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sauf quelques exceptions rapportées ci-après, la remise des titres ne suffirait pas pour transférer la propriété, même entre le cédant et le cessionnaire; il faut que cette remise soit précédée d'un acte de cession ou transport. Sic jugé, et avec raison, à Lyon, le 14 avril 1821, et en Cassation, le 24 juillet 1822 (SIREY, 1824, 1oo partie, page. 23.)];

4o. Enfin à l'égard des créances cédées ou transportées, dont la propriété n'est transférée, à l'égard des tiers et même du débiteur, que par la signification de la cession 1690. ou transport, faite au débiteur lui-même.

1691.

D'une chose; nous verrons également ci-après quelles sont les choses qui peuvent être vendues.

Moyennant un certain prix : Ce prix doit être sérieux, et déterminé par les parties.

[1o. Ce prix doit être sérieux. Si donc il est dit, par exemple, que la vente d'une maison est faite moyennant un écu, ou moyennant un prix sérieux, mais dont le vendeur fait remise; dans les deux cas, il n'y a pas vente, mais donation de l'objet. (L. 36, ff. eod.) Secùs si la remise du prix avait été faite postérieurement à la vente. Dans ce cas il y aurait donation du prix, mais non de l'objet. Toutes ces distinctions peuvent présenter quelque intérêt, dans le cas du rapport, du retranchement pour la légitime, de la révocation pour survenance d'enfans, de la communauté conjugale, etc. En quoi doit consister le prix? En une somme d'argent; autrement ce serait un échange; ce qu'il est important de distinguer, parce qu'il y a quelques règles de la vente qui ne s'appliquent pas à l'échange; putà, celles qui sont relatives à la rescision pour lésion. Je pense néanmoins que le principe n'est pas tellement exclusif, qu'il ne puisse y avoir quelques exceptions: autrement, il pourrait servir de moyen pour éluder les dispositions de la loi; telles par exemple, que celles de l'article 1674. Appellerait-on échange, en effet, la cession d'une pièce de terre, moyennant cent setiers de blé ? Peut-être pourrait-on poser, à cet égard, la règle suivante : Si la chose donnée comme prix est telle que le

1591.

vendeur pourrait s'en procurer facilement une pareille, il y a vente. Secùs, il y a échange.

2o. Ce prix doit être déterminé par les parties : Ou il faut au moins que la convention contienne des bases, d'après lesquelles il puisse être déterminé. Ainsi, la convention de vendre du blé au prix qu'il a été, ou qu'il sera vendu à tel marché, est valable. ]

Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers [désigné par les parties. Car il est dit que, si le tiers ne peut ou ne veut pas faire l'estimation, il n'y a point de vente; ce qui ne peut s'entendre que d'un tiers convenu. (S1, Instit. de Empt. vendit., et LL. 43 et 44, ff. de verborum Obligation.) Il me paraît, d'après cela, que la vente faite au prix qui sera déterminé par des experts dont les parties conviendront, est nulle, contre l'avis de POTHIER, no 25. Et en effet, chacune des parties étant maîtresse, dans ce cas, de choisir ou de ne pas choisir d'experts, il s'ensuit qu'il est au pouvoir de chacune d'elles qu'il n'y ait pas de vente. Le contrat est donc nul par défaut de lien. Il en serait autrement, s'il avait été ajouté, qu'à défaut d'accord, les experts seront nommés d'office. Cette doctrine est conforme à l'opinion de VINNIUS, sur le S précité des Institutes. Cet auteur convient cependant que l'usage du commerce est contraire; et je pense également que, dans les affaires commerciales, on regarderait cette convention comme équivalant à celle de faire fixer le prix arbitratu boni viri, et que, faute par le tiers de faire l'estimation, et par les parties de s'accorder pour désigner d'autres experts, le juge pourrait en nommer d'office.]. Ainsi la vente est nulle, si ce tiers ne peut, ou 1592. ne veut faire l'estimation. [Par conséquent, ces sortes de ventes sont censées faites sous une condition suspensive. Si donc la chose vient à périr avant l'estimation, elle périt pour le vendeur.

Quid, si les parties en désignent un autre au refus du premier? C'est un nouveau consentement, et par conséquent une nouvelle vente.

Quid, si l'estimation est inique? Il y a lieu à rescision, s'il y a lésion de plus des sept douzièmes.]

Pour exposer les principes du contrat de vente, nous aurons donc à voir;

1o. Quelles sont les personnes qui peuvent acheter ou vendre ;

2o. Quelles choses peuvent être vendues;

3o. Comment la vente peut être faite;

4o. La vente une fois parfaite, quelles sont les obligations du vendeur et de l'acheteur;

5o. Comment la vente peut être résolue;

6o. Enfin, nous traiterons de quelques espèces particulières de contrats de vente.

CHAPITRE PREMIER.

Des Personnes qui peuvent acheter ou vendre.

La vente étant de droit commun comme tous les contrats, peut avoir lieu entre toutes personnes qui n'en sont pas déclarées incapables par la loi.

Outre les motifs généraux d'incapacité, dont il a été question au Titre des Contrats en général, il en est de particuliers au contrat de vente, et qui peuvent exister de la part du vendeur seul, ou de l'acheteur seul, ou des deux ensemble.

