l'ordre suivi par la circulaire du ministre des Finances du 30 décembre 1911; mais l'interversion s'impose dans notre étude, parce que nous trouverons dans le système du virement une disposition satisfaisante relative aux quittances, qu'il pourra être question de transporter dans le système du mandat-contributions. VIREMENT DE BANQUE (Décis. min. Fin. 13 déc. 1911; Circ. min. Fin. 30 déc. 1911.) Le paiement des droits universitaires pourrait être effectué sans difficulté, à notre avis, par « la Banque de France et certains établissements de erédit... admis sur autorisations ministérielles spéciales, à participer... au service du recouvrement de l'impôt. »> (§ 2 de la circulaire.) La réception des ordres de virement par la société de crédit, la réception par le percepteur de l'avis de virement, l'imputation des sommes virées aux actes scolaires, la remise des quittances à souche aux étudiants, à leur représentant légal ou à la partie versante, les justifications d'emploi à fournir par le percepteur, tout pourrait fonctionner comme en matière d'impôts directs et avec la même facilité. Nous allons le montrer, en détaillant les opérations sous les rubriques et dans les termes mêmes de la circulaire du 30 décembre 1911, dont nous nous contenterons par suite de marquer les citations par des guillemets. Réception des ordres de virement par la société de crédit. — L'étudiant, sa famille, son représentant légal, ou la partie versante, donne l'ordre de virement à la banque. « Le jour même de la réception,..., ou le premier jour ouvrable qui suivra, la société de crédit autorisée... adressera directement au percepteur intéressé et sous enveloppe affranchie » - tout est prévu « avis de la demande reçue par elle. Cet avis... (mod. no 1), sera rempli par l'établissement lui-même » qui devra « y joindre les avertissements et avis officieux en sa possession ». Mettons à la place le bulletin de versement émis par la Faculté qui peut se trouver en sa possession, et ajoutons que ce bulletin étant indispensable pour l'encaissement (Arr. min. Fin. 25 nov. 1882, art. 2; Circ. min. Inst. publ. 20 oct. 1897, al. 9 et 10), l'intéressé lui-même, ou la Faculté, ferait tenir au percepteur ledit bulletin, si la société de crédit ne l'avait pas pour le transmettre avec l'avis de virement. Remarquons que si le bulletin de versement est indispensable, c'est seulement lors de l'imputation au rôle, qui a lieu plus tard, de sorte qu'il n'y a aucun inconvénient à s'en passer dans la première phase des opérations. Nous tirerons de là une conséquence importante dans une hypothèse d'emploi du virement de banque que nous examinerons à la fin de ce chapitre. La formule envoyée comporte l'indication de la somme à employer et une mention relative au timbre de 25 centimes qu'il y aura lieu d'apposer sur la quittance. «< En même temps qu'elle établira l'avis (mod. no 1), la société de crédit dressera une fiche (mod. no 2), contenant des indications détaillées relatives à l'objet du virement. Ces fiches seront conservées par la société jusqu'au règlement de compte dont il est question plus loin. » Réception par le percepteur de l'avis de virement adressé par la société de crédit. Le percepteur des droits universitaires ne pourrait pas mentionner «< la réception à l'article du rôle ». Mais il lui suffirait d'avoir l'avis de virement pour le rapprocher du bulletin de versement, quand il aurait plus tard à faire l'emploi de la somme annoncée. Il pourrait d'ailleurs en prendre note. En effet et c'est l'essentiel pour l'extension que nous proposons il ne s'agit pas ici d'une inscription d'imputation, mais d'une simple note prise en vue de l'imputation à faire ultérieurement. Après les notifications des demandes de virement, arrive le moment de régler les comptes, d'imputer les sommes virées et de fournir les justifications de comptabilité. Là encore, le système organisé par la circulaire du 30 décembre 1911 paraît pouvoir s'adapter, sans retouches pour ainsi dire, au régime financier des Universités et des Facultés. Règlement de compte des sociétés de crédit avec la trésorerie générale. La circulaire dit : « avec le Trésor », bien qu'elle s'occupe un peu plus loin de taxes municipales. Nous disons: avec la trésorerie, prise comme représentant en même temps le Trésor (droits d'examens...) et l'Université (droits d'études...). « Le 7 et le 24 de chaque mois », pour les crédits ouverts « au moins jusqu'au 3 ou 20 du mois », et « déduction faite (des sommes) que le percepteur aura signalées comme ne pouvant être employées», « la société de crédit soldera le compte... en opérant la remise au receveur central de la Seine ou au trésorier général du lieu de la tenue du compte d'un mandat de virement sur la Banque de France, que ces comptables encaisseront le jour même ». Dans un «< règlement opéré par la Banque de France elle-même », le mandat de virement serait remplacé par « un récépissé émis par cet établissement » (Circ. 7 janv. 1889, § 2). Les remises << seront appuyées : 1o des fiches (mod. no 2); 2o d'un état récapitulatif (mod. no 3) », qui les totalisera. Imputation aux rôles des sommes virées. « Le percepteur délivrera pour chaque fiche une quittance distincte au nom du contribuable »> (disons: au nom de l'étudiant), « après prélèvement... du montant du timbre de 25 centimes à opposer sur la quittance... >> Au cas où une difficulté se produirait au sujet de l'imputation, elle se réglerait, quand il y aurait lieu, entre le percepteur et le secrétaire de la Faculté (Arr. min. Fin., 25 nov. 1882, art. 16); sinon le percepteur