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il a deux mois à partir de son retour ou de la découverte de la fraude (art. 316). Les tribunaux apprécieront si le mari était assez éloigné pour jouir du délai de deux mois.

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« Si le mari est mort avant d'avoir fait la « réclamation, mais étant encore dans le délai << utile pour la faire, les héritiers auront deux << mois pour contester la légitimité de l'enfant, « à compter de l'époque où cet enfant se serait << mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés «< par l'enfant dans cette possession. » Remarquons que cet article n'accorde pas l'action en désaveu comme l'accordait le projet des rédacteurs du Code, à tous ceux qui y ont intérêt; il ne l'accorde qu'aux héritiers, ce qui comprend les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers (parents naturels, conjoint survivant, l'État) et les légataires universels ou même à titre universel, car ceux-ci sont en réalité des successeurs universels d'une quote part. Un légataire ou un donataire dont le legs ou la donation serait réductible par suite de la naissance d'un enfant susceptible d'être désavoué, ne pourraient cependant pas agir en désaveu. Les héritiers peuvent poursuivre le désaveu

pour les motifs qui permettent au mari de désavouer l'enfant; vainement on objecterait, en ce qui concerne l'adultère, qu'il ne peut être

dénoncé que par le mari, et que dès lors, il est impossible aux héritiers de se prévaloir du recel de la naissance, puisqu'ils doivent prouver en même temps et le recel et l'adultère; car on répondrait que les héritiers ne dirigeront pas leur action contre la femme adultère pour la faire condamner à la peine de l'emprisonnement; mais seulement pour faire déclarer que l'enfant qu'elle a mis au monde n'est pas celui du mari.

CHAPITRE II.

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS

LÉGITIMES.

(C'est-à-dire des moyens qu'ont les enfants qui se disent légitimes de prouver quels sont leurs père et mère.)

Dans le chapitre précédent, nous avions à résoudre cette question, un mariage étant supposé valable, quel sera le père de l'enfant né de la femme? Nous avons vu que c'était le mari, sauf les cas très-rares où le désaveu est possible.

Ici nous avons cette autre question à examiner; un mariage étant supposé valable, et la légitimité de l'enfant que la femme a mis au monde étant ou incontestable ou du moins incontestée, comment prouver la filiation qui

rattache cet enfant à son père ou à sa mère? De trois manières : 1° ou par la production de son acte de naissance; 2° par sa possession d'état; 3o ou par témoins.

« 1° La filiation des enfants légitimes se << prouve par les actes de naissance inscrits sur << les registres de l'état civil (art. 319). »

En effet, l'acte de naissance régulièrement dressé constate que tel enfant est né à tels date, jour et heure, de tels père et mère (art. 57). Bien plus, la seule indication de la mère suffirait même; car nous supposons le mariage valable, et l'art. 312 nous a dit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Remarquons, toutefois, que l'acte de naissance, pour faire preuve de la filiation, doit être inscrit sur les registres de l'état civil; si donc, l'acte de naissance était inscrit sur une feuille volante, il ne ferait pas preuve de la filiation légitime; il ne pourrait servir que d'un commencement de preuve par écrit, ou constituer un indice grave, selon les circonstances.

Dans le cas prévu par l'art. 46, ainsi concu : Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou « qu'ils seront perdus, la preuve en sera re<< çue tant par titres que par témoins; et dans <«< ces cas les mariages, naissances et décès « pourront être prouvés tant par les registres << et papiers émanés des père et mère décédés

<< que par témoins. » Nous pensons que la preuve qui établirait la naissance établirait du même coup la filiation légitime; rien ne nous indique, en effet, que l'autorité de la preuve admise par l'art. 46 doive être scindée et faire foi quant à la naissance et non quant à la filiation légitime.

« 2o A défaut de titre la possession constante «de l'état d'enfant légitime suffit (art. 320). »

<< La possession d'état, dit l'art. 321, s'éta« blit par une réunion suffisante de faits qui << indiquent le rapport de filiation et de parenté <<< entre un individu et la famille à laquelle il << prétend appartenir. » C'est pour ainsi dire une série d'aveux, c'est ce que les auteurs résument en les mots nomen, tractatus, fama.

Nomen; l'enfant a toujours porté le nom de celui qu'il prétend être son père; fama, il a toujours été considéré dans le monde comme enfant de ceux dont il se dit issu; tractatus, le père l'a traité, soigné, élevé, fait instruire comme son fils.

Il faut que cette possession d'état soit constante, c'est-à-dire qu'elle soit publique, continue; il faut aussi qu'elle ait existé simultanément à l'égard du père et de la mère.

La possession d'état suffit pour prouver la filiation, sans qu'il existe d'acte de naissance; mais si l'enfant avait à la fois acte de naissance

et possession d'état, alors il ne lui resterait plus qu'à prouver son identité avec l'enfant qu'indique l'acte de naissance, et ce point une fois mis hors de toute contestation, les tribunaux ne devraient point admettre qu'on discutât son état, et lui-même n'en pourrait réclamer un autre (art. 322).

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« 3° A défaut de titre et de possession cons<< tante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous << de faux noms, soit comme né de père et << mère inconnus, la preuve de la filiation peut « se faire par témoins (art. 323).

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La preuve testimoniale, pour établir la filiation légitime, sera admissible: 1° quand il n'y aura ni titre ni possession d'état; 2o quand il y aura un titre, mais qu'il sera contredit par la possession d'état; 3° quand il y aura un titre mais point de possession d'état; 4o quand il y aura une possession d'état, mais point de titre.

La première chose que devra prouver l'enfant c'est l'accouchement de la femme qu'il réclame pour mère, et son identité avec l'enfant que cette femme a mis au jour ; mais l'enfant ne sera pas admis à établir de plano ces faits par une enquête. L'art. 323 exige, en effet, comme condition préalable, un commencement de preuve par écrit, ou du moins que les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, aient une assez haute gravité.

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