1594.

De la part du vendeur : Ainsi, 1o le saisi réellement ne peut aliéner l'immeuble saisi, quand la saisie lui a été dénoncée. L'article 692 du Code de Procédure décide que, dans ce cas, la vente est nulle de droit, tellement qu'il n'est pas même nécessaire d'en faire prononcer la nullité Pr. [C'est, je crois, le seul cas où cela ait lieu.], sauf toutefois 692. le cas prévu par l'article suivant. [ C'est-à-dire si, avant 695. l'adjudication, celui qui a acquis du saisi, consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, tous les créanciers inscrits, et leur signifie l'acte de consignation. Et en effet, la nullité ne pouvait avoir lieu que dans

l'intérêt des créanciers; au moyen de la consignation, ils sont désintéressés. ];

2o. Le failli étant, d'après l'art. 442 du Code de Commerce, dessaisi, à compter du jour de la faillite, et de plein droit, de l'administration de tous ses biens, ne peut conséquemment les aliéner; et d'après l'article 444, les aliénations faites par lui à titre onéreux, même antérieuCom.rement à la faillite, peuvent être annulées sur la de442. mande des créanciers, s'ils prouvent qu'elles ont été fai444. tes en fraude de leurs droits. (Voyez 56 vol., pag. 217.) [Mais quid, si la faillite n'était pas connue au moment de l'aliénation, et que ce soit par l'effet du jugement du tribunal qu'elle soit reportée à une époque antérieure à l'aliénation? Jugé à Paris, le 31 janvier 1821, que l'aliénation peut être maintenue, si l'acquéreur est de bonne foi. (SIKEY, 1821, 2° partie, page 109.)]

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De la part de l'acheteur : Ainsi, 1o le tuteur ne peut, à peine de nullité, acheter, même en adjudication publique, les biens [meubles ou immeubles, la loi ne distingue pas] de son pupille, ni par lui-même, ni par personnes interposées. [Qui doit-on entendre par là? Je pense que cela doit rentrer entièrement dans le domaine du juge.] [La nullité n'est que relative, et ne peut être invoquée que par le mineur, et non par le tuteur, qui ne peut pas se faire un titre de sa propre contravention, pour demander la nullité de l'obligation qu'il a contractée.

Quid, à l'égard du curateur du mineur émancipé? Ce mineur étant, pour ce qui concerne l'aliénation de ses immeubles, entièrement assimilé au mineur non émancipé, je pense qu'au moins pour les immeubles, il faut appliquer à son curateur la disposition relative au tuteur.

Quid, à l'égard du subrogé-tuteur? Je pense qu'il faut distinguer: Si la vente est volontaire, comme le subrogétuteur doit y assister, y être partie, il ne peut se rendre adjudicataire. Secús, si la vente est forcée; dans ce cas, le subrogé-tuteur n'est point en cause.

Quid, à l'égard du conseil judiciaire? La prohibition doit lui être appliquée d'autant plus, que le vendeur

étant, ou un prodigue, ou un homme d'une faible intelligence, il serait à craindre que le conseil n'abusât de sa situation; et d'ailleurs le conseil devant l'assister dans cette vente, il ne peut être auctor in rem suam.]

Il en est de même du mandataire, pour les biens qu'il est chargé de vendre. [L'avoué poursuivant la vente d'un immeuble, peut-il se rendre adjudicataire? Il résulte de trois arrêts de la Cour de Cassation, l'un du 2 août 1813 (SIREY, 1813, 1гe partie, page 445); et les deux autres des 10 et 26 mars 1817 (Ibid., 1817, pages 208 et 267), qu'il faut distinguer : Si la personne pour laquelle occupe l'avoué, pouvait se rendre adjudicataire, l'avoué le peut également. Secùs, dans le cas contraire.

Il en est de même des administrateurs des communes et des établissemens publics, pour les biens de ces communes ou établissemens;

Des officiers publics chargés de la vente des biens nationaux, pour ceux de ces biens dont la vente se fait par leur ministère. [Dans ce cas, comme dans le précé-1596. dent, on a craint les fraudes qui pourraient être commises pour écarter les enchérisseurs. Cette disposition a été appliquée aux secrétaires généraux de préfecture, par dé– cret du 11 avril 1808. (Bulletin, no 5356.)]

2o. Le saisi réellement, et les personnes notoirement insolvables, ne peuvent se rendre adjudicataires de l'immeuble saisi. Cette prohibition est étendue aux juges, à leurs suppléans, aux officiers du ministère public et aux greffiers du Tribunal où se poursuit la vente; le tout à peine de nullité de l'adjudication, et de dommages et Pr. intérêts contre l'avoué qui aurait enchéri en leur nom. 715. [S'il est procédé à la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à une femme mariée, et que le mari soit intervenu dans la procédure pour l'autoriser, doit-on le considérer comme partie saisie, et lui appliquer en conséquence la disposition dont il s'agit? On a jugé la négative à Aix, le 27 avril 1809 (SIREY, 1809 5e partie, page 237), par la raison que le mari n'intervient pas dans l'instance comme partie directe, mais seulement pour

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