en référerait au trésorier général chargé spécialement « de régler avec les sociétés de crédit les difficultés... signalées ». Envoi des quittances à souche. La quittance individuelle, au lieu d'être «< adressée directement » par le percepteur à l'étudiant pourrait être remise par lui à la Faculté, ce qui éviterait le travail d'expédition et les frais d'envoi, que la société de crédit aurait autrement à couvrir en versant une somme de 5 centimes par envoi «< sous enveloppe ouverte ». Versement des percepteurs. « Une déclaration comportant duplicata collectif des quittances à souche (mod. no 4, P 119) » devant être «< établie par le percepteur pour le montant des contributions réglées par un même envoi de fiches du comptable supérieur », et cette pièce « acceptée comme pièce de dépense », les justifications de comptabilité ne gênent en rien le libre mouvement des quittances nécessaire pour les justifications d'ordre scolaire. Nous appelons l'attention sur cette constatation et sur celles que nous avons faites plus haut pour la production des bulletins de versement et au sujet de la mention de réception de l'avis de virement envisagée comme simple note d'attente ne portant pas imputation au rôle. Il en résulte, en effet, que nous trouvons, dans le virement de banque, un moyen parfait pour la clientèle des Facultés et Écoles de satisfaire aux exigences de nos règlements. Application aux versements collectifs des droits universitaires. -Le virement de banque donnerait notamment une solution d'une idéale simplicité à la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire faire par un intermédiaire des versements collectifs afférents à des actes scolaires qui seront accomplis plus tard. Voici le cas. Une École de Droit est affiliée à une Faculté voisine; ses élèves sont autorisés à prendre cumulativement à ladite Faculté, à la fin de l'année scolaire, au moment de l'examen, les quatre inscriptions réglementaires; ils ont par suite à verser à la fois 1o quatre droits d'inscription et de bibliothèque à 32′ 50, soit 130 francs; 2o les droits d'examen, de certificat et de diplôme ou de visa de certificat (1er examen de capacité, 35 francs; 2o de capacité, 95 francs; 1er de baccalauréat, 185 francs; 2o de baccalauréat, 280 francs; licence, 285 francs); 3o 50 centimes pour les timbres des deux quittances (1o et 2o) délivrées dans les formes prévues par la circulaire du ministre des Finances du 28 février 1889, 2o). Il ne faut pas un effectif nombreux, pour que la somme totale à verser soit très élevée. L'École pourrait sans doute laisser chaque étudiant faire luimême le versement qui le concerne; mais, en recevant par avance des familles le montant des droits, elle s'est rendue responsable vis-à-vis d'elles de l'emploi régulier des fonds qui lui ont été confiés. On conçoit que dans ces conditions elle garde le soin de les faire parvenir elle-même à destination. Or, dans l'état actuel des règlements, elle ne peut adresser les fonds par avance et en bloc ni au secrétaire de la Faculté, ni au percepteur des droits universitaires. Le secrétaire, ou le personnel du secrétariat ne peut, en aucun cas, servir d'intermédiaire pour les versements, « aucune manutention de deniers publics »> ne pouvant être exercée par les agents administratifs qui ne sont pas des comptables placés sous les ordres du ministre des Finances, de par le principe posé par l'article 17 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, principe visé par les décrets des 25 juillet et 25 novembre 1882 et du 16 mai 1884 relatifs à la séparation des fonctions de secrétaire et d'agentcomptable. Nous savons bien qu'on pourrait faire observer que les deniers confiés ne sont pas encore des deniers publics; mais ici il vaut mieux encourir le reproche d'étendre la règle que celui de la restreindre; car c'est aussi pour d'autres motifs qu'on doit tenir à éviter ces rapports d'argent, auxquels s'attache toujours pour le moins quelque suspicion. Le percepteur, de son côté, ne peut recevoir les fonds ni par mandat-poste ni par lettre chargée. D'abord les mandats, autres que les mandats-cartes payables à domicile, entraîneraient des dérangements pour le percepteur obligé d'aller en toucher le montant au bureau de poste. Puis, les deux modes d'envoi auraient ce résultat, qui en rend l'emploi impossible, c'est que les fonds reçus devraient rester plus ou moins longtemps, sans être régulièrement employés, dans la caisse de l'agent-comptable. En effet, les droits universitaires ne peuvent être versés que sur « présentation d'un bulletin de versement délivré par le secrétaire de la Faculté », d'après la règle que tous les règlements de comptabilité répètent depuis les décrets de 1882 (Circ. min. Inst. publ. 20 oct. 1897, al. 10). Or, l'envoi collectif fait par l'École a pour base des actes à accomplir, qui nécessitent des signatures préalables ou concomitantes à donner sur les registres de la Faculté par les étudiants. Il n'est pas possible de régler les choses de telle façon que les signatures soient données et les élèves appelés à subir les épreuves des examens le jour même où l'argent parviendra au percepteur. D'autre part, si les inscriptions peuvent être signées avant le versement des droits, sauf à être annulées au cas de non-paiement, les examens ne sauraient être subis avant que tous les droits aient été régulièrement acquittés. De sorte que, pour des étudiants qui ne viennent au secrétariat de la Faculté que le jour même de l'examen, il est impossible que l'envoi des fonds au percepteur ne soit pas ou prématuré ou tardif. |