ne devront provisoirement adresser d'observations que pour les pousseuses dont la charge, véhicule compris, excéderait 100 kilos, et pour les voitures à bras dont la charge, véhicule compris, excéderait 200 kilos. Cette tolérance provisoire ne prendra fin qu'à l'entrée en vigueur du nouveau décret. Il est d'ailleurs bien entendu que celui-ci n'entrera en vigueur aussitôt sa promulgation que s'il prévoit des chiffres égaux ou supérieurs à ceux qui sont actuellement tolérés (4 juin 1912). Infection charbonneuse. Mesures d'hygiène. Le 6 janvier 1911, une circulaire avait été adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail pour leur faire parvenir le texte du décret du 22 août 1910, qui prescrit des mesures particulières d'hygiène dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse. Cette circulaire faisait remarquer qu'un certain nombre des prescriptions les plus sévères du décret, et qui font l'objet de l'article 5, ne pouvaient être appliquées que s'il y avait lieu de faire les désignations d'origine prévues par l'article 4. Les prescriptions de l'article 5 ne sont, en effet, applicables aux industries et opérations énumérées à l'article 4 que si l'on y met en œuvre des matières provenant des régions contaminées à désigner par un arrêté du ministre du Travail, après avis des ministres du Commerce et de l'Agriculture. Les résultats de l'enquête qui avait été prescrite aux inspecteurs par la même circulaire, en vue de la préparation de cet arrêté, ont été soumis à la Commission d'hygiène industrielle. Elle a émis l'avis qu'« il n'y a pas lieu, pour le moment de procéder à la désignation de régions prévue par l'article 4-§ 1 du décret du 22 août 1910 ». La Commission a, en même temps, émis le vœu « que, lorsqu'il se produirait à intervalles rapprochés plusieurs cas de charbon qui pourraient être attribués d'une façon certaine à des matières provenant d'une région nettement déterminée, l'attention du Gouvernement des pays intéressés soit appelée, par la voie diplomatique, sur la nécessité dans laquelle le Gouvernement français pourrait se trouver, s'il se produisait de nouveaux cas provoqués par des matières provenant de cette région, de prendre un arrêté désignant cette région comme suspecte au sens de l'article 4 du décret du 22 août 1910 ». Le ministre a adopté la manière de voir de la Commission d'hygiène industrielle. Il en résulte que l'exécution des mesures prévues par l'article 5 du décret du 22 août 1912 n'a pas à être exigée, au moins momentanément. Mais rien ne s'oppose à l'application complète des autres dispositions du décret à tous les établissements visés à l'article 1. Il s'agit de prescriptions très simples, constituant le minimum des mesures qu'on puisse prendre pour prévenir l'infection charbonneuse. Le ministre fait remarquer, à propos de l'article 1, que les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées au décret ne sont applicables que si les produits ou dépouilles énumérées à cet article sont considérés comme étant à l'état brut, pour n'avoir pas subi les opérations désinfectantes mentionnées par le même article. Il peut arriver, et le fait s'est déjà produit, que certaines de ces opérations soient difficilement contrôlables: il en est ainsi, par exemple lorsque les produits y ont été soumis avant leur arrivée à l'usine; il appartient dans ce cas au chef d'établissement de faire la preuve que les matières mises en œuvre ont effectivement subi l'opération réglementaire. Le service de l'Inspection du Travail devra, à défaut de cette preuve, considérer l'établissement comme soumis au décret du 22 août 1910. Dans tous les cas, d'ailleurs, où il resterait un doute, soit sur ce point, soit sur le point de décider si telle ou telle opération est bien l'une de celles qui sont énumérées à l'article 1, ou si tel ou tel antiseptique employé est bien un antiseptique actif au sens du même article, les inspecteurs devront en référer sans retard au ministre. L'article 2 du décret prévoit la désignation par le chef d'établissement d'un médecin rémunéré par l'entreprise et chargé de procéder à divers examens et constatations. Cette disposition est une nouvelle application du principe de l'organisation d'une surveillance médicale dans les industries plus particulièrement dangereuses, principe déjà consacré par le décret du 