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basse. (L. 51, ff. de Donat. inter virum et uxorem.) Voir aussi l'ancien DENISART, au mot Femme, nos 26 et suivans, et ROUSSEAUD DE LA COMBE, Vo Dot, part. II, sect. 1re, n° 4.]·

3o. Si la femme a payé des dettes pour son mari > elle est présumée, jusqu'à preuve contraire, qui doit être faite comme ci-dessus, l'avoir fait avec les deniers de son Com. mari même ; et elle ne peut, en conséquence, exercer 550. aucune répétition. [Cette disposition, comme la précédente, n'est point particulière aux femmes de négocians, et s'applique en général à toutes les femmes mariées, sous quelque régime que ce soit, et même hors le cas de faillite. ]

4o. Tous les effets mobiliers quelconques, à l'usage, tant du mari que de la femme, et sous quelque régime que ce soit, sont présumés acquis des deniers du mari seul, et peuvent, en conséquence, être réclamés par les créanciers, sans que la femme puisse retirer autre chose que les habits et linges nécessaires à son usage, d'après Com. l'état dressé par les syndics définitifs de l'union, ainsi 529. que les bijoux, diamans et vaisselle, qu'elle peut justifier

authentiquement lui avoir été donnés [ par tout autre que par son mari. (Code de Comm., art. 549.) par contrat de mariage [ pourvu, toutefois, si elle est mariée sous le régime de la communauté, que ces objets aient été stipulés propres, ou qu'elle ait stipulé la reprise de l'apport en renonçant. Autrement, comme effets mobiliers, ils tombent de droit dans la communauté. (Article 1401, no 1)], ou lui être advenus par succession 554. seulement. [ Pourquoi pas par donation depuis le mariage? C'est pour éviter les fraudes. Le mari donnerait à un tiers, qui donnerait ensuite à la femme. Au surplus, appliquez la modification contenue dans la note précédente. ] La femme qui se serait permis de détourner ou recéler des effets mobiliers, autres que ceux qui viennent d'être désignés, ainsi que des marchandises, des effets de commerce, ou de l'argent, doit être condamnée Com. à les rapporter à la masse, et en outre, poursuivie comme 555. complice de banqueroute frauduleuse.

Un second changement fait par le Code de merce, relativement aux droits des femmes en faillite, concerne l'hypothèque tacite qui leur

cordée.

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cas de

est ac

D'après ce Code, la femme n'a hypothèque pour ses biens dotaux, justifiés comme il est dit ci-dessus, pour le remploi de ses propres, et pour l'indemnité des dettes contractées par elle avec son mari, que sur les immeu- Com. bles appartenant à ce dernier à l'époque du mariage. 551. [ Ceux qui ont été acquis depuis, sont censés l'avoir été avec les deniers empruntés aux créanciers. ]

Enfin, elle ne peut exercer dans la faillite [ seulement. En conséquence, si, après la faillite arrangée, le mari acquiert de nouveaux biens, la femme pourra faire valoir ses droits lors de la dissolution du mariage: ce n'est que dans la faillite qu'elle ne peut les exercer.] aucune action, à raison des avantages qui lui ont été faits par son mari, même de ceux qui sont portés en son contrat de mariage; comme aussi les créanciers du mari ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au Com. mari dans le même contrat. [Ni, à plus forte raison, de 549. ceux qui ont été faits postérieurement.]

Ces deux dernières dispositions (celles qui sont relatives à l'hypothèque et aux avantages) s'appliquent, non-seulement à la femme qui épouse un commerçant, mais encore à celle dont le mari avait, à l'époque du mariage, une profession déterminée, autre que celle de commerçant, s'il entreprend le commerce dans l'année de la célébration. 553. [Et, à plus forte raison, à celle dont le mari n'avait alors aucune profession.]

Celle qui est relative à l'hypothèque en particulier, s'applique en outre à la femme qui épouse le fils d'un commerçant, n'ayant, au moment de la célébration, aucun état ou profession déterminée, s'il devient par la suite Com. commerçant, à quelque époque que ce soit. [Par consé-552. quent, elle ne s'applique pas à la femme qui a épousé un homme qui n'était pas fils de négociant, et qui a embrassé cette profession plus d'un an après son mariage. Pourquoi

cette différence ? C'est que, dans le premier cas, l'on suppose qu'elle savait, ou qu'elle devait présumer que sor mari embrasserait la profession de négociant. Secùs, dans le second cas.]

REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT.

