Page images
PDF
EPUB

bles tombant en communauté. (Arrêt de la même Cour, du 5 novembre 1823.) C'est l'art. 1498, et non l'art. 1499, que la Cour a pris pour base de ces décisions, qui avaient pour objet de régler les droits des époux dans une liquidation très-compliquée.

LXXX. La femme qui veut exercer un droit de reprise dans la communauté, à l'égard d'une créance qu'elle prétend avoir été constituée à son profit avant le mariage, et non comprise dans son apport en communauté, peut être admise à preuve du fait nonobstant la présomption établie par l'art. 1499 du Code, d'après lequel tout mobilier existant à l'époque du mariage est réputé acquêt, s'il n'a pas été constaté par inventaire. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 17 août 1825.) L'arrêt est également fondé sur les art. 1497 et 1500.

LXXXI. La clause par laquelle un des époux stipule dans son contrat de mariage que les meubles lui demeurent propres, n'empêche pas ces meubles d'entrer dans la communauté, et de se confondre avec les autres biens mobiliers de cette communauté. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 mars 1825.) Le principe de cet arrêt se trouve dans l'art. 1503 du Code; il est conforme à la doctrine de Pothier, et à celle du nouveau répertoire.

LXXXII. En règle générale, l'hypothèque légale de la femme ne frappe pas seulement les propres du mari, il frappe aussi les acquêts de communauté quand même, par le contrat de mariage, il serait stipulé que la femme renonçant à la communauté reprendra ses apports et son préciput franc et quitte des dettes, pour lesquelles elle se serait obligée ou aurait été condamnée, auquel cas elle et les siens seront indemnisés sur les biens du futur époux, sur lesquels il y aura hypothèque légale, A COMPTER DU MARIAGE. (Arrêt de la même Cour, du 26 janvier 1822.)

LXXXIII. Le douaire, le préciput et autres gains de survie, stipulés par contrat de mariage antérieur à l'établissement du droit de succession, ne sont acquis que du jour du décès du mari, et par suite, sont passibles de ce droit si le décès n'est arrivé que depuis. Si le droit a été acquitté par les héritiers du mari, sur la totalité de la succession, la veuve ne doit le droit de mutation sur son douaire que défalcation faite de ce qui a été payé par les héritiers, sur ce qui constitue le fond de ce douaire. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 2 juillet 1823.)

LXXXIV. De ce que le futur époux a déclaré, dans son contrat de mariage, de bien connaître l'apport de la future, consistant en une somme de.........., on ne peut en conclure que le mari a reçu cette somme.

L'art. 1369 du Code, qui établit une présomption légale du paiement de la dot, après dix ans de mariage, n'est applicable qu'au cas où la dot a été constituée par un autre que la future. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 mars 1826.)

LXXXV. Le contrat de mariage, par lequel il est attribué au survivant sur les biens de la communauté, un préciput augment et l'usufruit de la moitié appartenant au prémourant, n'opère pas une mutation donnant lieu au droit proportionnel. Une telle stipulation n'est, aux termes de l'art. 1525, qu'un règlement de communauté ou de société. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 30 juillet 1823.)

LXXXVI. L'acte sous seing-privé, par lequel il est formé une société

universelle de biens entre une mère, d'une part, sa fille et le futur époux de celle-ci, stipulant ensemble, tant conjointement que séparément et solidairement, d'autre part, ne doit être réputé que comme simple projet, et par suite il est inopérant à l'égard de toutes les parties, si la future épouse n'a pas apposé sa signature à cet acte, encore que le mariage ait eu lieu. L'exécution donnée à cet acte par toutes les parties, ne couvre pas le vice résultant du défaut de signature de l'une d'elles. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 5 février 1825.) Pothier, dans son excellent traité des obligations, n'a rien laissé à désirer sur la solution de la première question.

LXXXVII. La femme qui a stipulé, dans son contrat de mariage, une séparation de biens, modifiée en ce sens que le mari avait cependant l'administration des biens de la femme, n'en est pas moins recevable à demander une séparation judiciaire. ( Arrêt de la Cour de Liége, du 14 septembre 1822.)

1540 à 1574. Du régime dotal.

