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l'importance du préjudice que les rapports des officiers voudraient limiter à la somme de 100 francs;

Par ces motifs,

Sans s'arrêter à l'offre de preuve faite par le demandeur, laquelle est inutile;

Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'appliquer les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 et qu'il est intervenu entre l'autorité militaire et la ville de Méru, représentant le propriétaire de l'usine Lenoir, un contrat sui generis engendrant pour l'autorité militaire l'obligation de restituer l'immeuble dans l'état où elle l'avait reçu;

Déboute, en conséquence, M. le ministre de la Guerre, représentant l'État, des fins de non-recevoir par lui opposées et résultant de la loi précitée;

Maintient en cause la ville de Méru, et, avant faire droit, dit que, par M. Albaret, ingénieur à Beauvais, que le tribunal désigne comme expert, lequel prêtera serment, s'il n'en est expressément dispensé, devant le président de ce siège, et serait, en cas de refus ou d'empêchement, remplacé sur simple ordonnance du même magistrat, l'immeuble désigné sous le nom d'usine Lenoir sera vu et visité à l'effet de rechercher, en s'entourant de tous renseignements et des témoignages officieux reconnus nécessaires par lui: 1o quel était, avant l'occupation de cet immeuble par les troupes, en avril 1909, l'état de cette usine abandonnée; 2o quelles dégradations sont résultées de l'occupation militaire et quel est le montant du préjudice souffert de ce chef par le propriétaire;

Dit que l'expert conciliera les parties, si faire se peut; sinon, de ses opérations, dressera un rapport qui sera déposé au greffe pour être ultérieurement par les parties conclu et par le Tribunal statué sur ce qu'il appartiendra;

Dépens réservés.

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La demande en rectification de l'acte de naissance d'un enfant né plusieurs années après la disparition du mari de sa mère, attestée par un jugement déclaratif d'absence, et inscrit comme né du mariage de ses parents, constitue non une action en désaveu ouverte au mari seul et à ses héritiers après sa mort, mais une action en contestation de légitimité, ouverte à toute personne intéressée, par cela seul que la loi n'a rien dit pour en restreindre l'usage.

Il importe en effet de distinguer la question de légitimité de la question de paternité.

Celle-ci se pose lorsque, la conception de l'enfant pendant le mariage étant certaine, le point en litige est de savoir si c'est le mari de la mère qui est le père de l'enfant. Mais lorsque la conception de l'enfant remonte à une époque où l'existence du mariage était déjà incertaine par suite de l'état d'absence du mari, c'est une question de légitimité qui est soulevée à titre principal et qui donne ouverture à l'action en contestation de légitimité.

Spécialement, l'enfant né du mariage avant la disparition du mari est admis à contester la légitimité de celui né plusieurs années après cette disparition, et établit suffisamment l'illegitimité de ce dernier en prouvant qu'à l'époque de l'accouchement, le mari était depuis plus de huit ans en état d'absence.

Ainsi jugé, dans une affaire Cardin contre Cardin; on trouvera le texte de cette intéressante décision au numéro du 19 mai du journal Le Droit.

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D'après l'article 7 de la déclaration du 8 juillet 1759, toujours en vigueur, les particuliers, non seulement peuvent, dans la ville de Paris, d'une manière exceptionnelle, faire effectuer le transport de leur correspondance par un domestique ou par un exprès, mais encore sont libres, dans tous les cas, de confier leurs lettres à telles personnes qu'ils jugent à propos. Spécialement un magasin peut faire distribuer des prospectus par des employés spécialement affectés à ce service. L'Administration des Postes, dans les poursuites intentées pour infraction au monopole du transport des lettres n'est pas seulement partie civile jointe à une action introduite d'office par le ministère public, mais c'est elle qui, en droit et en réalité, intente l'action par l'entremise du ministère public, obligé de déférer à sa réquísition.

Il résulte de là qu'elle ne peut s'abriter derrière l'immunité dont jouit le ministère public en cas d'acquittement et qu'elle est, au contraire, responsable aux termes de l'article 191 du Code d'instruction criminelle, comme le serait un simple particulier, à raison du dommage causé par la faute qu'elle a pu commettre en intentant l'action.

Spécialement, commet une faute de nature à engager sa responsabilité et doit être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de citation directe, l'Administration des Postes, qui poursuit devant le tribunal correctionnel, pour infraction au monopole des postes, le commerçant qui fait distribuer dans Paris, ainsi qu'il en a le droit, des prospectus par ses employés, alors qu'une jurisprudence constante a condamné ses prétentions et qu'elle a reproduit inexactement cette jurisprudence dans un opuscule sur lequel elle s'appuie pour justifier ses poursuites.

Ainsi jugé, au sujet de poursuites dirigées contre la Société des Magasins de la place Clichy. On trouvera dans le Droit du 5 mai dernier le texte de cette décision.

DOCUMENTS OFFICIELS

Loi du 23 décembre 1912 retardant l'ouverture de la 1re session ordinaire des conseils généraux en 1913.

ARTICLE UNIQUE. L'ouverture de la première session ordinaire des conseils généraux de 1913, qui devait avoir lieu le 31 mars, est fixée au 14 avril.

