Mais attendu que s'il n'est pas permis à un maire de se substituer une société privée dans l'exercice de ses attributions de police, et si, malgré cette substitution, il n'en reste pas moins, en principe, responsable, vis-à-vis des tiers, de l'insuffisance des mesures prises et de leurs suites dommageables, aucune loi, ni aucun principe d'ordre public ne s'opposent à ce qu'il soit stipulé, dans les rapports directs de la commune avec l'organisateur d'une entreprise, que ce dernier assumera toutes les charges de l'exécution de l'opération........... 1. L'article 2 du décret du 7 avril 1884, en mentionnant la qualité de propriétaires fonciers que doivent avoir les indigènes musulmans pour être admis à l'électorat municipal, n'exige pas que la propriété appartenant à ces indigènes soit située dans le territoire de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sollicitent leur inscription. II. Le fait de voter pour l'élection des membres de la Djemâa du douar rattaché à une commune de plein exercice, ne prive pas les indigènes musulmans du droit de prendre part aux élections municipales de cette commune. Cassation, sur le pourvoi de Acib Ali et de 129 autres indigènes musulmans, et de Ghebghoub Belkacem et de 71 autres indigènes du douar des Beni-Caïd, de deux jugements rendus le 23 février 1912, par le juge de paix de Djidjelli (Constantine). COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE) CONTRAVENTION. ÉGOUTS. (14 décembre 1912) NÉCESSITÉ D'HYGIÈNE. EXCUSE ILLÉGALE. L'excuse tirée de la grande nécessité » et fondée notamment sur ce que des travaux ont eu pour objet l'observation des règles d'hygiène les plus élémentaires », ne saurait être admise ni faire disparaître la condamnation en dehors des cas expressément déterminés par la loi. Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du jugement de relaxe du 4 décembre 1911, rendu au profit de Bianchi, par le tribunal de simple police de La Mure. Revue d'adm. 36 ANNÉE, T. I MARS 1913 21 TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. TRAVAIL DE NUIT. INSPECTEUR. (14 décembre 1912) Lorsque le travail est organisé la nuit, pour certaines époques, dans un atelier, les inspecteurs du travail peuvent, en vertu de l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892, pénétrer la nuit dans ledit atelier, pendant son fonctionnement, pour accomplir leur mission. Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du jugement de simple police de Dax rendu au profit de D. Mivielle, le 6 août 1912. La livraison à domicile d'une marchandise antérieurement vendue ne constitue pas un acte de colportage. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi du ministère public de Carignan contre un jugement de simple police rendu au profit de la dame Plainchamp le 21 août 1912. L'arrêté pris par le maire pour interdire la divagation des chiens rentre dans le cercle des pouvoirs confiés à l'autorité municipale par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Le fait que cet arrêté aurait été pris à l'occasion d'une épidémie de fièvre aphteuse n'en change pas le caractère légal et obligatoire. Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, des jugements de simple police de Russey rendus, au profit de Mme veuve Engurger et autres, le 21 septembre 1912. VOIRIE. ALIGNEMENT. TRAVAUX COMMENCÉS SANS AUTORISATION. EXCÈS DE POUVOIR. (20 décembre 1912) En matière d'alignements, la contravention est consommée par l'exécution de travaux commencés sans autorisation. L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier si des travaux ont, ou non, un caractère confortatif. Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du jugement de simple police de Sedan rendu au profit de la veuve Philippe le 10 septembre 1912. TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. FÊTE LÉGALE. (20 décembre 1912) REPOS HEBDOMADAIRE. Les dérogations au repos hebdomadaire autorisées par la loi ne sauraient être étendues aux jour, de fêtes légales, et l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 doit être appliqué. Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du jugement de simple police d'Armentières rendu au profit de Chocquet le 20 juin 1912. Lorsqu'une société musicale a été autorisée par le maire à sortir en corps et à jouer, sous la condition de se dissoudre s'il se formait un cortège susceptible d'entraver la circulation, il n'est pas suffisant, pour établir une contravention à cet arrêté, de constater que, sur l'injonction des gendarmes, la société s'est immédiatement dispersée, alors qu'elle était suivie d'un cortège entravant la circulation. Il eû été nécessaire de constater qu'antérieurement à cette injonction, la société aurait déjà dû se disperser, comme ayant connaissance de la formation d'un cortège. Le ministère public ne peut proposer à l'appui de son pourvoi de cassation un élément de fait qui n'a pas été soumis à l'examen du juge de police. Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi du ministère public de Bléneau, contre un jugement de simple police du 27 août 1912, rendu au profit de la fanfare l'Indépendante. POLICE MUNICIPALE. ARRÊTÉS PERMANENTS. AMPLIATION REMISE A L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE (28 décembre 1912) Lorsqu'un maire fait exécuter un de ses arrêtés portant règlement permanent, il v a présomption suffisante contre le prévenu, que l'ampliation a été remise à l'antorité supérieure (préfet ou sous-préfet). Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du jugement de simple police de Douai, rendu au profit d'Alberti, le 30 juin 1911. Les décrets des 30 juillet 1852 et 6 janvier 1864 ont le caractère de règlements de police et sont sanctionnés par l'article 471, no 15 C. p. Une manifestation antimilitariste consistant en une conférence avec projections cinématographiques sur « Biribi », même faite dans un théâtre, échappe à la sanction de ces décrets si elle ne revêt pas le caractère de représentation théâtrale. Rejet, sur les conclusions, conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi du ministère public d'Amiens, contre un jugement de simple police du 19 octobre 1912, rendu au profit de Maiestan et autres. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. VISITES. LOCAUX D'HABITATION. FORMALITÉS. (22 août 1912) Les agents de l'Administration des Contributions indirectes ne peuvent, en cas de suspicion de fraude, faire des visites dans l'intérieur des habitations des particuliers non sujets à l'exercice qu'en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, en exhibant l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, et en se conformant à toutes autres dispositions ajoutées à l'article 237 de la loi du 28 avril 1816 par l'article 15 de la loi du 6 août 1905. Les nommés Calderer et Rodriguez ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour de Montpellier du 6 juin 1912 qui les avait condamnés à la peine de l'emprisonnement et à l'amende pour détention, transport et colportage de phosphore. La cour a, sur les conclusions de M. l'avocat général Mallein, rendu l'arrêt suivant : La Cour, Joint, vu la connexité, les pourvois: Et, statuant sur le tout par un seul et même arrêt: Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi; que l'arrêt est régulier en la forme, et que les faits, souverainement constatés par la Cour d'appel, justifient la qualification qu'ils ont reçue et les peines qui ont été appliquées; Rejette le pourvoi de Rodriguez; En ce qui concerne les époux Calderer: Vu le mémoire produit par Me Bailly, avocat à la cour, au nom des demandeurs, ensemble le mémoire en défense, produit par Me Aubert, avocat en la cour, au nom de l'Administration des Contributions indirectes; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 6 août 1905, 237 de la loi du 28 avril 1816, et de l'artcle 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que des perquisitions avaient pu être légalement faites sur une simple ordonnance du juge de paix dans les locaux servant exclusivement à l'habitation d'individus non soumis à l'exercice, alors que, pour les assujettis, l'article 15 de la loi du 6 août 1905 exige, à peine de nullité, un ordre de visite accompagné de formalités substantielles, même pour les locaux servant exclusivement à l'habitation; Attendu qu'il n'est pas contesté, en fait, que les visites et perquisitions opérées par les agents de la Régie ont eu lieu dans les locaux servant exclusivement à l'habitation des époux Calderer, et qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que lesdits époux Calderer soient assujettis à l'exercice; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 237 de la loi du 28 avril 1816, les agents de l'Administration des Contributions indirectes ne peuvent, en cas de suspicion de fraude, faire des visites dans l'intérieur des habitations des particuliers non sujets à l'exercice qu'en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, en exhibant l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, et en se conformant à toutes les autres dispositions ajoutées audit article 237 par l'article 15 de la loi du 6 août 1905; que, d'autre part, l'article 14 de cette dernière loi porte : « L'article 237 de la loi du 28 avril 1816 cesse d'être applicable aux visites des employés de la régie dans les locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice. Toute visite dans les locaux d'habitation devra être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil de l'arrondissement ou du juge de paix du canton »; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces deux textes que le législateur a institué deux réglementations distinctes pour les visites des agents de la régie, dans le domicile des particuliers, selon que ces visites sont opérées dans les locaux d'habitation ou dans tous les autres locaux; que, dans ce dernier cas seulement, il y a lieu d'observer les formalités que prescrit l'article 237, complété par l'article 15 de la loi 1 |