-

LXXXVIII. D'après les art. 1549, 1568 et 1571, le mari, pendant la durée du mariage, a un droit exclusif aux revenus des immeubles dotaux et aux intérêts de la dot mobilière. Ces revenus et ces intérêts sont entièrement à sa disposition, quoique les immeubles dotaux et la dot mobilière soient inaliénables; ces revenus et intérêts sont par conséquent de nature à être saisis par les créanciers du mari, pour l'exécution des engagemens contractés avec eux. La séparation de biens légalement prononcée, le mari perd, et la femme prend l'administration de ses immeubles dotaux et de sa dot mobilière. - Cette séparation n'altère pas à la vérité le régime dotal, quant à l'inaliénabilité des immeubles et des capitaux, mais les principes ne changent pas non plus, quant aux revenus et aux intérêts, offrant, contre la femme qui s'oblige après la séparation, la même sûreté qu'ils offraient contre le mari avant la séparation. faut bien que la femme qui reprend, en vertu de la loi, l'administration entière de ses revenus, puisse s'obliger sans fraude, dans l'intérêt même de son administration, sur ces revenus; une pareille obligation doit être maintenue : 1o parce qu'elle n'est interdite par aucune loi; 2o parce qu'elle peut être utile à l'administration de la femme; 30 enfin, parce qu'elle ne porte aucune atteinte ni à l'inaliénabilité des immeubles dotaux, ni à celle des capitaux de la dot mobilière. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 19 février 1823.) Nous avons rapporté toutes les considérations de cet arrêt, parce que chacune d'elles présente une déclaration de principes, dont l'application peut être journalière.

[ocr errors]

LXXXIX. Une saisie-arrêt pour recouvrement d'une somme dotale est nulle si, au lieu d'être faite à la requête du mari, elle est faite à la requête de la femme, même alors qu'elle est dûment autorisée de son mari. (Arrêt de la Cour de Limoges, du 4 février 1822.) Cet arrêt est fondé sur ce que le droit, que l'art. 1549 confère au mari de poursuivre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux et de recevoir le remboursement des capitaux, lui est exclusivement personnel et doit être exercé directement par lui, sous peine d'irrégularité.

XC. L'action de la femme, contre une transaction intervenue entre son

[ocr errors]

mari et ses oncles maternels, et par laquelle le mari aurait aliéné, moyennant une somme en argent, la légitime maternelle qu'elle s'était constituée en dot, ne peut pas être considérée comme une action en rescision prescriptible par dix ans. La femme est recevable, d'après l'art. 1554, à demander l'annulation d'une pareille transaction, quand même elle l'aurait ratifiée durant le mariage. Le principe de l'inalienabilité du fonds dotal ne cesse pas d'être applicable, dans le cas où la dot constituée consiste en une somme déterminée, composée d'une somme déjà reçue par la mère de la future à titre de légitime, et du surplus des droits légitimaires de celle-ci, par la raison qu'en recevant une partie de sa légitime en argent, elle serait censée avoir renoncée au droit de la demander en corps héréditaire. D'après l'art. 1561, la prescription de l'action en délivrance de fonds dotal cesse de courir pendant le mariage, lorsque le mari, ayant aliéné ce fonds, l'action réfléchirait contre lui.— La femme a droit à la restitution des fruits du fonds dotal aliéné par le mari, depuis le jour du décès de celui-ci. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 28 février 1815.) Nous ne rapportons que le dispositif de cet arrêt, parce que dans un autre chapitre nous en avons fait connaître les principaux motifs, et que nous nous proposons d'en parler encore dans nos remarques sur les différentes prescriptions.

[ocr errors]

XCI. On demandait la nullité de l'aliénation d'un fonds dotal, en se fondant sur le droit romain et sur l'art. 1554 du Code civil; et pour établir que le cautionnement ne formait pas obstacle à cette demande, on soutenait que la prohibition d'aliéner le fonds dotal avait pour but non-seulement l'intérêt de la femme, mais aussi la conservation des biens dans la famille ; que l'ordre public était intéressé, d'après la loi 2, ff. de jure dotium, à cette conservation; que le mari pouvait demander lui-même la nullité des aliénations par lui consenties; qu'ainsi cette nullité était absolue, et que, par suite, le cautionnement était nul aussi, puisqu'il ne peut exister que sur une obligation valable; mais la Cour de cassation de France a fait justice de ce système erroné, en déclarant que la nullité de l'aliénation du fonds dotal est purement relative, et, par suite, que le cautionnement de cette vente par les enfans est valable et les rend non recevables à demander cette nullité. (Arrêt du 3 août 1825.) XCII. Dans le partage d'une succession inmobilière entre les enfans de divers mariages, tous exclus de la succession mobilière des père ou mère communs par l'époux survivant, les enfans du dernier mariage doivent rapporter les sommes d'argent qu'ils auraient reçues en dot. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 23 mai 1826.)

XCIII. Voyez, pour l'application de l'art. 1568, relativement aux fruits échus pendant le mariage, l'arrêt du 28 avril 1814, que nous avons rapporté au commencement de ces remarques.

XCIV. Voyez, pour l'application de l'art. 1369, l'arrêt du 12 mars 1826, que nous avons rapporté sous le n° 84.

1574 à 1581. Biens paraphernaux.

XCV. Les femmes mariées sous le régime dotal ont une hypothèque légale, indépendante de toute inscription, pour tout ce que leurs maris

auraient touché de leurs biens paraphernaux. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 11 juin 1822.)

