Par ces motifs, Reçoit Bellanger opposant à l'exécution du jugement susvisé; le décharge des condamnations y contenues; Déclare Coutant mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute et le condamne en tous les dépens; TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE (19 novembre 1912) DIFFAMATION. COMITÉ DES FÊTES PUBLIQUES. CONSEIL MUNICIPAL. OBLIGATION DU MEMBRES CITOYENS CHARGÉS D'UN SERVICE OU MANDAT PUBLIC TEMPORAIRE OU PERMANENT. Les tribunaux sont souverains pour constater les éléments de fait desquels il résulte que la diffamation s'adresse à la vie publique ou à la vie privée d'une personne déterminée. Les membres d'un comité de fêtes composés de conseillers municipaux délégués ou de personnes choisies par eux en vertu de délibérations prises à cet effet par le Conseil municipal doivent être considérés comme ayant le caractère de citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire et permanent. Cette manière de voir se justifie plus particulièrement, alors qu'il s'agit de fêtes à organiser dans une ville de saison (Cannes dans l'espèce) et que le rôle du comité d'organisation est d'une importance capitale qui touche à l'intérêt public. En cas de diffamation, il y a donc lieu de faire application de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse et en conséquence le tribunal doit se déclarer incompétent sur l'exception dont il est saisi. Ces solutions ressortent d'un jugement dont on trouvera le texte dans le Droit du 9 janvier 1913, et par lequel le tribunal de Grasse se déclare incompétent pour statuer sur une action intentée à M. Cruvès par divers membres du Comité des fêtes publiques de Cannes qui prétendaient avoir été diffamés en cette qualité par le défendeur. Les objets mobiliers provisoirement ajoutés pour trois ans, de plein droit, par l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905, à la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont ceux mentionnés en l'article 13 de la loi de 1905 et comprennent tous les objets mobiliers qui garnissent les édifices servant à l'exercice public du culte, quelle que soit la partie de cet édifice où ils sont déposés et alors même qu'ils ne servent plus actuellement à l'exercice du culte. Les lois des 26 novembre 1908 et 13 janvier 1912 ont prorogé successivement ce délai chacune de trois ans. Dès lors, lesdits objets se trouvent protégés par la sanction pénale de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 jusqu'à l'expiration de ces délais. Ces solutions résultent du jugement suivant : Le Tribunal, Attendu que M..., ministre du culte à X..., est poursuivi pour avoir à X..., le 13 juin 1912, commis une infraction aux articles 12 et suivants du titre III de la loi du 9 décembre 1905 et notamment à l'article 17 de la loi, en vendant sans autorisation des objets mobiliers qui garnissaient l'église de cette commune ou qui se trouvaient dans cet édifice; Attendu que la femme M..., antiquaire, acquéreur desdits objets, est poursuivie comme complice; Attendu, en fait, que le 13 juin 1912, ainsi que les prévenus le reconnaissent, M... a vendu à la dame M..., pour le prix de 25 francs, deux statuettes en pierre en fort mauvais état, représentant deux anges, et un Christ en bois, détaché de sa croix, objets qui se trouvaient relégués dans les combles de l'église de X..., et qui n'avaient pas été compris dans l'inventaire dressé en exécution de la loi du 9 décembre 1905; Attendu, en droit, que la loi du 9 décembre 1905, par ses articles 13 et 16, a classé en bloc pour un délai de trois ans tous les objets mobiliers garnissant les édifices servant à l'exercice public du culte, qui n'avaient pas encore été inscrits sur la liste de classement, dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887; que la loi de finances du 26 décembre 1908, 'article 57, a prorogé de trois ans le délai fixé par la loi du 9 décembre 1905 et que la loi du 13 janvier 1912 a prorogé ce délai pour une nouvelle période de trois ans; qu'il en résulte que les objets vendus par M..., à la dame M..., le 13 juin 1912, étaient à cette époque et sont encore actuellement protégés par la sanction pénale de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905; qu'il importe peu que ces objets aient été rélégués dans les combles de l'église, la loi du 9 décembre 1905 ayant classé en bloc, non pas seulement les objets mobiliers garnissant la partie de l'édifice où se célèbre le culte, mais encore les objets mobiliers garnissant tout l'édifice servant à l'exercice public du culte, quelle que soit la partie de l'édifice où ils peuvent se trouver; Attendu que la bonne foi des prévenus ne peut être mise en doute; que M... a employé le prix de la vente à l'acquisition d'une lampe pour l'église; que, dans ces conditions, il doit leur être fait application des circonstances atténuantes dans la plus large mesure; Par ces motifs, Faisant application des articles 17 de la loi du 9 décembre 1905, 463, 59 et 60 du Code pénal; Condamne chacun des prévenus solidairement à 16 francs d'amende; Les condamne solidairement aux dépens. 