de l'absence de tout arrêté, mais que l'ordre incriminé est, par sa nature même, à raison de la législation sur la matière, un acte de caractère administratif, et qu'il n'a pas besoin, pour le revêtir et le garder, d'être l'exécution d'un arrêté; Que l'appelant soutient encore qu'il est entaché de nullité, pour excès de pouvoir, parce qu'aux termes du règlement susvisé, il ne pouvait être donné que si les usages locaux le permettaient et que l'inexistence de ces usages est certaine; que le maire affirme le contraire et produit des certificats à l'appui de ses conclusions pour prouver ces usages; qu'il n'appartient pas à la cour de trancher ce différend, qu'une instruction administrative pourrait seule éclairer; qu'elle reste en présence d'un acte administratif par son essence même; que provision est due à son caractère en l'état des choses et que, dès lors, la juridiction civile est incompétente pour apprécier s'il a ou non causé un préjudice à l'appelant ; Par ces motifs, Infirme la décision dont est appel en ce qu'elle a retenu le jugement du procès; Dit la juridiction civile incompétente en l'espèce; Ordonne la restitution de l'amende; Mais condamne l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel. Troisième espèce. M. Martin, curé de Chamoy, a assigné, toujours pour les mêmes causes, M. Bourgeois, maire de cette commune, en paiement d'une indemnité. Il invoque, à l'appui de sa demande, la nullité de l'arrêté municipal, qui n'aurait pas été publié. Le tribunal civil de Troyes a, le 19 octobre 1910, sursis à statuer et imparti au demandeur un délai de deux mois pour se pourvoir devant la juridiction compétente et faire trancher par elle la question préjudicielle, portant sur la validité de l'arrêté. Il a, par suite, réservé les dépens. M. Bourgeois a interjeté appel principal de ce jugement et M. Martin en a interjeté appel incident. La cour a, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Servin, rendu l'arrêt suivant : La Cour, Considérant que Martin, desservant de la commune de Chamoy, a assigné Bourgeois, maire de cette commune, en 1.000 francs de dom mages-intérêts pour lui avoir causé un préjudice en faisant sonner, pour un enterrement civil, les cloches de l'église affectée au culte catholique; Considérant qu'aux termes de l'article 27, no 2, de la loi du 9 décembre 1905, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal et que l'article 51 du décret du 16 mars 1906 vise l'arrêté pris, dans chaque commune, par le maire sur l'emploi des cloches, pour les sonneries civiles comme pour les sonneries religieuses; Considérant que c'est par application de ces textes que le maire a pris, le 11 juillet 1909, un arrêté autorisant les sonneries pour toutes les funérailles, quel qu'en soit le caractère, et que c'est par application de cet arrêté qu'a été donné l'ordre incriminé; Considérant que le maire a, par conséquent, agi dans l'exercice de ses fonctions et dans le cercle de ses attributions; que, dès lors, l'ordre de sonner est, comme l'arrêté, un ordre administratif et que la juridiction civile est incompétente pour en apprécier les conséquences juridiques; Considérant que, cependant, Martin prétend que l'arrêté qui est la base de l'ordre donné par le maire est au moins nul, à défaut de publication, et qu'il relève appel incident de ce chef; mais que ce grief, fût-il fondé, n'enlèverait pas à l'arrêté son caractère d'acte administratif et que, dès lors, il est inopérant; Considérant qu'en conséquence c'est à tort que le tribunal civil de Troyes a retenu la connaissance du procès au fond; Par ces motifs, Infirme le jugement dont est appel; dit que la juridiction civile est incompétente pour connaître du litige; Rejette l'appel incident et toutes les conclusions de Martin; le condamne à l'amende de son appel incident et en tous les dépens de première instance et d'appel tant principal qu'incident; Ordonne la restitution de l'amende sur l'appel principal. Un instituteur doit être déclaré responsable de l'accident survenu à un élève pendant une récréation, c'est-à-dire à un moment où ses élèves sont placés sous sa surveillance directe. Il en est ainsi spécialement lorsqu'un violent coup de balle a atteint un élève à l'œil, et a déterminé un décollement de la rétine, pendant un jeu consistant à placer contre un mur un enfant contre lequel ses camarades postés à 12 ou 15 mètres lancent violemment une balle. On ne saurait en effet considérer un tel accident comme imputable à un cas fortuit ou de force majeure qui n'aurait pu être empêché, quelque attentive qu'ait été la surveillance de l'instituteur, lequel aurait dû proscrire un jeu qui pouvait devenir dangereux par le fait d'une imprudence ou d'une maladresse toutes naturelles de la part d'enfants. On trouvera dans le Droit du 16 janvier le texte de l'arrêt dont l'analyse précède. M. Morin, ex-maire de Gahaud (Ille-et-Vilaine), a poursuivi pour diffamation devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine plusieurs journaux de Paris et de la région bretonne. Entre temps, M. Morin fut inculpé par le parquet de Rennes à raison des faits visés dans les articles incriminés. A l'audience de la cour d'assises, où le procès fait à l'Éclair devait d'abord être jugé, le ministère public, par l'organe de M. Lacouture, avocat général, prit des conclusions de sursis jusqu'à la clôture de l'information, sur lesquelles la cour rendit l'arrêt suivant : La