15 décembre 1908 pour les chantiers de travaux à l'air comprimé et par le décret du 28 décembre 1909 pour les industries du plomb. Les accidents dus au charbon sont considérés comme guérissables quand ils sont soignés immédiatement; mais, quand les premiers symptômes sont négligés, la maladie prend facilement un caractère grave: il est donc de la plus haute importance de pouvoir disposer au plus tôt d'un diagnostic et de soins éclairés. En conséquence, les inspecteurs devront insister d'une façon particulièrement pressante, pour la désignation d'un médecin, auprès des chefs d'établissement qui n'y auraient pas encore procédé; ils veilleront, d'autre part, à ce que le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établissement soient affichés dans un endroit apparent des locaux de travail (art. 7, 3 du décret) et à ce que le registre spécial prévu par l'article 2 soit tenu à jour et contienne bien toutes les indications prescrites. Il est d'ailleurs loisible aux industriels habitant une même localité de s'entendre pour désigner en commun le même médecin; cette manière de procéder, outre qu'elle pourrait amener une certaine économie pour les industriels, aurait l'avantage de favoriser la spécialisation du médecin. Aux termes du décret, le chef d'établissement doit faire examiner par le médecin tout ouvrier atteint soit d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure ou gerçure non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine. Cette intervention doit être requise quels que soient le bouton ou l'érosion, et alors même qu'ils ne paraîtraient pas présenter l'aspect habituel des lésions charbonneuses, car tout bouton et toute érosion sont ici suspects. D'ailleurs, dans le cas même où ce bouton ou cette érosion n'évolueraient pas par la suite en lésion charbonneuse, leur examen immédiat par le médecin ne peut présenter que des avantages. A propos de cet examen médical, le ministre appelle l'attention des inspecteurs sur l'utilité, au point de vue du diagnostic, d'un examen bactériologique. Bien que cet examen ne soit pas exigé par le décret, les inspecteurs devront, en raison de son importance, en recommander la pratique aux industriels et s'efforcer de l'obtenir dans le plus grand nombre des cas possibles. Le service tiendra la main en même temps à ce que chaque établissement soit pourvu d'une boîte de secours, conformément aux prescriptions du même article 2. Un arrêté ministériel du 11 mars 1912 a déterminé la composition de cette boîte de secours et le texte des instructions qui doivent l'accompagner. Le contenu de cette boîte de secours a pour objet de permettre un premier pansement, qui peut être effectué sans danger par le personnel de l'établissement dans le cas d'écorchure, d'érosion ou de bouton. Aucun modèle spécial de boîte de secours n'est prévu par l'arrêté, qui se borne à en déterminer le contenu. Dans le cas où un établissement posséderait une boîte de secours d'usage plus général, permettant, par exemple, de donner les premiers soins pour diverses sortes d'accidents, il suffirait, pour que le décret et l'arrêté aient satisfaction, que cette boîte contînt tout ce qui est mentionné dans l'arrêté, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une seconde boîte spécialement affectée au pansement des lésions charbonneuses. A propos de l'article 3, le ministre fait observer que les seuls vêtements de travail dont la fourniture par les employeurs est actuellement obligatoire sont les tabliers et jambières imperméables, pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé. Cette mesure est des plus utiles pour les travaux de rivière; elle est déjà appliquée spontanément dans un grand nombre d'ateliers et il convient de la généraliser et d'en réclamer partout l'adoption. Enfin, les inspecteurs devront veiller à l'apposition, dans un endroit apparent des locaux de travail, conformément à l'article 7 du décret, d'un règlement d'atelier contenant celles des mentions prévues sous le no 1 de cet article qui sont actuellement réglementaires et de l'affiche relative aux dangers du charbon prévue par le 2o du même article: les termes de cette affiche ont été fixés par un arrêté ministériel en date du 11 mars 1912 (7 juin 1912). Le Gérant: CH. NORBERG. NANCY-PARIS, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POSSESSION