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à l'autre époux, ni aux enfants nés du mariage.

La reconnaissance des enfants naturels étant l'accomplissement d'un devoir, la femme peut la faire sans l'autorisation du mari, le mineur sans l'autorisation de son tuteur.

Peu importe qu'elle précède ou qu'elle suive la naissance de l'enfant, pourvu qu'il soit conçu. La reconnaissance n'a d'effet que pour et contre la personne qui l'a faite, l'indication de la mère faite par le père ne prouverait pas la maternité naturelle. Toute reconnaissance d'enfant naturel peut être contestée par quiconque y a un intérêt (art. 339). Cet intérêt existe : 1° pour l'enfant, car la reconnaissance entraîne contre lui l'obligation de fournir des aliments au père et à la mère de qui elle émane. Elle l'astreint en outre à obtenir leur consentement quand il voudra se marier ou le donner en adoption; 2° pour la mère, car elle a intérêt à écarter une paternité qui transformerait sa faiblesse en infamie et la flétrirait à jamais ainsi que son enfant ; 3° pour le père, notamment lorsqu'il sait que la femme qui se donne comme mère de l'enfant, s'attribue une maternité mensongère, ou lorsqu'un autre homme à également reconnu le même enfant.

$2. Reconnaissance judiciaire.-A défaut de reconnaissance volontaire, la filiation naturelle

pourra s'établir par une reconnaissance judiciaire; mais on ne pourra pas toujours l'obtenir, car la recherche de la maternité n'est admise que sous certaines conditions, et cette paternité est toujours interdite, excepté dans le cas d'enlèvement.

Dans l'ancien droit, une fille aurait pu diriger une action en déclaratiou de paternité contre celui qu'elle prétendait être le père de son enfant, et cela, en se fondant sur la familiarité et la fréquentation qui existaient entre elle et celui qu'elle disait être le père. Il en résultait des débats scandaleux auxquels le Code a mis fin en interdisant la recherche de la paternité non avouée authentiquement. La seule exception admise par la loi est l'enlèvement, ce qui comprend le viol; encore faut-il pour cela que l'époque de l'enlèvement ou du viol coïncide avec l'époque de la conception, auquel cas les parties intéressées peuvent demander que le ravisseur soit déclaré le père de l'enfant.

La recherche de la maternité n'est admise que lorsque l'on a un commencement de preuve par écrit portant et sur l'accouchement et sur l'identité de celui qui est né avec celui qui réclame. Si l'on n'avait pas exigé ce commencement de preuve par écrit, il en serait résulté de très-graves inconvénients et des procès scandaleux dans lesquels on aurait pu souvent ré

clamer des droits nullement fondés, dans le but unique de nuire à la femme contre laquelle serait dirigée l'action en réclamation d'état. C'est pourquoi dans le cas de filiation naturelle les présomptions et les indices graves de l'art. 323, S2, ne suffiront pas pour que l'on puisse former une demande.

L'acte de naissance de l'enfant ne suffirait pas comme commencement de preuve par écrit. car l'écrit doit émaner de la personne contre laquelle on le produit, et cela contrairement à ce qui a lieu en matière de filiation légitime, parce que la filiation légitime étant honorable et pour les parents et pour les enfants, la loi en a favorisé la preuve autant que possible, tandis que les mêmes raisons n'existant pas en matière de filiation naturelle, elle a dû se montrer plus difficile. La possession d'état devrait-elle être admise comme preuve de la filiation maternelle tant à l'égard du pèré que de la mère? Jamais à l'égard du père, à moins que l'enfant qui réclame sa filiation naturelle n'invoquât contre celui qu'il prétend être son père la circonstance d'enlèvement ou du viol de sa mère.

A l'égard de la mère, la possession d'état ne suffit pas non plus pour prouver la filiation naturelle. Il faudrait un commencement de preuve par écrit pour constater l'accouchement de la mère et alors la possession d'état servirait à

démontrer l'identité du réclamant avec celui dont la mère est accouchée.

Le législateur ne nous dit pas en effet que la filiation naturelle se prouve de la même manière que la filiation légitime; il n'indique que la reconnaissance volontaire par acte authentique et la reconnaissance judiciaire sous certaines conditions, ce qui exclut la possession d'état (1).

Dans le silence de la loi on appliquera ici les art. 326 à 330, relatifs à la compétence des tribunaux, et à l'imprescriptibilité de l'action quand elle passe aux héritiers.

Des conséquences pratiques importantes résultent de la distinction des enfants légitimes et des enfants naturels; ainsi :

1° L'usufruit légal, dont parle l'art. 384. n'appartient qu'aux père et mère légitimes, et non aux père et mère naturels ;

2o La tutelle est dévolue de plein droit aut survivant des père et mère légitimes. L'art. 390 ne semble pas s'occuper des père et mère naturels; par conséquent ils ne seraient tuteurs qu'en vertu d'une nomination expresse faite par un conseil de famille composé des amis des père et mère;

3o Si l'enfant naturel a été reconnu en même

(4) Arrêt rendu dans ce sens par la cour de cassation, le 17 fév. 1854,

temps par son père et par sa mère, le droit de correction pourrait bien être refusé au père suivant les circonstances, et notamment si l'enfant avait été élevé par la mère seule, à ses frais et dans sa maison;

4o La reconnaissance ne produit d'effet qu'entre l'enfant d'une part, et le père et la mère qui le reconnaît; elle ne s'étend pas plus loin, et l'enfant qui peut exiger des aliments quand il est dans le besoin, ne pourrait en exiger de son grand-père ni de sa grand'mère naturels; car ils ne se succèdent pas;

5° L'enfant légitime qui n'a plus d'ascendants, et qui, mineur de vingt-un ans, veut contracter mariage, doit obtenir le consentement du conseil de famille.

L'enfant naturel qui n'a ni père ni mère, ou qui n'a jamais été reconnu, se marie avec le consentement d'un tuteur ad hoc.

Nous avons vu en outre que la filiation légitime se prouve par l'acte de naissance, ou par la possession d'état, ou par témoins. La preuve de la filiation naturelle, au contraire, est assujettie à des règles spéciales, ainsi que nous venons de l'expliquer.

La loi n'accorde que des droits restreints à l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère, et lui défend de recevoir directement ou indirectement au delà de ce qui lui reviendrait

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