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vent valablement la cautionner. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 3 août 1825.) On se fondait sur le droit romain et sur l'art. 1554, pour prétendre que la nullité de la vente étant absolue, le cautionnement était nul, puisqu'il ne peut exister que sur une obligation valable; mais ce système n'a pas pu prévaloir contre les principes en matière de nullités.

neurs.

la cau

CCLV. Lorsqu'un bail a reçu un commencement d'exécution, tion, poursuivie en paiement des fermages, n'est pas recevable à opposer la nullité du bail, résultant du défant de signature de l'un des preLe bail dans lequel intervient une caution, ne doit pas être fait en triple original. — Le principe que le créancier cesse d'avoir action contre la caution, quand, par son fait, il ne peut plus subroger celle-ci dans tous ses droits, reçoit exception au cas où un bailleur, après avoir consenti la résiliation du bail, a laissé enlever les effets sur lesquels il avait un privilége, si la résolution a déchargé la caution d'une obligation plus onéreuse que celle dont elle demeure tenue envers le bailleur. ( Arrêt de la même Cour, du 22 novembre 1825.)

CCLVI. La caution qui n'a pas invoqué, in limine litis, le bénéfice de discussion, est censée y avoir renoncé, d'après l'art. 2022 du Code civil. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 février 1826. )

ADDITION A LA SECTION

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Ventes.

CCLVII. Dans les villes où il existe une bourse, et par conséquent des courtiers du commerce d'autres individus ne peuvent pas, sous le nom de commissionnaires, faire des ventes de marchandises ou d'autres opérations, entre négocians de la même ville. (Arrêt de la même Cour, du 31 décembre 1825.)

CCLVIII. La propriété de biens nationaux usurpés et célés, a été dévolue à un bureau de bienfaisance par le seul fait de la découverte et d'une prise de possession; et par suite, il doit conserver la propriété de ces biens, nonobstant une vente faite à un tiers par l'hospice des Quinze-Vingls, d'après une révélation postérieure en faveur de cet hospice. Le tiers, à qui le premier acquéreur a revendu, est recevable à intervenir dans l'instance entre son vendeur et le bureau de bienfaisance relativement à la propriété de ces biens. Ce tiers ne peut pas opposer au bureau de bienfaisance, comme confirmative de sa première acquisition, une vente que lui aurait consentie depuis le syndicat d'amortissement. Si, en cause d'appel, ce tiers oppose cette vente, en ce sens qu'indépendamment du premier contrat, elle a suffi pour lui transmettre la propriété du bien litigieux, c'est là une demande nouvelle, non recevable devant la Cour. Dans ces circonstances, l'intervenant ne peut pas obtenir un délai pour appeler le syndicat d'amortissement en garantie. (Arrêt de la même Cour, du 10 mai 1826.)

FIN DU SEPTIÈME VOLUME.

SII. De la garantie.

De la garantie en cas d'éviction.

De la garantie pour raison des défauts de la chose
vendue.

SECTION II. Des obligations de l'acheteur.

CHAPITRE V. De la résolution de la vente.

Pages.

126

ibid.

144

147

151

SECTION I. De la résolution de la vente pour cause
de non paiement du prix, et du pacte commis-
soire,

SECTION II. De la clause de rachat,

153

156

SECTION III. De la rescision de la vente pour cause

de vilité du prix.

166

CHAPITRE VI. De quelques espèces particulières de

contrats de vente,

176

SECTION I. De la vente des droits, ou choses incor-

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