rains ou de constructions, pourvu que la valeur attribuée à ces apports ne soit pas inférieure à leur valeur réelle, établie par expertise. << Ils peuvent de même : 1o céder de gré à gré aux sociétés susvisées des terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être inférieur à la moitié de leur valeur réelle établie par expertise; 2o garantir jusqu'à concurrence de 3% au maximum l'intérêt des obligations desdites sociétés et, pendant vingt ans au plus, le dividende de leurs actions. « La Caisse des Dépôts et Consignations reste autorisée à employer, jusqu'à concurrence des deux cinquièmes, le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit visées au présent article. » ART. 4. L'article 9-§ 1 de la loi du 12 avril 1906 est modifié ainsi qu'il suit : « Sont affranchies de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés euxmêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article 5. Cette exemption sera d'une durée de douze années à compter de l'achèvement de la maison. « Elle cesserait de plein droit dans l'un des cas suivants : « 1o Si par suite de transformation ou d'agrandissements l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal; « 2o Si le taux des loyers dépassait les maxima fixés à l'article 5-§ 1; 3o En cas de retrait du certificat de salubrité ou de refus du propriétaire de se soumettre aux vérifications annuelles du comité de patronage en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrité. » ART. 5. Lors de l'expiration d'une société d'habitations à bon marché approuvée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital versé, attribuer la portion d'actif, qui excéderait le montant des réserves établies au 31 décembre qui aura précédé la promulgation de la présente loi et la moitié du capital social versé, qu'à une ou plusieurs autres sociétés régies par la loi du 12 avril 1906, sous réserve de l'approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale après avis du Conseil supérieur des Habitations à bon marché. ART. 6. - Il est interdit de donner à l'avenir le nom de société d'habitations à bon marché à toute société non approuvée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en conformité des dispositions de la loi du 12 avril 1906. Les sociétés qui auraient ce titre antérieurement à la promulgation de la présente loi devront spécifier dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents qu'elles ne sont point approuvées par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Les fondateurs et administrateurs des sociétés contrevenant au pré sent article sont passibles d'une amende de vingt-cinq francs à trois mille francs (251 à 3.0001) et d'un emprisonnement de un à trois mois. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression de la dénomination de société d'habitations à bon marché à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard. L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables aux condamnations prononcées en vertu du présent article. »> ART. 7. Les dispositions des articles 11, 12 et 13 de la loi du 12 avril 1906 ainsi que les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 6 et celles de l'article 16 de la même loi sont étendues aux sociétés de bains-douches, aux sociétés de jardins ouvriers et aux sociétés fonctionnant pour l'application de l'article 1 de la loi du 10 avril 1908, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, pourvu que ces dernières justifient de l'application de ladite loi par tous les acquéreurs de jardins ou champs. ART. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social des sociétés coopér tives d'habitations à bon marché pourra être porté par les statuts constitutifs à 500.000 francs et chacune des augmentations de capital effectuée d'année en année pourra atteindre la même somme. ART. 9. Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, qui sont apposées par les comités de patronage des habitations à bon marché et de la Prévoyance sociale et qui ont exclusivement pour objet la vulgarisation des dispositions législatives et réglementaires concernant les habitations à bon marché, la petite propriété, les jardins ouvriers et les bains-douches, toutes les mesures relatives à leur aménagement, ainsi que toutes les dispositions pris s en exécution du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 12 avril 1906. ART. 10. Les placements en valeurs locales prévus pour les caisses d'épargne ordinaires par les sixième et septième alinéas de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, par l'article 16 de la loi du 12 avril 1906 et par l'article 1 de la loi du 10 avril 1908 pourront désormais atteindre la moitié du capital de la fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements, ajouté, le cas échéant, au prix de revient des immeubles destinés aux services de la caisse, excède 70% du capital susvisé. TITRE II OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A BON MARCHÉ - ART. 11. Il pourra être institué des offices publics d'habitations à bon marché, qui auront pour objet exclusif l'aménagement, la construction et la gestion d'immeubles salubres régis par la loi du 12 avril 1906, ainsi que l'assainissement de maisons existantes, la création de citésjardins ou de jardins ouvriers. Ces immeubles peuvent comprendre des locaux à usages communs, tels que buanderies, bains-douches, garderies d'enfants, terrains de jeux, etc. Il peut y être annexé des boutiques à destination commerciale, pourvu qu'il n'y soit pas vendu de boissons alcooliques. ART. 12. Les offices publics d'habitations à bon marché constituent des établissements publics. Ils sont créés par décrets rendus en Conseil d'État sur la proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes ayant à cet effet constitué un syndicat en conformité du titre VIII de la loi du 5 avril 1884, soit d'un conseil général et après avis des comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale intéressés et du comité permanent du Conseil supérieur des Habitations à bon marché. ART. 13. Les offices sont gérés par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, savoir : Six membres nommés par le préfet parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'hygiène