Loi du 23 décembre 1912 modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché.

TITRE I

EXTENSION DE LA LÉGISLATION SUR LES HABITATIONS A BON MARCHÉ

ART. 1. Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 avril 1906 est modifié ainsi qu'il suit :

« Ces comités sont institués par décret du Président de la République, après avis du conseil général et du Conseil supérieur des Habitations à bon marché. Le même décret détermine l'étendue de leur circonscription et fixe le nombre de leurs membres dans la limite de neuf au moins et de quinze au plus. Pour le département de la Seine, ce nombre peut être élevé à dix-huit. »

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ART. 2. L'article 5 de la loi du 12 avril 1906 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les avantages concédés par la présente loi s'appliquent aux maisons destinées à l'habitation collective lorsque la valeur locative de chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, les maxima déterminés ci-après.

« Le bénéfice de la loi est acquis par cela seul que la destination principale de l'immeuble est d'être affecté à des habitations à bon marché. Toutefois les exonérations d'impôts accordées par l'article 9 de la présente loi ne s'appliqueront qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par des logements à bon marché.

« Bénéficieront également des avantages de la loi les maisons individuelles dont la valeur locative ne dépassera pas de plus d'un cinquième

le chiffre déterminé ci-dessus. Seront considérés comme dépendances de la maison pour l'application de la loi, sauf en ce qui concerne l'exemption temporaire d'impôt foncier, les jardins d'une superficie de 10 ares au plus attenant ou non attenant aux constructions et possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires.

DÉSIGNATIONS

1° Communes au-dessous de 2.001 habitants
2o Communes de 2.001 à 5.000 habitants.
3o Communes de 5.001 à 15.000 habitants.
4o Communes de 15.001 à 30.000 habitants et ban-
lieue des communes de 30.001 à 200.000 habi-
tants dans un rayon de 10 kilomètres
50 Communes de 30.001 à 200.000 habitants, ban-
lieue des communes de 200.001 habitants et
au-dessus, dans un rayon de 15 kilomètres, et
grande banlieue de Paris, c'est-à-dire com-
munes dont la distance aux fortifications est
supérieure à 20 kilomètres et n'excède pas
40 kilomètres.

60 Communes de 200.001 habitants et au-dessus et
petite banlieue de Paris, dans un rayon de
20 kilomètres.

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« Pour l'application de la présente loi, la valeur locative des logements sera déterminée par le prix de loyer porté dans les baux, augmenté, le cas échéant, du montant des charges autres que celles de salubrité (eaux, vidanges, etc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie. La valeur locative des maisons individuelles sera fixée à 4o 75% du prix de revient réel de l'immeuble. Dans ce prix de revient la valeur du terrain ne sera comprise que pour la portion afférente à la surface couverte ou entourée par la construction. Le prix des canalisations pour amenée d'eaux et pour évacuation des vidanges et eaux usées jusqu'à leur entrée dans la maison ne sera pas compris dans l'évaluation de son prix de revient. Il en sera de même du prix des appareils d'épuration des vidanges et des eaux usées. Les propriétaires devront justifier de

l'exactitude des bases d'évaluation par la production de tous documents utiles (contrats, devis, mémoires, etc.). A défaut de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, la valeur locative sera déterminée suivant les règles prévues par l'article 12-§ 3 de la loi du 15 juillet 1880. « Les comités de patronage certifieront la salubrité des maisons et logements qui doivent bénéficier des avantages de la loi. S'ils refusent ce certificat ou s'ils négligent de le délivrer dans les trois mois de la demande qui leur en sera faite, les intéressés pourront se pourvoir devant le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui statuera, après avis du préfet et du comité permanent. Ils pourront soumettre à l'approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale des règlements indiquant les conditions que devront remplir les constructions pour être agréées.

« Tant que les maisons et logements bénéficient des avantages de la présente loi, les comités de patronage ont le droit de s'assurer que les conditions de salubrité subsistent. Si les maisons ou logements cessent d'être salubres par suite de modifications dans les aménagements, le comité de patronage peut retirer le certificat de salubrité. Sa décision modifiée est notifiée au propriétaire, qui a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. » ART. 3. L'article 6 de la loi du 12 avril 1906 est modifié ainsi qu'il suit :

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<«< Les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder deux cinquièmes, soit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêts aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit, qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction ou l'assainissement de ces maisons, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social.

« Les communes et les départements peuvent employer leurs ressources en prêts, en obligations ou, dans les conditions ci-dessus spécifiées, en actions, sous réserve : 1o que les maisons ne puissent être aliénées audessous du prix de revient ni louées à des prix inférieurs de plus de deux cinquièmes aux maxima de valeurs locatives spécifiés par l'article 5 ci-dessus, ou de plus de moitié pour les locaux loués à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize ans; 2o que ces emplois de fonds soient préalablement approuvés par décision du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché, aux délibérations duquel participera, pour ces affaires, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'Intérieur.

<< Sous réserve d'approbation, dans les mêmes formes, les communes et les départements peuvent faire apport aux sociétés susvisées de ter

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