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(mod. P 253)... d'office... adressée, par la voie hiérarchique au percepteur du domicile » de l'expéditeur comme il est prévu au paragraphe 8 de la circulaire du ministre des Finances du 30 décembre 1911, par renvoi aux circulaires des 10 novembre 1864, § 2 et 25 septembre 1897, § 3.

Enfin, on aurait la ressource d'utiliser à la suite de cette émission devenue définitive les modes de remboursement propres aux Facultés, dont nous avons déjà parlé.

Nous voici au point délicat.

Solutions.

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Difficulté relative aux quittances. Les étudiants doivent avoir entre les mains leurs quittances; or, celles-ci, dans le cas d'envoi des fonds par mandats-contributions, « sont conservées par la trésorerie générale ».pour sa justification (Circ. min. Fin., 30 déc. 1911, I, § 7).

Première solution. Il semble qu'il serait facile d'obtenir qu'en l'espèce, le mandat-contributions empruntât au virement de banque la déclaration comportant duplicata collectif des quittances à souche (mod. no 4), qui remplace dans les comptes à la trésorerie générale les quittances individuelles remises aux intéressés.

Deuxième solution. On pourrait encore substituer aux quittances individuelles la quittance d'ordre libellée : « Reçu de divers pour versements à la Faculté d... pendant la journée du... » par laquelle le percepteur des droits universitaires constate le report au journal à souche ordinaire des totaux journaliers de chacun des journaux à souche spéciaux des divers établissements.

La quittance d'ordre ne porte pas, il est vrai, de mention relative aux timbres-quittance, ces timbres ne constituant pas des recettes de la Faculté, et les 25 centimes reçus en échange étant compensés par chaque timbre apposé. Mais il serait facile, par annotation de la quittance, de faire ressortir que la recette par mandat-contributions s'étant élevée sur le total à telle somme, le recouvrement à ce titre comprenait en outre telle somme, montant des timbres-quittance. La recette ressortirait ainsi égale au montant des mandats-contributions, comme il convient. Il est certain que si cette addition rendait possible la substitution aux quittances individuelles de la quittance d'ordre prévue par

l'arrêté du ministre des Finances du 25 novembre 1882 (art. 4), tout s'arrangerait au mieux pour les redevables et pour le percepteur des droits universitaires.

Mais, en supposant que ces solutions par emprunt soient écartées, nous aurions encore des moyens assez simples de sortir d'embarras.

Troisième solution. Nous avons fait observer qu'en ce qui concerne les droits d'examen, l'étudiant avait besoin de sa quit tance pour obtenir, en cas d'échec, le remboursement de la partie de ces droits afférente au certificat d'aptitude et au diplôme ou au visa du certificat. Serait-il subversif de considérer que la trésorerie générale déjà en possession de la quittance au compte <«< Recouvrements » n'a pas besoin de l'avoir en double au compte « Excédents », et qu'une simple référence au compte d'attache suffit pour le contrôle? D'autant plus que le numéro d'ordre de la quittance indiqué sur l'ordre de remboursement aura été con trôlé par avance par la trésorerie lors de la production par le secrétaire de la Faculté de l'état d'emploi des consignations.

Nous savons bien que le remboursement peut avoir lieu dans une trésorerie, une recette des Finances ou une perception en dehors de la ville siège de la Faculté (Arr. min. Fin., 15 nov. 1882, art. 12; Circ. min. Fin., 29 sept. 1882, 3o; Arr. min. Fin., 16 mai 1884, art. 11); mais le correspondant payeur ne réclamant la quittance que pour la transmettre, il suffirait qu'on indiquât sur l'ordre même de remboursement que le paiement des droits ayant eu lieu par mandat-contributions, la quittance a été conservée à la trésorerie du lieu du compte.

On pourrait donc, sous le bénéfice de ces observations, se dispenser de délivrer un duplicata de la quittance, toutes les fois qu'il s'agirait d'une consignation pour examen.

En ce qui concerne les droits d'inscription, le duplicata ne serait utile que pour les quittances d'inscriptions prises sur décision ministérielle spéciale. Le percepteur distinguerait sans peine les quittances à délivrer par duplicata, grâce à la mention de la décision ministérielle que le bulletin de versement doit porter.

Quatrième solution. - Que si ces solutions paraissent trop auda

cieuses, il restera encore que le percepteur pourrait remettre à chaque étudiant un duplicata de sa quittance, toutes les fois que le récépissé, pourtant « libératoire », délivré par la poste ne lui suffirait pas. L'exemption du timbre-quittance serait de droit, nous semble-t-il, pour ce duplicata délivré uniquement pour les commodités du service. Mais, quand on exigerait un nouveau timbre de 25 centimes pour le duplicata, nous sommes convaincu que cela n'empêcherait pas les intéressés d'avoir recours au mandatcontributions, les frais (1), même avec ce supplément, étant minimes, en comparaison de ceux qu'ils font souvent aujourd'hui pour se rendre de leur domicile à une recette particulière des Finances ou à une trésorerie générale.

Conclusion. facilement.

Toutes les difficultés peuvent être aplanies

L'Administration des Finances a tenté avec succès un essai pour assouplir les formes rigides de la comptabilité publique, sans en compromettre toutefois la solide contexture.

L'Administration des Postes s'est ingéniée et a réussi une fois de plus à satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.

