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du 6 août 1905; dans le premier cas, au contraire, la visite ne peut plus être effectuée sur l'ordre d'un employé supérieur de l'Administration et doit être autorisée par le président du tribunal ou par le juge de paix;

D'où il suit qu'en décidant que, dans les conditions de fait susrelatées, il avait été régulièrement procédé aux opérations dont il s'agit en vertu d'une autorisation du juge de paix du canton, l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés par la Cour d'appel justifient la qualification qu'ils ont reçue et les peines qui ont été appliquées;

Par ces motifs,

Rejette les pourvois des époux Calderer;

Condamne les trois demandeurs solidairement et par corps à l'amende et aux dépens;

Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.

PÊCHE FLUVIALE.

TEMPS PROHIBÉ.

PRAIRIE INONDÉE.

(14 novembre 1912)

Si le propriétaire d'une prairie inondée a le droit de pêche dans les eaux qui sont venues recouvrir momentanément son terrain, l'exercice de ce droit, quand lesdites eaux proviennent d'une rivière et restent en communication avec elle, est soumis aux prescriptions de police de la loi du 15 avril 1829, notamment en ce qui concerne la pêche en temps prohibé.

Cassation, sur les conclusions contraires de M. l'avocat général Séligman, des arrêts de la cour d'Angers rendus au profit de Vincent et de Davinat contre les Eaux et Forêts, le 11 novembre 1910.

OUTRAGE A LA MORALE PUBLIQUE.

A PROCURER L'AVORTEMENT.

ANNONCE DE MOYENS PROPRES DÉVELOPPEMENTS OBSCÈNES

(22 novembre 1912)

La description de moyens destinés à éviter la grossesse constitue le délit prévu et puni par la loi de 1898, lorsqu'elle est accompagnée de développements obscènes.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du pourvoi de Humbert contre un arrêt de la cour de Rouen du 22 mars 1912.

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POLICE MUNICIPALE. CONTRAT ENTRE PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE. EMPLACEMENT. LÉGALITÉ.

DÉPOTS DE FUMIERS.

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TION ARBITRAIRE.

(22 novembre 1912)

Le prévenu ne peut invoquer comme excuse la circonstance que d'autres auraient commis la contravention à raison de laquelle il est poursuivi.

L'exercice du droit de propriété est subordonné à l'observation des règlements de police légalement faits. Un contrat entre propriétaire et locataire ne saurait autoriser une infraction à un règlement de police légal.

Est légal et ne porte atteinte au droit de propriété l'arrêté municipal qui prescrit d'établir les dépôts de fumier sur un sol imperméable, en les entourant d'un rebord également imperméable et à une distance convenable des habitations.

Lorsque les prescriptions d'un arrêté visent d'une manière générale les dépôts de fumier, le juge ne peut arbitrairement en excepter le fumier de cheval.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, des jugements de relaxe de simple police de Moret rendus au profit de Monceau et Benoît le 1er octobre 1911

VOIE PUBLIQUE.

MATÉRIAUX.

DÉPOT.

PRESCRIPTION. - DÉPART.

(22 novembre 1912)

Le dépôt de matériaux sur la voie publique, qui caractérise la contravention d'embarras de la voie publique, ne constitue pas une contravention successive, mais une contravention commise le jour même du dépôt, et à partir duquel court le délai de prescription.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 janvier 1912 rendu contre Perret.

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Le mot « nuit » employé sans autre énonciation comprend de droit tout intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil.

En conséquence, viole l'article 15 du décret du 10 avril 1852, le jugement de simple police qui relaxe un prévenu ayant circulé la nuit, sur un chemin de grande communication, avec une voiture servant au transport des personnes et des marchandises non munie d'une lanterne allumée, sous prétexte que, pendant l'été, la nuit n'est pas très obscure.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général

Rambaud, de trois jugements de Beaumetz-les-Loges du 11 juillet 1911 rendus au profit de Viart, Simon et Pecht (simple police).

RETRAITES OUVRIÈRES.

GÉRANTS DE SUCCURSALES.

CARACTÈRE DU CONTRAT.

(6 décembre 1912)

Lorsque des constatations de fait, il ressort que le contrat qui lie une société et ses gérants ne place pas ses derniers dans un état de dépendance vis-à-vis de la société, c'est à bon droit que le jugement peut considérer ces gérants comme n'étant pas des salariés au regard de la loi du 5 avril 1910.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du pourvoi du ministère public de Toulouse contre un jugement de simple police rendu au profit de Laroche, le 8 juin 1912.

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En présence d'un arrêté municipal interdisant aux filles publiques de se montrer aux portes et fenêtres de leur maison, est légalement justifiée la peine prononcée contre une fille inscrite, qui se tenait à sa fenêtre, les rideaux relevés, et faisait à travers les vitres des signes aux passants pour les engager à entrer chez elle.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du pourvoi de la fille Sarraude contre un jugement de simple police de Bordeaux du 1er mars 1912.