Les questions de possession appartiennent aux tribunaux ordinaires, car elles ne soulèvent que des discussions de droit privé. La compétence judiciaire existe, quelle que soit la qualité des parties en cause, et peu importe que le litige s'élève entre l'Administration et des particuliers ou entre administrations publiques différentes. Cette règle, qui a été consacrée par la jurisprudence tant administrative que judiciaire (1), se justifie pleinement au point de vue théorique. En effet, aucun acte de puissance publique n'étant en jeu, il n'est pas possible de faire intervenir le principe général de la séparation des pouvoirs. Les tribunaux judiciaires ont qualité pour statuer sur une question de possession, même quand il s'agit de biens faisant partie du domaine public. Sans doute, à raison de leur imprescriptibilité, ces biens ne sauraient être l'objet d'une action possessoire à l'encontre de la personne morale administrative qui en a la propriété. (1) Voir Trib. Confl., 20 déc. 1884, LEDIEU, Recueil des Arrêts du Conseil d'État, 1884, p. 929; 5 nov. 1892, Renard, Recueil, etc., 1892, p. 737; 12 déc. 1896, Cauvain, Recueil, etc., 1896, p. 840; Cass., 12 févr. 1883, Arnould, DALL., 1884, 1, 108; voir, dans le même sens, BRÉMOND, Traité de la compétence administrative, nos 982 et suiv.; BÉQUET, Répertoire du Droit administratif, I, vo Action possessoire, p. 7; DALLOZ, Code des Lois politiques et administratives, III, vo Travaux publics, nos 492 et suiv.; DALLOZ, Jurisprudence générale, III, vo Action possessoire, nos 600 et suiv.; FÉRAUD-GIRAUD, Code de la Séparation des pouvoirs, I, p. 36; FUZIER-HERMAN, Répertoire genéral alphabétique du Droit français, II, vo Action possessoire, no 789 et suiv. A rapprocher l'article 7 de la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux. Revue d'adm. 36e année, t. 1 — FÉVR, 1913 9 Mais on admet, d'une manière générale, que l'exception d'imprescriptibilité, existant uniquement au profit de l'intérêt. public, ne peut être invoqué que par l'État, le département ou la commune, suivant qu'on se trouve en présence d'un bien du domaine public national, départemental ou communal. Une action possessoire est, dès lors, recevable lorsque le débat se produit entre deux particuliers ou entre un particulier et une personne morale administrative autre que celle propriétaire de l'immeuble litigieux (1). Et, comme l'instance ne porte que sur une question d'intérêt privé, c'est à l'autorité judiciaire à en connaître, conformément aux règles ordinaires (2). Il peut arriver que l'Administration, pour faire rejeter la prétention du demandeur, excipe de la domanialité de l'objet litigieux. Ce moyen de défense, d'après la jurisprudence (3), n'influe nullement sur la question de compétence. Il appartient au juge de paix de se prononcer sur le bien fondé de cette exception, de même qu'il a le droit de vérifier les caractères légaux de la possession lorsqu'ils sont contestés. C'est là une conséquence de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception. Il nous paraît cependant inadmissible que l'autorité judiciaire puisse statuer sur une question de domanialité publique, même lorsque celle-ci se présente incidemment. En effet, quelle que soit la forme sous laquelle elle se produit, qu'il y ait ou non un acte de classement ou de délimitation, il s'agit toujours de savoir si un bien litigieux fait ou non partie du domaine public, et permettre à l'autorité judiciaire de se prononcer sur ce point c'est lui reconnaître, au fond, le droit de faire un classement ou une délimitation du domaine public, c'est-à-dire un acte d'administration. (1) Voir BÉQUET, déjà cité, XI, vo Domaine, nos 613 et suiv.; FUZIER-HERMAN, déjà cité, vo Action possessoire, nos 494 et suiv. (2) Voir BRÉMOND, déjà cité, no 990; FÉRAUD-GIRAUD, déjà cité, p. 38; C. d'Ét. 11 avril 1848, Richard, Recueil, etc., 1848, p. 172; Cass., 6 mars 1878, Breton, DALL., 1878, 1, 302; 25 juill. 1887, Merle des Isles, DALL. 1889, I, 67. (3) Voir Trib. Confl., 6 déc. 1884, Lacombe Saint-Michel, Recueil, etc., 1884, p. 891; 12 déc. 1896, Cauvain, Recueil, etc., 1896, p. 840; Cass., 29 janv. 1878, Garret, DALL. 1878, 1, 414; 26 juill. 1881, Gaildraud, DALL. 1881, 1, 452; 27 janv. 1891, commune d'Hennebont, DALL. 1892, 1, 22; 26 oct. 1896, Renaud, DALL. 1897, 1, 245. |