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« perinde ac legitimi habeantur (1). » Mais pour que la légitimation ait lieu, il faut ou qu'avant la célébration du mariage, il existe un acte de reconnaissance volontaire ou judiciaire de la part des père et mère, ou que la reconnaissance ait été faite plus tard dans l'acte même de célébration du mariage. Sous cette condition, le mariage légitime l'enfant de plein droit; ce qui n'aurait pas lieu, si la reconnaissance n'était faite qu'après le mariage. Nous nous occuperons plus loin de la reconnaissance des enfants naturels; maintenant, qu'il nous suffise de savoir que pour légitimer des enfants naturels, il faut une reconnaissance et ensuite le mariage des père et mère.

Tous les enfants naturels ne peuvent pas être légitimés, parce que tous ne peuvent pas être reconnus. Ainsi, les enfants adultérins et incestueux ne peuvent pas jouir de ce bienfait, et la dispense accordée pour le mariage de parents entre lesquels il est défendu, ne permet pas de légitimer les enfants qu'ils auraient eus avant leur dispense. Cette dispense, en effet, n'a pas pour but d'enlever et ne peut pas faire disparaître l'impossibilité qui existait entre telle ou telle personne d'avoir des enfants légitimes; elle ne fait que permettre le mariage entre ces

(1) Décrétale du pape Alexandre III, chap. 6.

personnes, mais elle ne répare pas ce qui a eu lieu dans le passé. Sans doute on peut trouver qu'il ne devrait pas en être ainsi; on peut trouver malheureux que parmi des enfants nés des mêmes père et mère, les uns soient légitimes et que les autres ne puissent jamais le devenir; c'est au législateur qu'il faut s'en prendre et non au jurisconsulte ou au magistrat qui applique la loi; mais toujours est-il que jamais les enfants incestueux ne peuvent être légitimés par mariage subséquent.

On pourra légitimer après leur mort des enfants naturels qui auraient eu des enfants légitimes; la légitimation servirait à ces derniers. Mais s'ils étaient eux-mêmes naturels, elle ne leur serait d'aucun intérêt; car un enfant naturel n'a jamais aucun lien qui puisse le rattacher aux ascendants de ses père et mère.

Les enfants légitimés ont les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage par lequel ils sont légitimés, mais non pas les mêmes que s'ils étaient légitimes. En effet, si la conception de l'enfant naturel est censée n'avoir eu lieu qu'après le mariage, voici ce qui en résultera : j'adopte Pierre quoique j'aie déjà un enfant naturel; peu de jours après, je légitime, en me mariant, mon enfant naturel : l'adoption n'en subsistera pas moins, car l'enfant légitimé n'aura les droits d'enfant légitime que du jour

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du mariage; or, je n'aurais pas pu adopter Pierre si, lors de l'adoption, j'avais eu un enfant légitime (art. 343, C. N.).

De même, j'ai deux enfants d'un premier lit; devenu veuf, j'ai un enfant naturel; je le légitime par mon mariage; si l'un de mes deux enfants légitimes du premier lit était mort avant cette légitimation, l'enfant légitimé ne lui succéderait pas.

SECTION IL.

Reconnaissance des enfants naturels.

Il s'agit dans cette section des moyens pour l'enfant naturel de prouver sa filiation. L'acte de naissance et même la possession d'état ne suffisent pas; il faut un acte de reconnaissance. On comprend qu'en matière de filiation naturelle, la loi se montre plus difficile que pour la filiation légitime; d'abord le résultat pour l'enfant est moins important qu'en matière de filiation légitime; ensuite, pour les parents, la preuve de la filiation naturelle tient à mettre au jour un fait illicite.

La loi reconnaît cependant deux moyens de preuve, reconnaissance volontaire et reconnaissance judiciaire. $ 1er.

- Reconnaissance volontaire. - La loi

n'admet que la reconnaissance des enfants naturels simples, et défend celle des enfants incestueux ou adultérins. Cette différence se justifie d'elle-même; et il fallait nécessairement condamner au mystère des relations criminelles, du moment où l'on ne jugeait pas utile de les punir. Nous verrons, toutefois, qu'il y a des cas où la filiation adultérine et la filiation incestueuse se trouvent constatées légalement sans reconnaissance volontaire, et par la force même des choses.

La reconnaissance volontaire est l'aveu formel que fait le père ou la mère de sa qualité; cet aveu se constate par un acte authentique (art. 334). Aux termes de l'art. 1317 : « l'acte << authentique étant celui que reçoit un officier << public ayant le droit d'instrumenter dans le « lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solen<< nités requises. » Il suit de là :

1o Que la reconnaissance peut tout naturellement être faite dans l'acte même de naissance (art. 334), ou par une déclaration passée devant l'officier de l'état civil, qui l'inscrit sur les registres à la date du jour et la relatera en outre en marge de l'acte de naissance (art. 62);

2o Que la reconnaissance peut aussi être régulièrement faite devant un notaire, puisque cette classe de fonctionnaires publics a été instituée pour donner en général l'authenticité aux actes (1). Toutefois, la présence réelle du notaire en second ou des deux témoins est maintenant requise à peine de nullité (2); elle le serait également pour dresser une procuration portant pouvoir d'aller reconnaître un enfant naturel (3).

La loi ne fixe pas d'époque fatale aux père et mère naturels pour la reconnaissance. Elle peut avoir lieu indifféremment, soit au moment de la naissance, soit à une époque postérieure. Toutefois, l'on décide généralement qu'elle est impossible après la mort de l'enfant naturel, quand celui-ci ne laisse pas de postérité légitime (argument par analogie tiré de l'art. 332).

La reconnaissance est-elle possible pendant le mariage de celui qui veut la faire ? Oui, sans aucun doute, mais pour en déterminer les effets une distinction est nécessaire : l'enfant que reconnaît l'un des époux est-il aussi l'enfant de l'autre époux ? Dans le cas où il le serait, les effets de la reconnaissance seront les mêmes que si elle avait été faite avant ou après le mariage; s'il n'est au contraire l'enfant que de l'un des époux, la reconnaissance ne pourra nuire ni

(1) Loi du 25 ventôse an XI.
(2) Loi du 21 juin 1843, art. 2.
(3) Ibid.

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