donc être couverte par la ratification expresse ou tacite des parties, par exemple, si elles n'ont fait à l'audience, ni protestation, ni réserves, et ont conclu et plaide au fond, quoique l'absence d'un juré ait été constatée. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, du pourvoi de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, contre une décision du jury d'expropriation de Nice, du 3 avril 1912, rendue au profit de la dame veuve Pastoris. La présence, dans le jury de jugement, d'un juré, conseiller municipal de la commune intéressée à l'expropriation, lorsqu'elle n'a donné lieu à aucune objection ou protestation préalable des parties, ne constitue pas un motif de cassation; ceux-ci sont limitativement énumérés par l'article 42 de la loi du 3 mai 1841. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, du pourvoi de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, contre une décision du jury d'expropriation de Nice, du 29 mars 1912, rendue au profit de M. François Milon. EXPROPRIATION PUBLIQUE JURY. PRÉSIDENT. DÉSIGNATION. (5 novembre 1912) COMPOSITION. Après la clôture de l'instruction, les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre de délibérations et ils doivent, à l'instant même, soit reconnaître la qualité de président à celui d'entre eux qu'ils ont déjà désigné dans une délibération antérieure sur une mesure d'instruction, soit choisir un nouveau président; il ne leur est pas permis de délibérer sous la présidence de cet ancien président sans lui renouveler ses pouvoirs. Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lombard, et sur le pourvoi du sieur Mauger, d'une décision du jury d'expropriation de Rouen, du 14 février 1912, rendue au profit de l'État. Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 doivent être acquittés par les congrégations, communautés et associations religieuses. Les dispositions des articles 9 de la loi du 29 décembre 1884 et 3 de la loi du 16 avril 1895 sont formelles à cet égard. De la combinaison de ces textes il résulte que l'impôt sur le revenu et la taxe d'accroisse ment doivent être acquittés par toute association qui, même sans présenter le caractère de congrégation ou de communauté, est constituée, à titre principal et prédominant, dans un but religieux. Pour établir la perception des droits dus au Trésor, l'administration de l'Enregistrement peut recourir à tous les modes de preuve admis par les lois fiscales; elle est recevable à invoquer les présomptions tirées soit de faits constants, soit d'actes parvenus à sa connaissance par les voies légales. Constitue une association religieuse, au sens des lois susvisées, une société formée, dans l'espèce, entre un congréganiste et un laïque, pour affecter gratuitement les immeubles sociaux à l'installation d'une école dirigée par les membres de la congrégation dont fait partie le premier, et ce dans le seul but d'y continuer, après la laicisation de ladite école jusque-là communale l'œuvre d'éducation religieuse dans les mêmes conditions où elle avait été établie, avec les mêmes maîtres et le même enseignement. Cassation, sur le pourvoi de l'Administration de l'Enregistrement, et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mérillon, d'un jugement rendu le 4 janvier 1906 par le tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue au profit de MM. Gabriac et Va! re. I. Toutes les fois qu'un acte frauduleux relatif à des objets prohibés, taxés à plus de 20 francs les 100 kilos ou passibles de taxes intérieures, constaté à bord d'un navire dans l'intérieur d'un port, donne lieu à l'application de l'amende édictée en l'article 1 de la loi du 12 avril 1906, le navire peut faire l'objet d'une saisie conservatoire pour le paiement de cette amende. II. L'importation frauduleuse d'opium par navire, constatée à l'intérieur d'un port d'Indo-Chine, ne peut donner lieu à l'application de l'article 70 de l'arrêté du gouverneur général du 7 février 1899, qui accorde à la Régie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à cinq fois la valeur de la marchandise frauduleuse. Les sanctions édictées par la loi du 12 avril 1906, qui a été déclarée applicable aux colonies, peuvent seules, en pareil cas, être prononcées. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, des pourvois formés respectivement par Marty et par les Douanes et Régies de l'Indo-Chine contre un arrêt de la cour de l'Indo-Chine du 3 mars 1911. CHEMIN VICINAL. PROPRIÉTÉ RIVERAINE. SERVITUDE DE L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL. OBSTACLE. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. (19 octobre 1912) Est légal l'arrêté préfectoral ordonnant la suppression d'une grille placée par les riverains d'un chemin vicinal à l'entrée de leur propriété, grevée au profit du chemin de la servitude de l'article 640 du Code civil, lorsque la présence de cette grille a pour effet de faire refluer sur la chaussée les eaux qui découlent naturellement du chemin. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi des consorts Lehideux contre un jugement du tribunal de Corbeil rendu le 1er février 1912. La nullité d'une visite domiciliaire entraîne la nullité des opérations subséquentes lorsqu'il existe entre cette visite et les opérations une relation de cause à effet. Le procès-verbal est, en ce cas, indivisible. