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boissons, l'impôt sur les voitures publiques, le droit sur les cartes à jouer, le droit de garantie sur les objets d'or et d'argent (Loi du 25 février 1804); les droits sur la navigation intérieure, les droits et revenus des bacs, bateaux et canaux, les droits d'octroi (Arrêté du 26 mars 1804); la perception des droits sur les sels fabriqués à l'intérieur (Déc. 11 juin 1806), la vente des poudres à feu (Déc 16 mars 1813); la perception du droit sur le sucre indigène (Loi 18 juillet 1837). Enfin, un décret du 8 avril 1848 avait réuni aux contributions indirectes le service des tabacs, qu'un décret du mois de mars 1860 en a séparé de

nouveau.

Les cadres du service des contributions indirectes se composent de directeurs, inspecteurs, contrôleurs, receveurs, etc.; dont nous allons rapidement indiquer les fonctions.

Les directeurs dirigent et centralisent le service dans les départements; ils correspondent seuls avec l'administration centrale, les préfets et les représentants des autres administrations publiques. Il y a une direction par département, sauf pour la Corse qui n'a pas de direction spéciale (elle est réunie au département du Var), et pour le Nord et la Seine-Inférieure, qui comprennent, le premier trois (Lille, Valenciennes et Dunkerque), le second, deux directions (Rouen et le Hâvre). Ainsi il y a en tout 88 directions: 60 sont occupées par des directeurs spécialement chargés du service des contributions directes; dans 28 directions (des départements frontières) les directeurs de douanes remplissent les fonctions de directeurs de contributions indirectes.

Au-dessous des directeurs se trouvent les inspecteurs, chefs de service dans la circonscription qui leur est assignée; ils ne relèvent que des directeurs et exercent un contrôle sur la gestion et la comptabilité de tous les employés du ressort. Il y a 161 inspecteurs; leurs circonscriptions embrassent un seul, ou deux et même trois arrondissements, suivant l'importance ou l'étendue de ces arrondissements.

Des sous-inspecteurs et contrôleurs, au nombre de 440, sont chargés de la surveillance du service, dans un rayon moins étendu que les inspecteurs.

La perception des droits est opérée par des receveurs principaux et des receveurs particuliers: les receveurs principaux sont chargés de la perception directe dans l'étendue d'une circonscription déterminée, et centralisent les opérations de comptabilité des divers receveurs secondaires de leur circonscription; ils exercent en même temps les fonctions d'entreposeurs de tabacs et des poudres à feu, sauf dans les villes où il y a des entreposeurs spéciaux ; ils ont à suivre toutes les affaires contentieuses. Il leur est adjoint, pour l'expédition des affaires, un ou plusieurs commis.

Les recettes principales se subdivisent en recettes particulières, parmi lesquelles on distingue encore les recettes sédentaires et les recettes ambulantes.

Enfin, aux receveurs ambulants et sédentaires sont subordonnés les simples receveurs buralistes, c'est-à-dire les titulaires des bureaux où les contribuables font les déclarations d'établissement et où se délivrent les expéditions nécessaires pour le transport des boissons, la mise en circulation des voitures publiques, etc. Dans les villes sujettes au droit d'entrée (villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et audessus), la perception de ce droit est généralement confiée aux receveurs d'octroi, moyennant une remise de 5/8 à 4 3/4 0/0. (Loi 1816.) Dans quelques villes peu importantes, les receveurs particuliers sédentaires exercent les attributions d'entreposeurs des tabacs et des poudres. Les receveurs particuliers, sédentaires et ambulants, versent leur encaisse chez le receveur général ou le receveur particulier, à moins d'ordres contraires du directeur des contributions indirectes.

Indépendamment des fonctionnaires et agents du service général que nous venons d'énumérer, il y a encore un certain nombre d'employés spéciaux pour les différents services appartenant aux contributions indirectes. Le tableau ci-après donne la nomenclature et le traitement de tout le personnel général ou spécial :

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Divers receveurs ont, en outre, des indemnités supplémentaires pour insuffisance de remises et pour la perception des taxes de rem. placement. Ces indemnités s'élèvent annuellement à....

Les remises accordées aux 7,900 receveurs buralistes, et aux 1,800 préposés d'octroi, et qui constituent leur unique rémunération, figurent au budget pour une somme de

90,000

1,680,000

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Le nombre total des préposés et agents du service général et des services spéciaux directement payés par l'État, et abstraction faite des buralistes qui touchent des remises, s'élève à 9,600, dont les traitements réunis forment une somme d'environ 20 millions. Indépendamment des traitements indiqués ci-dessus, les comptables reçoivent des allocations à titre de frais de loyer, de bureau et de magasins, menus frais et frais de commis auxiliaires. Les directeurs reçoivent des allocations pour frais de loyer et menus frais; les inspecteurs ont de 600 à 1,000 fr. pour frais de tournées. Les receveurs et commis à cheval ont une indemnité de 400 fr.