Cour, Considérant que, si les termes de l'article 35-§ 4 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qui concerne le sursis, paraissent en réserver l'application au seul cas de poursuites à la requête des personnes non qualifiées, il est certain cependant que cet article doit être entendu en un sens plus large, et recevoir son application au cas où la partie poursuivante se plaint de diffamation commise envers elle, en tant que personne qualifiée; Que c'est en fait dans ce cas où la preuve des faits diffamatoires est admise que le sursis peut avoir sa plus grande utilité, le résultat ou de l'information ouverte à la requête du ministère public, ou de la plainte régulièrement portée par le prévenu, étant de nature à apporter des éléments d'appréciation décisifs aux juges de l'action en diffamation; Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la demande de sursis dans les conditions susdites peut être utilement et légalement formée par la partie poursuivante, il est de principe certain que cette demande peut être valablement formée par le ministère public, que ce sursis peut même être ordonné d'office par la cour; Considérant en fait qu'il est constant et non dénié, qu'une information régulière est ouverte entre les mains de M. le juge d'instruction de Rennes, contre Morin, nommément désigné à raison des faits constituant, d'après l'inculpation, des faux, usages de faux, ou des détournements commis par ledit Morin, en sa qualité de maire de la commune de Gahaud; que, d'autre part, le ministère public conclut au sursis; Considérant, en outre, que Gautherot, en la qualité qu'il a été assigné, a déposé des conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 10.000 francs de dommages-intérêts, pour abus de citation directe; qu'il échet seulement en l'état actuel, et sur sa demande, de lui donner acte du dépôt desdites conclusions; Par ces motifs, Dit et ordonne qu'il sera sursis aux poursuites dont s'agit, jusqu'à la clôture de l'information actuellement ouverte entre les mains de M. le juge d'instruction de Rennes, contre Morin, ancien maire de Gahaud, sous l'inculpation de faux, usages de faux et détournements. Bien que l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse prescrive le sursis quand des poursuites sont commencées sur le fait imputé aux personnes non qualifiées et point quand il est imputé à d'autres personnes, il appartient aux tribunaux de le prononcer sur la demande du ministère public et même d'office dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Si la juridiction administrative est seule compétente par application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, pour connaître de tout ce qui a trait à des travaux publics même des dommages causés par la faute des entrepreneurs, lorsque cette faute repose uniquement sur un délit civil, il en est autrement si le fait reproché a été ou pouvait être poursuivi pénalement. Cette solution résulte du jugement rendu sur les conclusions de M. Le Hueron-Kerisel, procureur de la République et dont on trouvera le texte dans le Droit du 10 janvier dernier L'admission des membres honoraires d'une société de secours mutuels étant prononcée par le conseil d'administration, on doit décider, par voie de conséquence, que, dans le silence des statuts, c'est également le conseil d'administration qui a compétence pour prononcer les exclusions. Le Tribunal, Attendu que Coutant a, par décision du conseil d'administration de la Société de secours mutuels des Angevins de Paris, été rayé de la liste des membres honoraires de ladite société; qu'il soutient que cette radiation ne pouvait être prononcée que par l'assemblée générale et qu'après qu'il eût été entendu dans sa défense; qu'il demande au tribunal de débouter Bellanger de l'opposition au jugement de défaut de la première chambre du tribunal du 26 avril 1911, qui avait admis ses prétentions; que très subsidiairement il conclut à une enquête; Attendu que le tribunal trouve dans les pièces actuellement produites et dont rien ne permet de suspecter la sincérité les éléments nécessaires à sa décision; Attendu que Coutant conteste à tort que sa radiation de membre honoraire des Angevins de Paris ait pu être valablement prononcée par le conseil d'administration de cette société; qu'en effet, dans cette association, l'admission des membres honoraires, à la différence de celle des membres participants, est prononcée par le conseil; qu'il apparaît par suite comme certain, à défaut d'une disposition spéciale des statuts en vigueur, que la radiation de ces membres pouvait être prononcée par la même autorité; que l'article 33 ne vise que les démissions, radiations et exclusions des membres participants qui seuls ont à sauvegarder des intérêts matériels; Attendu que Coutant est également mal fondé à soutenir qu'il a été dans l'impossibilité de présenter sa défense; qu'il a, en effet, été radié pour avoir, dans l'intérêt du journal qu'il dirige, pris une attitude hostile envers l'association; qu'il a pu fournir à l'assemblée générale du 29 janvier 1911 toutes explications utiles; que si, ce jour-là, il n'a pas discuté sa radiation, c'est parce qu'il a compris que cette mesure ne portait aucune atteinte à sa considération, en raison de l'incompatibilité entre sa situation de directeur d'un journal en opposition d'intérêts avec la société et sa position de membre honoraire de l'association susdite; |