1. Un chef de train et un mécanicien au service d'une compagnie de chemins de fer ne sont pas placés vis-à-vis d'elle dans un lien de dépendance qui permette, à ce titre, de les assimiler à des domestiques et gens de service, et de les reprocher comme témoins aux termes de l'article 283 du Code de procédure civile. Mais les termes de cet article n'étant pas limitatifs, leurs dépositions pourront être écartées, s'il résulte notamment des circonstances de la cause, qu'ils ont un intérêt direct au procès, si, spécialement, l'accident générateur du procès intenté à la compagnie met en cause leur propre responsabilité. II. La circonstance que la victime d'un accident a commis une faute ou une imprudence ne fait point disparaître la responsabilité, ni la faute de l'auteur de l'accident et ne peut avoir pour conséquence que la diminution du chiffre des dommagesintérêts dus par celui-ci. Spécialement, une compagnie de chemins de fer doit être déclarée responsable de l'accident arrivé à un passage à niveau dans lequel des voitures ont été renversées par un train en traversant la voie, si cet accident est le résultat d'un excès de vitesse du train, encore bien que l'inattention des conducteurs des voitures y ait contribué et soit elle-même constitutive d'une faute. Ainsi décidé par un jugement rendu sur une action formée par M. Méricant contre la Compagnie des Chemins de fer du SudOuest; on trouvera dans le Droit du 16 novembre le texte de cette décision. Le privilège établi par la loi du 12 novembre 1808 en faveur du Trésor public sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables pour l'année, échue et l'année courante des contributions personnelle, mobilière et de la patente porte sur les produits de l'immeuble, et, notamment, sur les sommes dues par le locataire à son bailleur. L'action réservée à cet égard au Trésor par l'article 2 de la loi du 12 novembre contre les locataires ne suppose nullement la nécessité d'une saisie-arrêt. Le percepteur peut contraindre le locataire, par voie de commandement, au paiement des sommes dues. Mais les locataires ne sont tenus envers le Trésor que jusqu'à concurrence des sommes qu'ils doivent au propriétaire. Il suit de là que le commandement signifié par un percepteur au locataire d'un immeuble doit être déclaré nul si celui-ci justifie ne rien devoir à son propriétaire, sa dette de loyers ayant été, en vertu de l'article 1290 du Code civil, éteinte par compensation à raison d'une créance qui lui appartenait contre ledit propriétaire. Le percepteur de Colombes a signifié un commandement à une demoiselle Gaubert, locataire d'un immeuble appartenant à M. Ricaudy, pour paiement des termes exigibles des contributions personnelle et mobilière et de patente auxquelles était imposé M. Ricaudy. Mlle Gaubert ayant fait opposition à ce commandement, le tribunal a rendu le jugement dont l'analyse précède; on en trouvera le texte dans le Droit du 15 décembre. TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DIGNE (11 juillet 1912) SÉMINAIRES DIOCESAINS. ÉVÊQUE DÉCÉDÉ AVANT LA LOI DU 9 DÉ CEMBRE 1905. BIENS ADMINISTRÉS PAR UN COMMISSAIRE SÉQUESTRE. – ÉVÊQUE NOMMÉ APRÈS LA LOI DITE. -- TENDU MANDAT LÉGAL. D'OBJETS SAISIS. DÉTOURNEMENTS. PRÉ Lorsque, après le décès d'un évêque, survenu antérieurement à la séparation des Églises et de l'État, l'administration des biens de la mense épiscopale a été confiée au secrétaire général de la préfecture, nommé commissaire en conformité de l'article 34 du décret impérial du 6 novembre 1813, lequel est demeuré nanti de ces fonctions jusqu'à l'époque à laquelle lesdits biens ont été placés sous séquestre, par application de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, un évêque ayant été nommé postérieurement à cette loi, la remise d'aucuns titres, papiers et documents concernant la mense ne lui a été faite par le commissaire, cet évêque, qui, au regard de l'État français, ne pouvait être investi et n'a été investi d'aucune des fonctions attribuées au chef du diocèse par les lois concordataires, ne peut pas être considéré comme ayant, à un moment quelconque, reçu le mandat légal d'administrer la mense. Ce mandat n'a pas cessé d'appartenir au commissaire auquel il a été confié ; en effet, aux termes du décret d'administration publique du 16 mars 1906, rendu en conformité de la loi du 9 décembre 1905, les seules personnes aptes à agir comme représentants légaux des établissements auxquels la loi a laissé la faculté de réaliser eux-mêmes l'attribution de leurs biens, ne peuvent être que « celles régulièrement désignées en cette qualité, soit avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, soit après, par application du paragraphe 1 de l'article 3 de ladite loi ». Cet évêque ne peut pas non plus être réputé avoir reçu mandat d'administrer les biens des séminaires de son diocèse, si cette administration est demeurée confiée jusqu'au jour de la mise sous séquestre à leurs représentants légaux, nommés antérieurement à la loi de 1905. En conséquence, cet évêque ne peut être poursuivi correctionnellement sous l'inculpation d'abus de confiance à raison de prétendus détournements de valeurs ayant appartenu à la mense épiscopale et au séminaire de son diocèse. Il ne peut pas l'être non plus par application de l'article 400, 3o et 4o, du Code pénal ; car, si ces dispositions répriment le détournement des objets séquestrés, soit judiciairement, soit par une décision administrative régulière, elles exigent, pour leur application, que le détournement ait été commis par la personne à l'encontre de qui ont eu lieu la saisie ou le séquestre. Ces solutions ressortent du jugement rendu à l'occasion des poursuites correctionnelles engagées contre 10 M. Castellan, évêque de Digne, pour infraction aux articles 408 et 400 du Code pénal, comme ayant détourné des valeurs appartenant à la mense épiscopale et aux séminaires de son diocèse; 2o Barbaroux et Brac de la Périère, comme s'étant rendus complices des mêmes délits. TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTLUCON SALUBRITÉ PUBLIQUE. MODIFICATION DANS LA QUALIFICATION DU FAIT INCRIMINÉ. DROITS ACQUIS. MISE EN DEMEURE. REGLEMENT D'HYGIÈNE. Le tribunal correctionnel, saisi par l'appel d'un prévenu condamné en simple police, peut modifier la qualification adoptée par le premier juge, pourvu que le sort du prévenu ne soit pas aggravé. |