ou de construction et de gestion d'habitations populaires; Six membres désignés, suivant les cas, soit par le conseil municipal, soit par le comité du syndicat de communes, soit par le conseil général; Six membres élus par les institutions ci-après existant dans la circonscription de l'office : Un membre par les comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale; Un membre par les sociétés approuvées d'habitations à bon marché; Un membre par le bureau des sociétés et unions de sociétés de secours mutuels; Un membre par le conseil départemental d'hygiène; Un membre par les conseils des directeurs des caisses d'épargne; Un membre par les unions de syndicats. A défaut d'institutions des catégories susdésignées, ou faute par elles de procéder aux élections et, dans ce dernier cas, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, il est pourvu directement à ces vacances par le conseil d'administration de l'office. Ainsi constitué, le conseil d'administration peut s'adjoindre deux locataires des immeubles qu'il gère. Les femmes peuvent faire partie du conseil d'administration. Le conseil d'administration nomme son président et son bureau. ART. 14. Les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 21 mai 1873, modifiés par la loi du 5 août 1879, et concernant la durée du mandat, le renouvellement et la révocation des membres des commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des hospices, ainsi que la dissolution de ces commissions administratives sont applicables aux conseils d'administration des offices publics d'habitations à bon marché et à leurs membres. Toutefois, les attributions conférées par l'article 5 de la loi du 21 mai 1873 au ministre de l'Intérieur sont, en ce qui concerne les offices publics d'habitations à bon marché, exercées par lui, après avis du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. ART. 15. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure, les délibérations portant sur les objets suivants : 1o Les aliénations et échanges d'immeubles ou de titres de valeurs mobilières; 2o Les acquisitions d'immeubles, ainsi que les projets, plans et devis de constructions et de grosses réparations; 3o Les budgets; 4o Les emprunts. ART. 16. Les délibérations énoncées à l'article précédent sous les numéros 1, 2 et 3 sont exécutoires sur l'approbation du préfet après avis soit du conseil municipal, soit du comité du syndicat de communes, soit de la commission départementale et après avis du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale. Les délibérations concernant les emprunts sont exécutoires, en vertu d'un arrêté du préfet, après avis dans les mêmes formes; cependant, si la somme à emprunter dépasse 3 millions de francs, ou si, réunie au chiffre des autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse 3 millions de francs, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur, après avis du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. ART. 17. A défaut d'un administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, le président administre les finances de l'office et ordonnance toutes les dépenses. ART. 18. Les recettes et les dépenses de l'office s'effectuent par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de l'office et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. ART. 19. Les receveurs des offices publics d'habitations à bon marché sont nommés par le préfet sur une liste de trois personnes présentée par le conseil d'administration. Ils sont tenus de fournir un cautionnement dont le montant est déterminé d'après les règles fixées par l'article 42 de la loi du 26 décembre 1908, relatif aux cautionnements des receveurs spéciaux. Les receveurs sont suspendus par le préfet et révoqués par le ministre de l'Intérieur. ART. 20. - Les dispositions des articles 157 et 159 de la loi du 5 avril 1884 concernant l'apurement des comptes de gestion des receveurs municipaux et les délais dans lesquels lesdits comptes doivent être présentés sont applicables aux comptes de gestion des receveurs des offices publics d'habitations à bon marché. ART. 21. Le patrimoine des offices est formé notamment à l'aide : 1o De la dotation mobilière et immobilière que les conseils municipaux intéressés ou le conseil général leur constituent; 2o De dons et legs. Les dons et legs seront soumis à un droit de 9%, sans addition de décimes, dans les conditions déterminées en l'article 19 de la loi du 25 février 1901. Tout transfert de propriété à titre gratuit effectué par les communes ou les départements au nom des offices ne donne lieu qu'à la perception d'un droit fixe de 3 francs. ART. 22. Les communes et les départements peuvent consentir aux offices des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par la convention; ils peuvent garantir pour la totalité de leur durée l'intérêt et l'amortissement des emprunts contractés par ces établissements. - ART. 23. Les loyers des immeubles gérés par les offices ne doivent pas être inférieurs de plus des deux cinquièmes aux maxima de valeurs locatives fixés par l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 ou de plus de moitié quand les locaux sont loués à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize ans. ART. 24. La Caisse des Dépôts et Consignations, les caisses d'épargne ordinaires et les établissements visés au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 peuvent prêter aux offices publics d'habitations à bon marché dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'habitations à bon marché. TITRE III HABITATIONS A BON MARCHÉ POUR FAMILLES NOMBREUSES - ART. 25. Les communes peuvent être autorisées, par décrets en conseil d'État rendus sur la proposition des ministres de l'Intérieur et du Travail et de la Prévoyance sociale, à construire des habitations à bon marché collectives comprenant des logements pour familles nombreuses. Lesdits logements, jusqu'à concurrence des deux tiers du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements, devront être affectés à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize ans dans les conditions prévues à la première ou à la deuxième colonne du tableau visé par l'article 2 ci-dessus. |