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3o Les enfants conçus durant le mariage, alors même qu'ils naîtraient après sa dissolution.

Mais comment déterminer l'époque de la conception? Les savants de tous les siècles ont essayé de résoudre cette question, et nous les trouvons d'avis différents. Les magistrats se sont mis à l'œuvre de leur côté, et leurs décisions ont prêté plus d'une fois à la critique. Si l'on fait appel à la liberté de discussion on ne trouve qu'incertitude. Il faut donc reconnaître que les rédacteurs du Code ont agi sagement en se servant de l'autorité qui appartient au législateur pour tracer, enfin, des règles fixes. Dans le projet du Code, on avait proposé de fixer à cent-quatrevingt-six jours le minimum, et à deux-cent-quatrevingt-six jours le maximum de la durée de la grossesse; le premier terme fut un peu diminué, et le deuxième un peu allongé lors de la discussion, et le système consacré définitivement par le législateur a fixé à cent-quatre vingts jours le minimum, et à trois cents jours le maximum de la durée de la grossesse. Ceci résulte, d'une part, de l'art. 312, et de l'autre, des art. 314 et 315 combinés. Toutefois, le doute recommence quand il s'agit de savoir s'il faut ou non comprendre dans les cent-quatrevingts ou les trois cents jours, le dies a quo et le dies ad quem;

c'est-à-dire le jour de la célébration du mariage ou de sa dissolution et le jour de la naissance. Suivant nous, le maximum de la durée de la grossesse doit être de deux-cent-quatrevingt-dix-neuf jours pleins, et le minimum de cent-soixante-dix-neuf jours pleins, de manière que le jour de la naissance complète, dans les deux cas, le nombre de trois cents ou de centquatrevingts jours, et que le jour de la célébration du mariage ou de sa dissolution ne soit pas compté; nous appuyons notre opinion sur les art. 312, 314 et 315 combinés.

Trois hypothèses prévues par le Code peuvent se présenter: 1° l'enfant est conçu et naît pendant le mariage; 2° l'enfant a été conçu avant mais est né pendant le mariage; 3o l'enfant est né après la dissolution du mariage.

Ire HYPOTHÈSE.

L'enfant est conçu et naît pendant le mariage.

Les rédacteurs du Code ont admis la règle du droit romain, pater is est quem nuptiæ demonstrant (1) et décidé que l'enfant conçu pendant le mariage aurait pour père le mari (art 312). « La présomption, disait M. Portalis, fondée

(1) L. 5, ff., de in jus vocando.

sur la cohabitation des époux, sur l'intérêt «<et la surveillance du mari, sur l'obligation « de supposer l'innocence de la femme plutôt << que son crime (1), fait cesser toutes les in<< certitudes du magistrat et garantit l'état des << personnes et la tranquilité des familles. »(2).

Toutefois le mari pourra désavouer l'enfant ainsi conçu et né pendant le mariage, dans trois cas.

Premier cas de désaveu.- Si depuis le troiscentième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance, il y a eu par suite d'éloi gnement ou par l'effet de quelque accident, impossibilité physique de cohabitation entre le mari et la femme.

L'impossibilité physique de cohabitation pour cause d'éloignement est une pure question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux.

« On a demandé, disait le tribun Duveyrier << devant le corps législatif, si la prison qui sé<«< parerait les deux époux pourrait être assi<< milée à l'absence? Il est clair que c'est « l'absence même, pourvu que la séparation «ait été tellement exacte et continuelle qu'au << temps de la conception, la réunion d'un seul << instant fût physiquement impossible. » (3)

(1) Le dol ne se présume pas et doit être prouvé (C. N., art. 1116). (2) Discours préliminaire : partie relative à la paternité et à la filiation. (3) Locré, tome 6, page 290.

L'impossibilité physique donnant lieu à l'action en désaveu pourrait tenir aussi à quelque accident, ce que l'on appelle impuissance accidentelle en opposition avec l'impuissance naturelle, qui n'autorise jamais le mari à désavouer l'enfant (art. 313). On a eu en effet plus d'une fois la preuve qu'elle pourrait cesser et il est même possible qu'un homme impuissant avec telle femme ne le soit pas avec telle autre. Quant à la vérification de l'impuissance accidentelle, c'est un point dont la constatation est laissée à l'appréciation des magistrats.

« Il serait déraisonnable, disait le tribun << Duveyrier au corps législatif, de vouloir dé<< tailler les espèces, les cas, les accidents qui << peuvent produire l'impossibité physique, << soit qu'il s'agisse d'une blessure, d'une mu<< tilation, d'une maladie grave et longue; it << suffit de savoir que la cause doit être telle «<et tellement prouvée que, dans l'intervalle du <«< temps présumé de la conception, on ne puisse << supposer un seul instant où le mari aurait «pu devenir père. » (1)

Deuxième cas de désaveu. -La femme s'est rendue coupable d'adultère et en outre elle a caché au mari la naissance de son enfant.

Il ne suffit pas au mari de prouver l'adultère

(1) Locré, tome 6, page 290.

de sa femme pour être recevable dans son action en désaveu (art. 313). L'adultère de la femme n'est point en effet un obstacle à la paternité du mari. Mais lorsque la femme coupable d'adultère a en outre caché au mari la naissance de l'enfant, il y a alors une grave présomption que l'enfant n'est pas celui du mari ; et la loi devait permettre au mari de le désavouer. Toutefois il ne triomphera pas de plano, à la seule condition de prouver l'adultère et le recel, il faudra en outre qu'il établisse qu'il n'est pas le père de l'enfant, sauf à le faire par tous les moyens possibles; il ne sera pas ici réduit à invoquer l'impossibilité physique de cohabitation résultant de l'éloignement ou de quelque accident, comme dans l'art. 312. Il pourrait simplement alléguer des présomptions graves, telles que son âge avancé, son état valétudinaire, la mésintelligence qui existait entre lui et sa femme, etc.

3o cas de désaveu.- La loi des 6-15 décembre 1850 porte: « En cas de séparation de corps, prononcée ou même demandée, lemari pourra « désavouer l'enfant qui sera né trois cents « jours après l'ordonnance du président rendue << aux termes de l'art. 878 du Code de procé<«< dure civile, et moins de cent-quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande. << ou depuis la réconciliation. L'action en désa

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