les versements effectués par un assuré de la loi du 5 avril 1910 restent, en tout état de cause, la propriété de cet assuré. Portés à son compte à la caisse d'assurance qu'il a choisie, ils produisent une rente dont il pourra demander la liquidation, en principe, à partir de cinquantecinq ans. Cette rente reste indépendante de la pension de retraite qu'il est susceptible d'acquérir en qualité de fonctionnaire. Femmes assurées facultatives. Majoration. Pour quelles raisons les femmes assurées à titre facultatif, en vertu de la loi des retraites ouvrières et paysannes, ne jouissent-elles pas de la bonification de l'État, si elles sont comprises dans la période transitoire? (M. Hubert Rouger.) Les femmes peuvent bénéficier de l'assurance facultative, soit en raison de la profession qu'elles exercent personnellement, soit en qualité de femmes d'assurés. Dans le premier cas, leur situation n'est en rien différente de celle des assurés facultatifs appartenant à l'autre sexe et elles bénéficient des avantages de la période transitoire lorsqu'elles remplissent les conditions d'âge et de profession exigées par la loi. Au contraire, lorsqu'elles n'ont été admises à l'assurance facultative qu'en qualité de femmes d'assurés, la loi ne leur a pas accordé le bénéfice des avantages de la période transitoire, mais seulement la majoration de moitié des versements, prévue au profit de tous les assurés facultatifs. Salarié devenu assuré facultatif. Quelle sera, au point de vue de la liquidation de la retraite, la situation d'un salarié, encore salarié après le 3 juillet 1908 jusqu'au 20 juillet, par exemple, et qui devient fermier, métayer, cultivateur, artisan ou petit patron après cette date? Peut-il ou ne peut-il pas bénéficier du régime transitoire et, s'il le peut, dans quelles proportions? (M. Mauger.) Aux termes de l'article 36-§ 6, un fermier, métayer, cultivateur, artisan ou petit patron doit, pour bénéficier des avantages du régime transitoire, justifier qu'il faisait partie, depuis trois ans au moins, à la date du 3 juillet 1911, de la catégorie professionnelle dont il se réclame. La personne visée dans la question posée, qui, après avoir été salariée à la date du 3 juillet 1908, est devenue postérieurement fermier, etc., n'aurait donc aucun droit aux avantages de la période transitoire. Toutefois, cette interprétation qui ne permet pas à un assuré facultatif de faire entrer en ligne de compte, pour le bénéfice de la période transitoire, ses années de salariat, a paru trop rigoureuse au ministre du Travail qui a saisi de la question le Comité consultatif du Contentieux institué auprès de son département. Si cette assemblée estimait que l'interprétation ci-dessus ne peut être modifiée, le ministre du Travail examinerait s'il n'y aurait pas lieu de proposer au Parlement une modification à la loi. Héritiers des assurés décédés en cours de liquidation. Les héritiers ou la veuve d'un assuré ayant demandé la liquidation de sa pension de retraite, mais n'ayant pas encore été mis en possession de son titre de rente, peuvent-ils se prévaloir du bénéfice des avantages prévus à l'article 6 de la loi du 5 avril 1910 et réclamer leur droit à l'allocation au décès, en cas de décès, de l'assuré avant la liquidation de sa pension? (M. Mauger.) Aux termes de l'article 6 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le bénéfice de l'allocation au décès est réservé aux ayants droit d'assurés encore astreints aux obligations légales et décédés avant d'être pourvus d'une pension de retraite. Il résulte de cette disposition qu'en principe tout assuré ayant formé sa demande de liquidation de pension n'est plus soumis aux obligations légales et que, par suite, en cas de décès, la demande d'allocation présentée par ses ayants droit ne devrait plus être accueillie. Toutefois, par une interprétation libérale du texte, il a été admis que lorsque le décès survient après la demande de liquidation de pension, mais avant la date d'entrée en jouissance, on peut considérer que l'assuré n'était pas pourvu d'une pension de retraite, et lui accorder l'allocation au décès. Il convient d'ajouter que le projet déposé le 24 juin 1912 contient une disposition modificative de l'article 6 de la loi, qui a pour objet d'accorder l'allocation au décès dans tous les cas où l'assuré sera décédé << avant la date d'échéance du premier terme de sa pension de retraite ou de premier terme de l'allocation de l'État ». Fermier, etc., devenu salarié après le 3 juillet 1908. Un fermier, métayer, cultivateur, artisan ou petit patron, qui exerçait encore l'une de ces professions après le 3 juillet 1908, mais est devenu depuis salarié, doit-il bénéficier de l'intégralité du régime transitoire accordé aux salariés par la loi du 5 avril 1910 et l'allocation de l'État doit-elle lui être attribuée en entier au moment de la liquidation de sa retraite? (M. Mauger.) Aux termes de l'article 4-§ 5, un salarié doit, pour bénéficier des avantages du régime transitoire, justifier qu'il faisait partie, depuis trois ans au moins, à la date du 3 juillet 1911, de la catégorie des salariés. La personne visée dans la question posée qui, après avoir exercé l'une des professions visées au titre de l'assurance facultative, à la date du 3 juillet 1908, est devenue postérieurement salariée, n'aurait donc aucun droit aux avantages de la période