On ne peut pas douter de la bonne volonté des services publics. Nous leur soumettons avec confiance ces considérations, où la critique n'a pour ainsi dire pas de place et qui tendent simplement à développer les dispositions déjà prises dans le sens d'une gestion plus moderne des affaires administratives.

J. VALEGEAS,

Docteur en droit,

Secrétaire de l'Université de Poitiers.

(1) Taxe fixe de 10 centimes, et 5 centimes par 5 francs jusqu'à 20 francs; 25 centimes de 20 01 à 50 francs; 50 centimes, de 50′ 01 à 100 francs; 75 centimes, de 100 01 à 300 francs; 1 franc, de 300 01 à 500 francs; 1o 25, de 500o 01 à 1.000 francs; 1' 50, de 1.000 01 à 1.500 francs; et ainsi de suite en ajoutant 25 centimes par 500 francs ou fraction de 500 francs (Loi de finances du 8 avril 1910, art. 44; Loi du 4 avril 1898, art. 1 [art. 1149 de l'Inst. génér. Postes]).

JURISPRUDENCE

CONSEIL D'ÉTAT AU CONTENTIEUX

(22 mars 1912)

ASSISTANCE. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES D'ÉTABLISSEMENTS DE DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL.

BIENFAISANCE.

RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE COMMUNALE ET DE LA COMMISSION HOSPITALIÈRE.

Les dispositions légales (L. 21 mai 1873, art. 4, mod. 5 août 1879) relatives à la nomination par un Conseil municipal de nouveaux délégués à la Commission administrative d'un établissement de bienfaisance ne peuvent s'appliquer en cas de renouvellement partiel, quel que soit le nombre des conseillers élus.

(Ville de Saint-Dié et Commandant Picot).

Requête avait été formée par le Sr Picot, ancien chef de bataillon du génie, contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du département des Vosges sur sa demande tendant à faire déclarer nulle de plein droit, selon les articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884, la délibération du Conseil municipal de Saint-Dié, qui l'avait remplacé dans ses fonctions de membre de la Commission administrative de l'hospice de cette ville, ensemble ladite délibération. La municipalité intervint à l'instance: elle en avait le droit, parce que le recours attaquait une délibération de l'assemblée communale; elle y avait intérêt, dans la mesure même de l'interprétation à obtenir de l'article 4 de la loi du 21 mai 1873 modifié par celle du 5 août 1879 et de l'énumération y donnée des causes pour lesquelles cesse le rôle dévolu par un Conseil municipal aux commissions administratives des établissements de bienfaisance.

Le Conseil d'État n'avait point de précédent à reviser ou à maintenir la décision, en date du 13 novembre 1896, Conseil municipal de Vitré, qui figure au Recueil de ses arrêts, p. 717, n'est d'aucun intérêt; ce fut un non-lieu à statuer : « Considérant, dit l'arrêt, que, depuis l'introduction du pourvoi, il a été procédé

à des élections dans la commune de Vitré pour le renouvellement du Conseil municipal, et que, par suite, le mandat des délégués de l'ancien Conseil municipal à la Commission administrative de l'hospice a pris fin. » Nulle indication ne lui était davantage fournie par les travaux préparatoires des lois de 1873 et de 1879 citées à l'arrêt. Le précédent fécond et la vraie indication étaient, bien plutôt, dans l'admirable équité du Conseil à juger, selon l'intérêt public, du but de la fonction administrative, et dans sa jurisprudence avisée à annuler, pour cause illicite et du chef de détournement de pouvoir, toute décision prise sous l'influence, au profit et pour la satisfaction d'un intérêt particulier, d'un esprit de parti ou d'une animosité privée (Cf. HAURIOU, Précis de droit administratif. 7e édit., p. 431, 453). Cette équité et cette jurisprudence ont trouvé une application toute neuve et fort intéressante dans la décision suivante :

Sur l'intervention de la ville de Saint-Dié :

Considérant que la question soulevée par le pourvoi intéresse la ville de Saint-Dié; que, par suite, l'intervention de la ville est recevable; Au fond:

Considérant que l'article 4 de la loi du 21 mai 1873, modifié par la loi du 5 août 1879, dispose que les délégués du Conseil municipal à la Commission administrative d'un établissement de bienfaisance suivent le sort du Conseil municipal quant à la durée de leur mandat, mais qu'en cas de suspension ou de dissolution du Conseil municipal, ce mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau Conseil municipal;

Considérant que les dispositions précitées, relatives à la nomination de nouveaux délégués par le nouveau Conseil municipal ne peuvent s'appliquer en cas de renouvellement partiel, quel que soit le nombre des conseillers élus, l'assemblée après cette élection partielle ne constituant pas un nouveau Conseil municipal;

Considérant, dès lors, que la délibération en date du 21 septembre 1910, par laquelle le Conseil municipal de la ville de Saint-Dié, après le renouvellement partiel de ses membres, a remplacé le sieur Picot dans ses fonctions de délégué du Conseil municipal à la Commission administrative de l'hôpital, a été prise en violation des dispositions de loi précitées, et qu'ainsi la décision implicite par laquelle le préfet du département des Vosges, saisi d'une réclamation du sieur Picot, a refusé de déclarer cette délibération nulle de plein droit par application des dispositions des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884, est entachée d'excès de pouvoirs...;

ART. 1. - L'intervention de la ville de Saint-Dié est admise.

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