dules de l'impôt ou devrait-on leur donner la latitude d'asseoir la taxe sur tel ou tel impôt? Leur permettrait-on même, en particulier aux villes, de créer des taxes à côté des contributions ordinaires? Nous n'aborderons pas cette grave question de la liberté financière des municipalités; il est déjà intéressant de noter qu'elle puisse se poser. Cela indique que l'atmosphère de la législation décentralisatrice doit être plus limpide. Au fond, ce qu'il faut souhaiter aux communes de France, c'est de posséder, dans une vie plus libre, les moyens de mettre en œuvre l'esprit d'économie qui est un des traits de la race. L'abus de l'emprunt est une des conséquences les plus néfastes de l'étroitesse de notre régime financier. On y a glissé assez doucement avec les emprunts à bon marché qu'offraient la caisse des chemins vicinaux et la caisse des écoles. Non pas que ces moyens financiers n'aient été précieux et n'aient permis de réaliser de sérieuses améliorations, mais les ressources qu'ils ont apportées se sont épuisées et de nouveaux besoins sont nés. On a renouvelé les centimes qui tombaient et on a continué à emprunter, cette fois à des taux plus élevés. Bref, à l'heure actuelle presque toutes les entreprises s'effectuent au moyen d'emprunts, et les contribuables paient 17.000 ou 18.000 francs pour 10.000 francs de dépenses utiles. Il faut espérer qu'un nouvel état de choses amènerait des habitudes plus salutaires. Si on leur en donnait les moyens, nos assemblées provinciales et communales sauraient thésauriser et attendre pour accomplir quelque projet l'accumulation des disponibilités nécessaires. Mieux aménager les ressources de l'impôt; en confier le maniement à des assemblées pénétrées de leur responsabilité; donner aux collectivités locales une plus grande indépendance, en même temps qu'une sphère d'action mieux délimitée et mieux appropriée aux besoins de l'époque, telles sont les vues des décentralisateurs, qui ne peuvent plus aujourd'hui être décentralisateurs sans être régionalistes. Louis BOUCHERON, Chef de division à la préfecture d'Indre-et-Loire. Le bail conclu entre une commune et le desservant de l'église catholique et réservant le bénéfice du bail au successeur éventuel du preneur constitue une convention entre la commune et la succession des ministres catholiques appelés à desservir l'église, lesquels constituaient, avant la loi du 9 décembre 1905, un établissement public du culte. Cette convention est illégale comme intervenue entre la commune et une personnalité juridique qui a cessé d'exister légalement. La loi du 9 décembre 1905, en affectant les églises à l'exercice du culte, et les lois des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, en réglant les conditions de cette affectation, ont placé ces édifices en dehors des propriétés communales pouvant faire l'objet des conventions prévues par la loi du 5 avril 1884 et rentrant dans les attributions du conseil municip il. La loi du 28 mars 1907, qui a supprimé la nécessité des déclarations pour les réunions publiques, n'a pas eu pour effet de soustraire les ministres du culte qui réclament l'application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, aux déclarations prescrites par ledit article et dans lesquelles doivent être indiquées le nom des ministres du culte bénéficiaires de la concession de jouissance de l'église. Un recours pour excès de pouvoir a été formé, par la commune de Saint-Déséry contre un arrêté du préfet de la Corrèze qui avait annulé une délibération du conseil municipal autorisant le maire à concéder la jouissance de l'église au curé de la paroisse, au moyen d'un bail de dix-huit ans dont le bénéfice était expressément réservé au successeur du preneur, dans le cas où celui-ci viendrait à être remplacé dans ses fonctions de desservant de l'église avant l'expiration du bail. Cette concession de jouissance de l'église n'avait pas été faite conformément aux règles de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, mais en vertu du pouvoir de gestion appartenant au conseil municipal sur les propriétés communales. Le Conseil d'État, après avoir entendu M. de Tinguy du Pouët, en son rapport, et M. Chardenet, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, a rendu l'arrêt suivant : Le Conseil d'État, Considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat passé entre le maire de Saint-Déséry, agissant au nom de cette commune et l'abbé Pagnoux, que ce dernier a stipulé, en sa qualité de desservant, et réservé le bénéfice du bail conclu pour dix-huit années, à son successeur dans lesdites fonctions de desservant, pour le cas où il serait remplacé avant l'expiration de cette période; que, par suite, la convention est en réalité intervenue entre la commune et la succession des ministres du culte catholique appelés à desservir l'église; que si antérieurement à la loi du 9 décembre 1905, la succession des curés et desservants dans une même église constituait un établissement public du culte, cet établissement a été expressément compris dans la suppression générale et absolue prononcée par ladite loi; que l'exécution de la convention précitée aurait eu pour effet de faire revivre une personnalité juridique qui a cessé d'exister légalement; Considérant, d'autre part, que la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l'État n'a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires; qu'elle a maintenu, au contraire, en termes exprès, leur affectation à l'exercice du culte; que cette loi, ainsi que les lois complémentaires du 2 janvier 1907 et 13 avril 1908 ont réglé les conditions dans lesquelles les édifices religieux seraient mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion et placé ainsi ces édifices en dehors des propriétés communales pouvant être l'objet des conventions prévues par la loi du 5 avril 1884, et rentrant dans les attribution du conseil municipal; que l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 n'autorise les concessions de jouissance au profit des ministres du culte que sous la réserve