transitoire. Toutefois, cette interprétation, qui ne permet pas à un assuré obligatoire de faire entrer en ligne de compte, pour le bénéfice de la période transitoire, les années pendant lesquelles il a exercé l'une des professions énumérées à l'article 36 de la loi, a paru trop rigoureuse au ministre du Travail qui a saisi de la question le Comité consultatif du Contentieux institué auprès de son département. Si cette assemblée estimait que l'interprétation ci-dessus ne peut être modifiée, le ministre du Travail examinerait s'il n'y aurait pas lieu de proposer au Parlement une modification à la loi. Notification des arrêts de la Cour de cassation. Comment les arrêts de la Cour de cassation, rendus conformément à l'article 198 (modifié) du décret du 25 mars 1911 sur les retraites ouvrières et paysannes, sont-ils notifiés aux intéressés? (M. Driant.) Le règlement d'administration publique du 25 mars 1911 n'a prévu aucune procédure spéciale en ce qui concerne la signification aux intéressés des arrêts de cassation qui peuvent être rendus en matière de retraites ouvrières. Les règles de droit commun sont applicables en l'espèce. D'autre part, le Garde des sceaux ajoute ces explications plus précises aux précédentes qu'avait fournies le ministre du Travail : Lorsqu'il s'agit d'un arrêt de cassation, une expédition de cet arrêt est transmise, avec les pièces du dossier, par le procureur général près la Cour de cassation au procureur de la République près le tribunal civil devant lequel l'affaire est renvoyée, qui est invité à saisir ce tribunal, après avis aux intéressés. S'il s'agit d'un arrêt de rejet ou de non-recevabilité, le dossier est transmis, sans expédition, au procureur de la République, près le tribunal civil dont le jugement était frappé de pourvoi. L'imprimé de transmission est ainsi conçu : « Par arrêt du la chambre civile de la Cour de cassation a rejeté (ou déclaré irrecevable) le pourvoi formé par contre un jugement de votre tribunal rendu en matière de retraites ouvrières, le « Je vous prie d'en informer les intéressés et de remettre les pièces ci-jointes à qui de droit en échange d'un récépissé que vous voudrez bien me faire parvenir le plus tôt possible. »> Paiement des pensions par les percepteurs. Le concours des percepteurs n'a-t-il pas été prêté pour le paiement des pensions à plusieurs caisses locales ou régionales des retraites ouvrières et ne conviendrait-il pas de généraliser une mesure équitable qui met sur le même pied toutes les caisses agréées pour les retraites ouvrières et paysannes? (M. Albert Métin.) Seule, la caisse régionale de Rennes a obtenu, à titre exceptionnel et tout à fait provisoire, l'autorisation de faire appel au concours des comptables directs du Trésor, mais un nouvel examen de la question. a permis de reconnaître que non seulement la mesure n'était pas susceptible d'être étendue à d'autres caisses, mais encore qu'elle ne pourrait pas être maintenue à titre définitif pour la caisse de Rennes. Cette mesure aurait, en effet, l'inconvénient de surcharger les percepteurs qui, déjà, dans certains centres, peuvent difficilement assurer le service en raison de l'accroissement considérable de travail résultant de l'application des lois sociales. Si, d'ailleurs, l'intervention des comptables du Trésor est de droit lorsqu'il s'agit d'une institution d'État, telle que la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, elle ne se justifie pas en ce qui concerne les caisses d'assurances privées. En pareil cas, la participation des percepteurs risquerait d'induire les assurés en erreur en leur faisant croire à une garantie de l'État qui n'existe pas. Le Gérant: CH. NORBERG NANCY-PARIS, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT LA TAXE VICINALE (Suite) (1) H. L'assiette de la taxe vicinale. A) Éléments d'imposition à la taxe vicinale. Il ne s'agit plus ici, comme à propos de la prestation, de distinguer entre les éléments personnels et les éléments réels de la taxe vicinale. Pour celle-ci, une seule catégorie d'éléments imposables: les personnes, les contribuables et cela se conçoit, puisque la forme de la taxe vicinale est celle des contributions directes. Tandis, en effet, que la prestation a, en principe, pour objet un impôt en travail rachetable par une contribution pécuniaire, la taxe vicinale, elle, a pour objet une cotisation en argent, acquittable au moyen d'un travail; en d'autres termes, la prestation consiste en un travail; la taxe vicinale est un impôt direct. De la diversité de leur nature découle ainsi la diversité des règles relatives à leur assiette. Puisque la prestation est un travail et que tout travail exige une certaine force musculaire de celui qui est appelé à l'exécuter, on s'explique, jusqu'à un certain point, que le législateur de 1836 ait, sous l'empire de considérations qui ont été appréciées précédemment, exempté ceux qui, en raison de leur âge, de leur sexe, de leur état de santé, sont supposés ne pas posséder cette force musculaire à un degré suffisant. Mais, la raison d'être de cette exemption disparaît si, au lieu d'un travail, l'objet de l'obligation est un impôt en argent : la force musculaire cesse d'être le critère de l'imposition; puisque la taxe vicinale est une contribution directe, le critère de (1) Voir le numéro de mars 1913, t. I, p. 271. Revue d'adm. 36e ANNÉE, T. I ➡ AVRIL 1913 25 |