Supplément à l'ancienne législation.

XCVI. D'après l'ancienne législation du Brabant, les contrats de mariage réalisaient, et cette réalisation ayant, dans ladite législation, les mêmes effets que la réalisation par œuvres de loi, y faisait cesser la fiction légale d'après laquelle les immeubles non réalisés étaient meubles, et tombaient, comme tels, dans la communauté entre mari et femme. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 2 juin 1822.) Cet arrêt a donné lieu à une discussion très-intéressante sur le sens que les premiers juges avaient donné à l'ancienne jurisprudence, que les contrats de mariage réalisaient sans oeuvres de loi, règle qui formait, à quelques exceptions près, le droit commun des Pays-Bas, et était écrite dans un grand nombre de coutumes, et sur le sens de laquelle les commentateurs n'étaient pas d'accord. L'arrêt nous paraît avoir fixé ce point de jurisprudence coutumière, en décidant que les biens fonds réputés meubles dans le chef du donateur, par le défaut d'œuvres de loi, changeaient de nature et devenaient immeubles à l'égard du donataire, par la seule force du contrat de mariage contenant la donation.

[ocr errors]

XCVII. Sous l'empire des chartes du chef-lieu de Mons, l'œuvre de loi par laquelle le mari aliénait un main-ferme de sa femme, n'était pas transmissible de propriété, à défaut de prestation, par l'aliénateur, du serment prescrit par le dernier § du chap. 11 desdites chartes. La transaction à laquelle la femme serait intervenue, restée veuve sans enfans, ne pouvait avoir pour effet de valider l'aliénation. La pres cription établie par l'article 1er du chap. 107 des chartes générales était applicable à l'égard d'un main-ferme du chef-lieu de Mons. Le possesseur ne peut pas invoquer, comme étant un juste titre, celui qu'il n'a pu considérer comme tel que par erreur de droit, Depuis la publication dans la Belgique, en mars 1795, de la loi dn 27 septembre 1790, les main-fermes situés sous le chef-lieu de Mons, ont dû être considérés comme alloëts, et, par suite, sont devenus prescriptibles sans titre. L'annulation de l'œuvre de loi laisse subsister l'obligation personnelle..

[ocr errors]

Enfin l'art. 19 du chap. 109 des chartes générales n'autorise pas les héritiers de celui qui avait aliéné irrégulièrement, à revendiquer la propriété, nonobstant le maintien de l'obligation personnelle, et sauf à l'acquéreur à agir du chef de cette obligation. (Arrêt de la même Cour, du 25 juillet 1825.)

Plusieurs de ces dispositions coutumières étaient bizarres, mais le plus grand nombre étaient remarquables par l'esprit de sagesse et de justice qui les avait dictées. Encore un demi-siècle, et les trois générations qui se seront succédé depuis la révolution auront réglé tous les anciens intérêts; on ne vivra plus que sous le régime de ce Code unique qui était appelé depuis si long-temps par les voeux de tous les hommes éclairés, et dont Frédéric et Joseph II ont été les précurseurs. Ce grand ouvrage était mis au nombre des utopies, mais il a été fait, et il sera transmis à nos arrière- neveux comme un monument impérissable du génie législateur du 19e siècle.

TITRE II.

De la Vente.

[Il y a, dans les OEuvres de POTHIER, un Traité du Contrat de Vente.]

La vente est un contrat par lequel une personne transfère à une autre la propriété d'une chose, moyennant un certain prix. [Il résulte de cette définition, que trois choses 1582. sont de l'essence de la vente : la chose, le prix et le consentement. Otez une de ces choses, il n'y a plus de vente. Cependant l'on dit que la vente est un contrat purement consensuel, parce qu'il suffit que le consentement intervienne sur la chose et le prix, pour que la vente soit parfaite, comme on va le voir tout à l'heure.]

Un Contrat

consensuel, non solennel, commutatif, et synallagmatique parfait.

Par lequel une personne : Nous verrons, dans un chapitre particulier, quelles sont les personnes qui peuvent acheter ou vendre.

Transfère la propriété : En effet, par suite du nouveau principe établi au Titre des Contrats en général, lorsque la vente est pure et simple [C'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas faite sous une condition suspensive : car le terme, ou la condition résolutoire, n'empêche point la translation de propriété.], la propriété de la chose vendue par le propriétaire lui-même, est acquise de droit à l'acheteur, du moment qu'on est convenu de la chose et du prix, quoiqu'il n'y ait encore eu ni livraison ni paiement. [Par consé- 1583. quent, ce contrat ne peut plus, comme anciennement, se dissoudre par le seul consentement. Pour que la propriété revienne au vendeur, il faut qu'il lui soit fait une revente

« PreviousContinue »