La loi du 17 nivose de l'an 2, quoiqu'elle fût faite particulièrement pour les successións, a eu néanmoins une très-grande influence sur les conventions matrimoniales, par les inductions que les tribunaux et les Cours en ont tirées, et que nous aurons occasion de faire connaître dans plusieurs arrêts qui en ont fait l'application; mais comme elle ne contient aucune disposition spéciale aux contrats de mariage, nous ne la regardons pas comme faisant époque dans la législation intermédiaire. En général, le gouvernement ne s'occupe du mariage que sous le rapport de l'état civil, qui est d'ordre public, et tout ce que la législation intermédiaire présente de remarquable, à ce sujet, se trouve au 1er volume, pages 283 et suivantes. Quant aux intérêts privés, ils sont réglés par le Code civil et par la jurisprudence des arrêts. Nous nous bornerons à citer un avis du conseil d'état du 22 décembre 1809, qui, sur la question de savoir si, dans une donation de biens présens et à venir, faite par contrat de mariage, le droit proportionnel d'enregistrement est dû pour les biens présens, lorsqu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance, a décidé que, pour les donations de biens présens et à venir, faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites cumulativement ou par des dispositions séparées, le droit proportionnel est dû, pour les biens présens, toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance.

Quant au nouveau Code, il a changé, dans quelques parties, l'économie du Code français, notamment pour le régime dotal et les biens paraphernaux. La conférence qui va suivre le texte fera connaître les changemens importans que cette partie de la législation a éprouvés.

La matière que le titre du contrat de mariage contient correspond, pour les dispositions générales, à la première section d'une loi du 2 août 1822, faisant partie du 8e titre du 1er livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VIII.

Des conventions matrimoniales.

SECTION PREMIÈRE.

Des conventions matrimoniales en général.

ART. 1er. Les futurs époux peuvent déroger aux règles établies pour la communauté légale par telles conventions qu'ils jugent à propos, pourvu

qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public; et, en outre, sous les modifications suivantes.

2. Ils ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale et de la puissance paternelle, ni à ceux conférés par la loi au survivant des époux.

Ils ne peuvent déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef; sauf à la femme la faculté de se réserver l'administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

3. Les futurs époux ne peuvent, par leurs conventions matrimoniales, renoncer à ce que la loi leur accorde dans la succession de leurs descendans, ni régler la succession de ceux-ci.

4. Les futurs époux ne peuvent stipuler que l'un supportera une part, dans les dettes, plus forte que la part qu'il prendra dans l'actif de la communauté.

5. Ils ne peuvent stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée, soit par des lois étrangères, soit par l'une des coutumes, lois, codes, ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du royaume.

6. Les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, et avant la célébration du mariage, à peine de nullité.

Elles auront leur effet à dater du jour du mariage; on ne pourra fixer une autre époque.

7. Les changemens, qui y seraient faits avant cette célébration, ne peuvent être constatés que par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le

contrat.

8. Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement, après la célébration du mariage.

9. Lorsque les biens meubles, exclus de la communauté, ne sont pas spécifiés dans le contrat de mariage, leur apport ne pourra être prouvé que par un inventaire, signé par le notaire et les parties, et annexé à la minute du contrat qui en fera mention.

10. Les mineurs habiles à contracter mariage, sont habiles à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, pourvu qu'ils aient été assistés, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si le mariage a lieu en vertu de l'autorisation mentionnée en l'article 14 du titre IV, le projet des conventions matrimoniales devra être joint à la demande en autorisation, pour y être statué simultanément.

11. Nulle clause des conventions matrimoniales, dérogatoire à la communauté légale, n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de la transcription dans un registre public, ouvert au greffe du tribunal de l'arrondissement, dans lequel le mariage a été célébré, ou dans lequel l'acte de mariage, célébré en pays étranger, a été transcrit.

12. Les conventions matrimoniales, ainsi que les donations à cause de mariage, seront caduques si le mariage ne s'ensuit pas.

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On doit remarquer dans cette conférence l'absence des art. 1391 et 1392, qui posent les principes du régime dotal. Le législateur des Pays-Bas a voulu tout ramener au système de la communauté légale, et de quelques communautés conventionnelles.

La matière que contient le titre du mariage correspond, en outre, pour le régime en communauté, et d'abord pour la communauté légale, à une loi du 26 juin 1822, formant le 6e titre du 1er livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VI.

De la communauté légale et de ses effets.

ART. 1er. A dater du jour du mariage, il y aura communauté légale entre les époux, pour autant qu'il n'y aura pas été expressément dérogé par des conventions matrimoniales.

Cette communauté est soumise aux règles prescrites dans les dispositions suivantes.

SECTION PREMIÈRE.

De l'actif de la communauté.

2. La communauté se compose activement :

1o. De tous les biens meubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, et de tous ceux qu'ils acquièrent pendant le mariage, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, à moins que, dans ce dernier cas, le testateur ou le donateur n'ait exprimé le contraire dans l'acte ;

2o. De tous les fruits, revenus, intérêts, arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit ;

3o. De tous les immeubles acquis pendant le mariage.

3. Les coupes de bois et les produits des carrières, mines et tourbières,

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