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mallein, du pourvoi de la Régie contre un arrêt de la cour de Toulouse du 30 décembre 1911, rendu au profit d'Arcambal. PHARMACIE. CAISSE DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS. (25 octobre 1912) Les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs peuvent ouvrir des officines de pharmacie et distribuer des médicaments à leurs membres participants. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mallein, du pourvoi du Syndicat des Pharmaciens du Nord contre un arrêt de la cour de Douai, rendu au profit de Lesnes et autres, le 7 mai 1912. On trouvera dans le Droit du 26 octobre dernier le texte de l'arrêt de la cour d'appel et du jugement du tribunal correctionnel de Douai du 29 février 1912 que cet arrêt avait confirmé. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. VISITE DOMICILIAIRE. ORDRE DE VISITE (26 octobre 1912) Un ordre de visite répond au vœu de la loi lorsqu'il précise la contravention soupçonnée et mentionne une dénonciation émanée d'une personne connue des préposés. Une solution aqueuse de sucre tombe, de même que du sucre à l'état solide, sous le coup de l'article 3 in fine de la loi du 6 août 1905. Rejet (avec cassation partielle pour défaut de motifs), sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mallein, du pourvoi d'Albert contre un arrêt de la cour de Montpellier.rendu au profit de la Régie le 1er février 1912. COUR DE CASSATION (CHAMBRE DES REQUÊTES) (23 octobre 1912) INSCRITS MARITIMES. - ÉTANGS ÉTANGS SALÉS. DROIT DE PÊCHE. APPARTENANT AUX COMMUNES OU AUX PARTICULIERS. S'il est vrai que, d'après l'article 57 du décret réglementaire du 19 novembre 1859, rendu en exécution du décret législatif du 9 janvier 1852, la pêche est libre, sans fermage ni licence, dans les étangs salés communiquant avec la mer, il y a lieu de reconnaître que cette disposition, dans ses termes absolus, n'a eu en vue que les dépendances du domaine public et est sans application aux étangs salés appartenant aux communes ou aux particuliers. Si, aux termes de cet article 57, les communes ou les particuliers, reconnus propriétaires d'étangs salés, ne peuvent y faire exercer la pêche que par des marins inscrits, on ne peut attribuer à cette mesure, prise dans l'intérêt de la navigation maritime, d'autre caractère que celui d'une réglementation autorisée par l'article 715 du Code civil, et n'ayant trait qu'à l'exercice des droits dont l'extinction ne peut se pré sumer. Il importe peu, d'autre part, que ces étangs ne soient pas engrillagés; cette mesure, purement administrative, est inapplicable en dehors des prises d'eau prévues par le décret de 1859 et ne devient obligatoire que sur l'ordre spécial du ministre de la marine; d'ailleurs, le défaut d'engrillagement n'a d'autre sanction que celle édictée par l'article 104 de ce décret et ne saurait porter atteinte au droit de propriété des communes ou des particuliers. : Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, des pourvois formés contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier des 20 et 21 mars 1910 rendus entre 19 MM. Bouladon et autres et de Kergorlay; 2o MM. Baquit et autres et Fabriges et autres; 30 MM. Baptiste et autres et la Société des Salins de Villeneuve. L'action en revendication de biens, dont une congrégation non autorisée jouissait et disposait par interposition de personnes, doit, à peine de forclusion, être intentée dans un délai de six mois; ce délai a pour point de départ unique la date de la publication du jugement nommant le liquidateur, quelle que soit l'époque à laquelle ce dernier est réellement entré en possession des biens litigieux. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eon, du pourvoi formé par les consorts de Verna contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 29 mars 1911, rendu au profit de l'ACministration des Domaines. L'internat résulte de la cohabitation des élèves et de leur nourriture prise en commun sous la même surveillance et la même direction, en vue de l'enseignement donné à ces élèves. Dès lors, il importe peu que la maison d'école où l'enseignement est donné à des élèves et l'immeuble où, leurs études et leurs classes terminées dans ladite école, un certain nombre d'élèves rentrent chaque soir, sont nourris, couchés et prennent leurs repas en commun, sous la direction de la personne même qui dirige l'école proprement dite, soient, dans la même localité, situés à une certaine distance; car il résulte de l'unité de direction qu'un lien étroit existe entre l'enseignement donné à l'école et l'internat, les deux maisons se trouvant organisées l'une et l'autre pour se compléter. Peu importe, d'ailleurs, que le prix payé par les familles soit modique et consiste même en de simples rétributions en nature sous forme d'aliments ou de fournitures de couchage; ces circonstances n'altèrent en rien le caractère ni le but de l'établissement qui constitue un internat, dont le directeur est dès lors soumis aux déclarations prescrites par les articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886, relatifs à l'admission d'élèves internes dans les écoles privées. Ces solutions résultent de l'arrêt suivant : La Cour, Attendu qu'il n'est pas douteux que la maison d'école dirigée par la demoiselle Peillon à Saint-Christo-en-Jarret, soit distante de 300 mètres environ de la maison située à l'autre extrémité du village, et dans laquelle un certain nombre d'élèves, leurs études et leurs classes terminées dans ladite école, rentrent chaque soir, y sont nourries, couchées, y prennent leurs repas en commun, sous la direction de l'intimée; |