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LXXVI. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps de la vente, quoiqu'elle soit faite sans garantie. LXXVII. Il ne répond de la solvabilité du débiteur, que lorsqu'il s'y est engagé,et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. LXXVIII. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur,cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

LXXIX. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

LXXX. S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance, appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

LXXXI. L'acquéreur doit,de son côté,rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession; et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

LXXXII. Si, avant la tradition de la créance ou autre droit incorporel vendu, le débiteur avait payé le vendeur, il sera valablement libéré.

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La matière que ce titre contient correspond à une loi du 1er mars 1825, formant le titre 7 du 3e livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VII.

DE L'ÉCHANGE.

ART. I. L'échange est un contrat par lequel les parties s'engagent à se donner respectivement une chose pour une autre.

II. Tout ce qui peut être vendu, peut être l'objet d'un échange.

III. Si l'un des co-permutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

IV. Le co-permutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de demander des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose contre l'autre partie.

V. Si la chose certaine et déterminée, promise en échange, a péri sans la faute de celui qui devait la donner, le contrat est réputé non avenu, et celui qui a donné sa chose peut en demander la restitution.

VI. Au surplus, les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange.

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La matière que ce titre contient correspond à une loi du 1er mars 1825, formant le titre 8 du 3e livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VIII.

DU LOUAGE.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ART. I. Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses, et

Celui de services, d'ouvrages et d'industrie.

II. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

On peut louer toutes sortes de choses, immobilières ou mobilières. III. Le louage de services, d'ouvrage et d'industrie, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix ou salaire convenu entre elles.

SECTION DEUXIÈME.

Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

IV. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1o. De délivrer au preneur la chose louée;

2o. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

3o. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. V. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

VI. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée, qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

VII. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

VIII. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

IX. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail

sera diminué, à proportion du temps et de la partie de la chose louée, dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

X. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

XI. Si, au contraire, le locataire ou le fermier a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

XII. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

XIII. Le preneur ne peut en tout ou en parlie sous-louer ni céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été accordée, à peine de déchéance et de dommages et intérêts.

XIV. Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1o. D'user de la chose louée en hon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2o. De payer le prix du bail aux termes convenus.

XV. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

XVI. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

XVII. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

XVIII. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve, qu'elles ont eu lieu sans sa faute. XIX. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne résulte des circonstances que l'incendie ne peut lui être imputé.

XX. Si, dans le cas de l'article précédent, il y a plusieurs locataires, chacun d'eux est responsable dans la proportion du prix de sa location, à moins qu'il ne prouve que l'incendie a commencé dans l'habitation d'un autre, ou que l'incendie n'a pu commencer chez lui, auxquels cas sa part dans l'indemnité sera à charge de celui ou de ceux qui resteront responsables.

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