Les agents des contributions indirectes sont assujettis à des cautionnements dont les taux sont ainsi fixés (Déc. du 31 octobre 1850):

Directeurs de 10,000 à 14,000 fr.
Inspecteurs de 4,000 à 6,000 fr.

Contrôleurs-receveurs, commis principaux, 3,000 fr.

Entreposeurs spéciaux, à Paris, 50,000 fr.

Autres de 30,000 à 40,000 fr.

Pour les autres comptables, le cautionnement est réglé, d'après le chiffre du traitement, entre un maximum de 18,000 fr., et un minimum de 3,000 fr.

Il y a dans l'administration des contributions indirectes, des surnuméraires dont le nombre est fixé au dixième des emplois salariés. Les surnuméraires ne sont admis qu'après examen, et lorsqu'ils remplissent certaines conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements. Licence. Le droit de licence, connu avant 1789 sous le nom de annuel, est applicable aux industriels qui exercent la plupart des professions placées sous l'action des contributions indirectes (Lois du 25 avril 1816 et 14 juillet 1855). En voici la liste, avec le montant des droits auxquels ces commerçants sont assujettis.

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Paris excepté (1).

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Colporteurs de boissons à dos de bêtes de somme.
Bouilleurs et distillateurs.....
Marchands de boissons en gros..
Brasseurs dans les départements de l'Aisne, des
Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, du
Bas-Rhin, de la Seine et de la Somme.....
Brasseurs dans les départements du Calvados,
de la Côte-d'Or, du Doubs, du Finistère, de
la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, de la Marne,
de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle,
du Haut-Rhin, du Rhône, de la Seine-Infé-
rieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise
et des Vosges...

Dans les autres départements.
Fabricants de cartes.

Salpêtriers....

Fabricants de sucre...

Entrepreneurs de voitures publiques
Voitures de terre à 4 roues.

à 2 roues..

d'eau......

Ensemble.

Double décime.....

Total..

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Boissons. L'impôt sur les boissons qui existait avant la révolution de 1789, fut supprimé en 1791, en même temps que les autres taxes qui frappaient les objets de consommation, et rétabli par la loi de finances du 5 ventôse an XII (25 fév. 1804). La perception des droits avait lieu, à cette époque, au moyen d'inventaires dressés chez les producteurs et les fabricants; la circulation des boissons restait libre, et les simples débitants n'étaient assujettis à aucune visite. Ce système dut être abandonné, à raison de la difficulté que l'on éprouvait à dresser les inventaires et à constater exactement les quantités fabriquées. En 1808 (Loi du 25 novembre) le droit d'inventaire fut supprimé et compensé par une augmentation des taxes au détail et à la vente en gros établies par la loi du 24 avril 1806. Momentanément abandonné pendant les Cent-Jours, ce régime fut remis en vigueur par la loi du 28 avril 1816, qui forme encore aujourd'hui la base de la législation.

(1) A Paris, le droit de licence est remplacé par la taxe unique perçue à l'entrée sur les boissons; mais la licence est due par les brasseurs, les fabricants de cartes, etc.

Les boissons soumises à l'impôt comprennent: le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel, la bière, les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eau-devie et liqueurs (L. 1816 et 1818). L'impôt qui frappe ces denrées, se décompose d'ailleurs en un certain nombre de droits dits: droit de circulation, d'entrée, de détail et de consommation. La bière est en outre assujettie à une taxe spéciale de fabrication.

Le droit de circulation frappe les vins, cidres, poirés et hydromels, mis en mouvement à destination de simples particuliers.

Le tableau ci-après indique la division spéciale de la France en 4 classes, au point de vue de la perception du droit de circulation sur le vin (L. 1816), la quotité de l'impôt par classes et les quantités de produits qui, en 1856, ont été soumises à ce droit, ainsi que les recettes que la perception de ces droits a données. A l'égard du vin, le lieu de destination est la base d'application du droit de circulation.

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Var, Basses-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Ain, Pyrénées-Orientales, Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Dordogne, Lotet-Garonne, Charente-Inférieure, Charente, Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Aveyron.

2 Classe.

Drôme, Ardèche, HautesAlpes, Isère, Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre, Cher, Indre, Vienne, DeuxSèvres, Vendée, Loire-Inférieure, Maineet-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Yonne, Côte-d'Or, Ain, Aube, Haute-Marne, Marne, Meuse, Moselle, Meurthe.

3o Classe. Jura, Doubs, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Rhône, Loire, Sarthe, Morbihan, Seine, Seine-et-Oise, Seineet-Marne, Eure-et-Loir, Creuse, HauteVienne, Corrèze, Cantal, Haute-Loire, Lozère, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Eure, Oise, Aisne...

4 Classe.

Nord, Pas-de-Calais, Somme, Ardennes, Seine-Inférieure, Calvados, Orne, Manche, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère..

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237,135 5,849,681 968,410

284,562

4,758,554

484,205

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