que les noms des ministres bénéficiaires soient indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905; que la loi du 28 mars 1907, qui a supprimé la nécessité des déclarations pour les réunions publiques n'a pas eu pour effet de soustraire les ministres du culte qui réclament l'application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 à l'obligation de remplir la formalité prescrite; Considérant que la jouissance de l'église de Saint-Déséry a été accordée à l'abbé Pagnoux, non en vertu de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, mais au moyen d'un bail consenti par le conseil municipal prétendant user de son pouvoir de gestion des propriétés communales; Qu'il résulte de ce qui précède qu'au double point de vue de la personne bénéficiaire et de l'objet même du contrat dont elle portait approbation, la délibération susvisée du conseil municipal de Saint-Déséry a été faite en violation des dispositions législatives ci-dessus rappelées; que ladite délibération était nulle de droit et que c'est avec raison que cette nullité a été déclarée par l'arrêté attaqué du préfet de la Corrèze; Décide : La requête susvisée de la commune de Saint-Déséry est rejetée. L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 dispose que les édifices REVUE D'ADM, 35 ANNÉE, T. I - AVRIL 1913 28 affectés à l'exercice du culte continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Mais, fait observer la circulaire ministérielle du 3 février 1907, les ministres du culte, comme les fidèles, seront de simples occupants sans titre juridique et ils n'auront qu'une possession de fait tant qu'il n'aura pas été procédé à une attribution de la jouissance des édifices religieux dans les conditions et dans les formes déterminées par les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la loi précitée. Les formes sont un acte administratif dressé par le préfet ou par le maire, selon qu'il s'agit d'immeubles appartenant à l'État ou aux départements, d'une part, et de l'autre aux communes; les conditions sont l'obligation souscrite par l'attributaire de supporter les charges énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, c'est-à-dire les réparations de toute nature, les frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. La circulaire du 3 février 1907 reconnaît d'ailleurs que, d'après les travaux préparatoires de la loi, le législateur a entendu assimiler en principe à des baux les actes ayant pour objet l'attribution des églises sauf sur certains points dont le suivant : le preneur ne peut être admis à céder son bail à un tiers sans l'adhésion du maire qui, d'après l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, ne peut traiter qu'avec un ministre du culte dont le nom a fait l'objet d'une déclaration préalable. Cette déclaration, prévue par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 pour les réunions du culte, n'a pas été supprimée, dit l'arrêt du Conseil d'État par la loi du 28 mars 1907 qui a supprimé la nécessité des déclarations pour les réunions publiques. Il est évident, en effet, que le législateur, qui venait d'édicter la nécessité de cette déclaration par la loi du 2 janvier précédent et qui n'a pas modifié ce texte, ne pouvait, sans s'en expliquer, l'abroger implicitement quelques semaines après. C'est évidemment pour éviter cette déclaration que le desservant de Saint-Déséry a eu l'idée de proposer au maire et au conseil municipal, qui ont accepté, de prendre à bail l'église de cette commune. Mais ce bail était illégal à un double titre, ainsi que l'a fait ressortir le Conseil d'État. Par le fait même de son affectation résultant de la loi du 2 janvier 1907, l'église ne pouvait être gérée comme une propriété communale ordinaire et faire l'objet des conventions prévues par la loi du 5 avril 1884. D'autre part, le ministre actuel du culte ne pouvait stipuler qu'en son nom personnel, par exception à la loi générale, qui permet de stipuler pour autrui. En effet, une stipulation faite par un ministre du culte pour lui et ses successeurs constitue, en fait, le rétablissement d'un établissement public supprimé expressément par la loi du 9 décembre 1905 et devient par suite illicite depuis la séparation des Églises et de l'État. Pour assurer par avance la jouissance d'une église à la série des curés ou desservants qui succéderont, il faut, dit la circulaire du 3 février 1907, que le contrat soit passé au nom d'une association, qui peut s'organiser soit conformément à la loi du 9 décembre 1905, soit au droit commun, tel qu'il est formulé par la loi du 1er juillet 1901. Le modèle A annexé à la circulaire du 3 février 1907 permet bien d'insérer une clause portant que « la cession du bénéfice du présent acte est subordonnée à l'adhésion du préfet». Mais, d'après ce modèle, l'acte d'attribution de jouissance de l'église n'est passé qu'entre le maire ou le préfet et le curé ou desservant stipulant pour lui seul. S'il intervient ultérieurement une cession du bail, cette cession doit être faite et approuvée dans les mêmes formes et par un acte distinct. La jurisprudence administrative est done. entièrement d'accord avec la jurisprudence contentieuse du Conseil d'État. Aussi le principal intérêt de l'arrêt du 1er mars 1912 nous parait-il résider ailleurs : dans l'interdiction légale de rétablir sous une forme indirecte la succession des titulaires successifs d'une cure ou succursale, quelle que soit la forme donnée à la résurrection de cet ancien établissement public supprimé par la loi du 9 décembre 1905. Par là, cette jurisprudence nous paraît s'appliquer avec la même force à la location d'un presbytère dont la commune propriétaire a la libre disposition depuis la loi du 2 janvier 1907, sous la seule condition de l'approbation préfectorale. Il serait donc illégal d'inscrire dans l'acte de location la clause que la suite du bail appartiendra de plein droit au successeur du preneur. D'après les termes de l'arrêt du 1er mars 1912, qui ne font pas de distinction, une telle clause constituerait une convention inter |