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L'arrêté municipal, qui prescrit la visite sanitaire, n'est légalement applicable qu'aux filles publiques inscrites sur les registres de la police et soumises à des règlements spéciaux. Doit donc être cassé, pour défaut de motifs, le jugement de simple police qui condamne une inculpée pour ne s'être pas présentée à la visite sanitaire sans constater que cette inculpée est, comme fille publique, inscrite sur les registres de la police.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du jugement de simple police de Nîmes, du 7 septembre 1911, rendu contre la fille Allamel.

COUR DE CASSATION (CHAMBRE DES REQUÊTES)

(5 novembre 1912)

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INTERDICTION.

PORT DE LA ROBE.
TRIBUNAL DE COMMERCE.
EXCÈS DE POUVOIR. ANNULATION.

Si, d'après les articles 414 du Code de procédure civile et 627 du Code de commerce, la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué, l'avoué qui se présente devant un tribunal de commerce de son ressort pour une des parties en cause n'en a pas moins la qualité d'avoué, puisque c'est à raison de cette qualité que l'article 97 de la loi de finances du 18 juillet 1911 le dispense de produire la procuration de son client.

Aux termes des articles 6 de l'arrêté du 3 nivôse an XI et 105 du décret du 30 mars 1808, les avoués doivent porter dans toutes leurs fonctions et aux audiences de tous les tribunaux le costume prescrit par ledit article 6.

Aussi, commet un excès de pouvoir le tribunal de commerce qui rend une décision interdisant à un avoué de défendre devant lui revêtu de ses insignes et autrement qu'en tenue civile.

M. le procureur général près la Cour de cassation s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 8 mars 1912, rendu contre M. Chambon.

La cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, a rendu l'arrêt dont l'analyse précède; le Droit a publié le texte de cette décision dans son numéro du 10 janvier.

CULTE. - ÉGLISE. DESSERVANT.

MOBILIER CULTUEL.

DROITS.

(31 décembre 1912)

Un desservant a-t-il qualité pour introduire une action contre l'auteur de dégâts commis dans l'église dont il est desservant et d'enlèvement du mobilier affecté au culte?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eon, du pourvoi formé par M. Barrère contre un jugement du tribunal civil d'Orthez, du 28 juillet 1910, rendu au profit de M. Lubet.

ASSOCIATIONS.

ASSOCIATION DE PÈRES DE FAMILLE. — DÉFENSE DE
INTERVENTION ILLICITE.

LA FOI CATHOLIQUE. ÉCOLE PUBLIQUE.

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Ne doit-on pas considérer comme illicite au sens de la loi du 1er juillet 1901, une association qualifiée «Association de pères de famille pour la défense de la fol

catholique dans l'école », ouverte à tous, et comprenant un conseil d'administration et des commissions cantonales de vigilance, lesquelles ont pour mission, aux termes des statuts, d'intervenir au nom du conseil d'administration auprès des instituteurs sous forme d'observations et de réclamations, au sujet du choix des livres mis à la disposition des élèves, des devoirs écrits et des leçons orales dans l'école, tandis que le conseil d'administration se réserve les protestations et les poursuites judiciaires?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, de quatre pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Pau contre un arrêt de cette cour du 13 mai 1912, rendu au profit de MM. Carenne, Chesnelong, Rouquette et Souhy ès qualités.

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Une donation sans charges faite à une mense épiscopale sans condition suspensive et régulièrement acceptée à titre éventuel par l'établissement gratifié avant l'époque de sa disparition, peut-elle être déclarée caduque sous le prétexte que la mense épiscopale n'ayant plus l'existence légale au moment de la réalisation de la condition à laquelle était subordonnée la libéralité, ne pouvait plus en recueillir le bénénéfice?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi formé par l'Administration des Domaines contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 6 juillet 1908, rendu au profit de M. Jeannet.

CULTE.

DOMAINE SEQUESTRE.
POUVOIRS.

ACTION.

- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SUPPRIMÉS. DÉLIVRANCE D'UN LEGS.

(31 décembre 1912)

Le Domaine sequestre des biens des anciens établissements publics du culte supprimés n'a-t-il que les pouvoirs d'un liquidateur ayant l'administration des biens détenus de fait par ces établissements lors de leur suppression, et est-il irrecevable à intenter contre un légataire universel, un parent en ligne directe du testateur, une action à l'effet d'obtenir la délivrance de la part incombant au légataire dans une somme d'argent faisant l'objet d'un legs consenti à une fabrique d'église, dont l'acceptation a été régulièrement autorisée?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, de deux pourvois formés par l'Administration des Do

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