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« veu ne sera pas admise s'il y a eu réunion « de fait entre les époux. » La réunion de fait, dont il est ici parlé, sera une question d'appréciation pour les tribunaux; il est, en effet, des réunions de fait entre les deux époux qui ne pourraient constituer contre le mari une fin de non recevoir. Par exemple, si la réunion a eu lieu en présence du magistrat pour questions relatives à la séparation de corps, ce nesera pas là un motif qui rendra le mari non recevable à désavouer l'enfant.

La séparation de corps modifie tellement les relations des époux, qu'il était vraiment bien difficile de n'en pas tenir compte au point de vue de la légitimité des enfants que la femme séparée met au monde. Quand les époux vivent ensemble, cette vie intime fait naturellement présumer la paternité du mari; d'ailleurs le mari peut surveiller la conduite de sa femme, tandis que la séparation de corps fait cesser la vie intime et rend à peu près impossible la surveillance du mari, puisque la femme est libre de se choisir un domicile où bon lui semble.

Au conseil d'État, quand on discuta notre titre, on se préoccupa de l'influence que la séparation de corps devait exercer sur la présomption de paternité. M. Boulay dit à cette occasion : « Que la circonstance de la sépara<«<tion est une forte présomption contre la pa

<< ternité; qu'elle ne doit céder qu'à l'évidence << des preuves. Il serait dur, en effet, que la • femme pût donner librement des enfants

étrangers au mari (1). » Le tribunat, dans ses observations, demanda que dans l'art. 313 on assimilât la séparation de corps au cas de recel. Mais, en définitive, le Code ne décida rien pour le cas de séparation de corps. Depuis la rédaction du Code, différentes tentatives furent faites pour corriger par une loi les conséquences immorales de l'art. 313; mais ces tentatives étaient restées sans résultat, lorsque la loi des 6-15 décembre 1850, rendue sur la proposition de M. Demante et un amendement de MM. Valette et de Vatisménil, est enfin venue donner satisfaction à de longues et incessantes réclamations.

2o HYPOTHESE.

L'enfant a été conçu avant, mais il est né pendant le mariage.

Dans ces circonstances, le désaveu est la règle générale. Le mari n'aura qu'à prouver que l'enfant est né moins de cent-quatre-vingts jours depuis la célébration du mariage, pour

(1) Locré, Législ. civ., tome 6, page 85.

qu'il soit déclaré illégitime. Toutefois la loi admet certaines circonstances où le mari ne sera pas admis à désavouer l'enfant.

1° Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage (art. 314).

la

La loi suppose que le mari, qui savait que femme avec laquelle il allait se marier était enceinte, est décidé à reconnaître comme fruit de ses œuvres l'enfant qu'elle doit mettre au monde; elle présume même que le mariage a pour but de légitimer l'enfant.

2o Si le mari a assisté à l'acte de naissance et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer.

Ici encore il y a une reconnaissance de la part du mari par sa seule présence à la confection de l'acte qui devient un titre de légitimité pour l'enfant.

3o Si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Dans ce cas, on ne sait pas si la conception a eu lieu avant le mariage; c'est peut-être la trop courte gestation qui fait que l'enfant n'est pas viable. Du reste, il n'y aurait d'autre résultat pour le mari qui désavouerait l'enfant que de déshonorer sa femme; on sait, en effet, que l'enfant déclaré non viable ne succède pas.

L'art. 314 n'est pas limitatif: toute espèce de reconnaissance tacite ou expresse suffira

pour empêcher le mari de former une demande en désaveu.

3e HYPOTHESE.

L'enfant est né après la dissolution du mariage.

La loi ne déclare pas illégitime de plein droit l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage. Il faut que sa légitimité soit contestée (1); mais, si les tiers ont la liberté de la reconnaître ou de la contester, les tribunaux auxquels il sera prouvé que l'enfant est né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage devront nécessairement déclarer l'illégitimité de l'enfant. Le mot « pourra » implique une faculté de la part des tiers et non des magistrats.

Remarquons, qu'il ne s'agit plus dans l'article 315, d'un désaveu, mais d'une contestation de légitimité; aussi le tribunat avait-il demandé à ce que l'art. 315 fût placé à la fin du chapitre et non pas au milieu «< vu qu'il contient une «< règle générale et distincte, qui ne tient en

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(1) Voilà pourquoi fut écartée la rédaction suivante de l'art. 315, proposée par le Tribunat : « La loi ne reconnaît pas la légitimité de l'enfaut né trois cent un jours après la dissolution du mariage. » Locré, tome 6, Observ. du Tribunat sur l'art. 315.

<< aucune façon ni à ceux qui le précèdent, ni << à ceux qui le suivent (1). »

On distingue, en effet, l'action en désaveu et l'action en contestation de légitimité.

L'action en désaveu est celle par laquelle on nie que l'enfant né dans le mariage soit l'enfant du mari de la mère; la contestation de légitimité s'applique plus spécialement à l'enfant né hors du mariage.

De plus, toute personne y ayant intérêt peut intenter une action en contestation de légitimité, tandis que le mari et ses héritiers seuls peuvent former une demande en désaveu.

Une autre différence consiste en ce que l'action en contestation de légitimité est imprescriptible, tandis que l'action en désaveu se prescrit par un délai fort court (art. 316).

De l'action en désaveu (2).—L'action en désaveu n'appartient qu'au mari, lui vivant. S'il préfère pardonner, nul n'a le droit de prendre l'initiative et d'exercer à sa place l'action que la loi lui accorde. Il est même obligé de prendre parti dans un délai assez court: s'il se trouve sur les lieux de la naissance, il a un mois; s'il était absent ou si la naissance lui a été cachée,

(1) Locré, Législ. civ., tome 6, Observ. du Tribunat sur l'art. 315. (2) D'après deux statistiques de 1847, 1848, le nombre de ces demandes ne monte pas plus haut que vingt.

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