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an VII et 21 avril 1832). De même pour les fenêtres, on considère comme imposables celles qui font arriver l'air ou la lumière dans des bâtiments consacrés ou réputés consacrés à l'habitation.

L'assiette de l'impôt se fait en vertu d'un tarif qui établit des droits gradués, en raison de la nature, de la position et du nombre des ouvertures, combinés avec l'importance de la population. Voici le tarif qui se trouve annexé à la loi du 21 avril 1832:

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Paris, Lyon et Bordeaux, établissent l'impôt des portes et fenêtres d'après un tarif spécial dans lequel on a égard à la valeur locative des habitations. L'impôt des portes et fenêtres étant assis sur la propriété habitable, en raison de l'occupation qui en est faite, c'est celui qui habite qui doit en acquitter le montant; en principe, cet impôt est donc à la charge du locataire, et ce n'est qu'en vertu de conventions particulières, qu'il est supporté par le propriétaire.

Le dernier recensement qui ait été fait en France pour constater le nombre des maisons habitables et des ouvertures qu'elles contiennent, date de 1846; nous en donnons ci-après les résultats (1):

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La contribution des portes et fenêtres ne produisait en 1814, que

(1) Extrait de la Statistique de la France, 2a série. Territoire et population, 1855.

12,812,000 fr.; de 1816 à 1820, les centimes additionnels en élevèrent le montant à 25,625,000. En 1826, la loi du 6 juillet, en ne laissant subsister que 10 c. généraux et 5 c. spécialement affectés aux frais de confection des rôles et aux non-valeurs, avait dégrevé cet impôt de près de 11 millions. Actuellement, la contribution des portes et fenêtres s'élève en principal à 27,900,000 fr. et en y comprenant les centimes additionnels dont 15.8 sont fixés par la loi de finances, à 42,500,000 fr. (Budget de 1859.) L'augmentation du principal de cet impôt est due surtout aux recensements qui ont été faits depuis 1830 et qui ont faitre connaître l'existence d'un nombre d'ouvertures beaucoup plus considérable que celui qui servait précédemment de base à l'impôt. Ainsi, les anciennes matrices ne comprenaient que 21,358,240 portes et fenêtres pour 6,432,000 maisons. Le premier recensement constata 33,949,648 ouvertures et celui de 1846, dont nous avons donné plus haut les résultats, en révéla 44,283,363.

Les tableaux du budget de 1859 insérés, à la page 351, donnent la répartition entre les départements de chacune des trois contributions, foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres.

Contribution des patentes. La contribution des patentes a remplacé, en 1791, les droits de maîtrises et de jurandes qui furent alors abolis; elle a pour but de faire entrer l'État en partage des profits obtenus avec les capitaux mobiliers que le commerce a mis en valeur, et de procurer ainsi au Trésor public une faible partie des bénéfices réalisés par une classe laborieuse, qui recueille presque toujours de grands avantages des services qu'elle rend à la société (1). Supprimé en 1793, cet impôt fut rétabli par la loi du 22 juillet 1795, puis modifié par celle du 22 octobre 1798; il est actuellement régi par les lois du 25 avril 1844, 18 mai 1850, et 4 juin 1858.

La contribution des patentes est un impôt de quotité. Le tarif qui lui sert de base se divise en droit fixe et en droit proportionnel. Les bases à adopter pour l'établissement de cet impôt ont été fixées par les lois spéciales quiviennent d'être mentionnées.

Les contrôleurs des contributions directes procédent, chaque année, au recensement des imposables et à la formation des matrices des patentes, ils peuvent être assistés dans ces opérations par le maire ou son délégué. Les rôles des patentes sont arrêtés et rendus exécutoires par le préfet. Le principal de la contribution des patentes est grevé d'un prélèvement annuel de 8 0/0, attribué aux communes par la loi du 25 avril 1844.

Le produit brut de cet impôt, qui était de 19 millions en 1803, s'était abaissé à 17 millions en 1813; en 1816, il fut doublé par des centimes additionnels, et produisit accidentellement 40 millions et demi; en 1817,

(1) Rapport au roi sur l'administration des finances du 15 mars 1830.

il retomba à 20 millions, puis s'éleva jusqu'à 27 millions en 1830. Actuellement il s'élève en principal à 43 millions, et avec les centimes additionnels à 65 millions et demi. (Budget de 1859.)

Le doublement, depuis 1830, du principal des patentes doit être attribué au prodigieux développement que le commerce et l'industrie ont pris depuis cette époque. En 1821, le nombre des individus assujettis à la taxe des patentes, n'était que de 950,000. En 1830, il s'était élevé à 1,100,000; actuellement il dépasse 1,145,000.

D'après les lois qui régissent actuellement la contribution des patentes, la généralité des professions, sauf quelques exceptions spécifiées par les mêmes actes, est divisée pour ce qui concerne l'établissement du droit fixe en huit classes, à chacune desquelles est applicable un tarif spécial de contribution, qui fait varier le montant de la cotisation annuelle d'après le chiffre de la population.

L'espace nous manquant pour indiquer la répartition de toutes les industries classées entre les différentes sections, nous nous bornons à reproduire ce dernier tarif.

Classes.

Tableau annexé à la loi de 1844.·

De 100,000 De 50,000 De 30,000 De 20,000 De 10,000 De 5,000 De 2,000
à 50,000. à 30,000. à 20,000. à 10,000. à 5,000.

છે

âmes et
au dessus. 100,000.

De 2,000

et au

dessous

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*

Le signe veut dire exemption du droit proportionnel.

L'impôt des patentes existe dans un grand nombre de pays étrangers, le tableau ci-après en indique l'importance dans les principaux États de l'Europe.

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(1) Décime industriel, 193, 138 milreis. Nous considérons cet impôt comme l'équivalent de la patente.

Paiement des contributions directes, frais de perception, etc. Les contributions directes sont payables en douze portions égales; chaque douzième est exigible le premier du mois, pour le mois qui précède. Les contribuables peuvent payer plusieurs douzièmes à la fois ou la totalité de leurs contributions de l'année. (Loi de frimaire, an VII.)

Le Trésor a, sur les biens des contribuables, un privilége de premier ordre pour le recouvrement de la contribution directe; ce privilége s'exerce pour l'année échue et l'année courante seulement. (Loi 12 novembre 1808.)

Pour opérer le recouvrement, le percepteur doit faire parvenir d'abord aux contribuables des avertissements qui sont exempts de timbres et qui coûtent 5 c. pour frais d'impression et de remise. Une somme de 910,000 fr. est ajoutée aux contributions directes, dans le budget de l'État, pour faire face aux dépenses de ces avertissements. (Loi 15 mai 1818). En cas de retard, le percepteur adresse aux contribuables une sommation sans frais, puis une sommation avec frais, du coût de 5 c. seulement. Lorsque ces différents avis restent sans effet, les poursuites exercées contre les contribuables suivent les degrés ci-après : D'abord une contrainte est décernée contre eux, et suivie de la garnison collective ou individuelle (des garnisaires, porteurs de contrainte s'établissent chez les redevabies un ou plusieurs jours et sont nourris et hébergés pendant ce temps aux frais de ces derniers, avec une rémunération de 1 fr. par jour). Vient ensuite le commandement (ordre signifié par huissier de payer dans les trois jours); puis la saisie-exécution, la vente des meubles, l'expropriation des immeubles.

Pour donner une idée du travail qui incombe aux percepteurs, nous dirons que 8,000 fonctionnaires doivent se mettre en mesure de commencer la perception au 1er février de chaque année; et que, dans ce but, ils ont à dresser en double exemplaire 38,000 rôles de communes (à cause des sections) avec la liste par ordre alphabétique de tous les contribuables de la commune, et plus de 17,000,000 de cotes particulières; que l'on ajoute à cela environ 120,000 réclamations à examiner et à contrôler, et 30,000 poursuites à exercer, à l'occasion de plus de 360,000 cotes considérées comme irrecouvrables, sans compter plus de 120,000 demandes collectives de communes tendant à obtenir des dégrévements, décharges, etc.. et l'on comprendra toute l'activité et le soin que réclame l'accomplissement d'une pareille tâche.

Depuis quelques années, le recouvrement des impôts directs s'opère avec beaucoup plus de facilité que précédemment, et les contribuables sont ordinairement en avance pour le paiement des douzièmes échus ; c'est ce qui résulte du tableau ci-après, qui présente la situation du recouvrement des contributions directes à l'époque du 31 décembre de

chacune des années 1846 à 1859. Le même tableau montre que les frais de poursuites, qui avaient considérablement augmenté en 1848 et pendant les années suivantes, sont retombés depuis trois ans au-dessous du chiffre de 1846, et paraissent tendre à s'abaisser graduellement.

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Ainsi, le recouvrement des contributions directes qui, en 1848, était en retard de 84 centièmes de douzièmes, était en avance de 66 centièmes en 1859.

Le montant total des contributions directes a été ainsi fixé pour les deux années 1858-1859:

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Le produit des contributions directes représente 25 0/0 environ du montant total des revenus publics (1,737,000,000, en 1858; 1,773,000,000, en 1859.)

Le produit des impositions affectées à des dépenses spéciales est attribué aux ministères ci-après. (Budget de 1859):

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