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Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, de deux décisions du jury d'expropriation de l'arrondissement judiciaire de Lourdes, en date du 3 avril 1912, rendues entre la Compagnie des chemins de fer du Midi et MM. Habas et Soubervielle, pris en qualité de présidents des commissions syndicales de la vallée de Saint-Savin et de la vallée de Barèges.

CHEMINS DE FER.

BLESSURES.

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VOYAGEURS.

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ACCIDENT EN COURS DE ROUTE. OBLIGATION DU TRANSPORTEUR. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS INTENTÉE PAR LA VICTIME EN VERTU DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL. BILITÉ. CONSÉQUENCE QUANT A LA COMPÉTENCE.

(27 janvier 1913)

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RECEVA

La délivrance d'un billet de chemin de fer à un voyageur comporte, par elle-même et sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse à cet égard, l'obligation, pour la Compagnie, de conduire ce voyageur sain et sauf à destination, de telle sorte que, dans le cas contraire, il y a manquement du transporteur à ses engagements et inexécution de la convention.

Lors donc qu'un voyageur a été blessé en cours de route dans un accident de chemin de fer (dans l'espèce, un tamponnement), si, se prévalant de cette inexécution, et par application de l'article 1147 du Code civil, il actionne la Compagnie en dommages-intérêts devant le tribunal du lieu où, par la délivrance du billet, s'est formé le contrat, la défenderesse ne saurait utilement opposer à cette action une fin de non-recevoir, en soutenant que les articles 1382 et suivants du Code civil seraient seuls applicables en pareille matière et que, par suite, le tribunal de son siège social, ou celui de la gare succursale dans le rayon de laquelle l'accident s'est produit, serait seul compétent.

Rejet, conformément aux conclusions de M. le procureur général Sarrut, du pourvoi formé par la Compagnie des chemins de fer du Midi, contre un arrêt de la Cour de Pau, du 2 février 1910, rendu au profit de M. Mestelan.

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Le pourvoi formé en matière de retraites ouvrières et paysannes doit être déclaré non recevable si, dans sa requête introductive ou, à défaut, dans un mémoire ou écrit supplétif produit à la Cour, le demandeur n'a précisé aucun moyen de cassation, visé aucun texte de loi qui aurait été enfreint à son préjudice, ni indiqué en quoi les prescriptions légales auraient été violées ou faussement appliquées par le jugement attaqué (art. 1, t. IV du Règlement de 1738).

Ainsi jugé, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur le pourvoi formé par Mlle Breton, contre un jugement du tribunal civil de Bourges, du 18 août 1912.

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S'agissant, d'après les constatations souveraines du jugement attaqué, d'une blanchisseuse qui travaille, non point sous la dépendance d'un patron ou d'un employeur quelconque, mais sous sa responsabilité personnelle et pour son propre compte, c'est à bon droit que le juge en déduit que la demanderesse est liée envers ses clients non par un contrat de travail, mais (bien que ne payant aucune patente) par un contrat d'entreprise.

...D'où il est fondé à conclure qu'elle ne saurait être considérée comme « salariée » dans le sens de l'article 1 de la loi du 5 avril 1910, ni, par suite, être inscrite sur la liste des assurés obligatoires visés par cette loi.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par Mme Glass, contre un jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, du 28 novembre 1913.

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Aux termes de l'article 8 du décret du 25 mars 1911, toute personne qui demande à être inscrite sur la liste des assurés facultatifs prévus par l'article 1 du même décret, comme faisant partie de l'une des catégories spécifiées par l'article 36 de la loi du 5 avril 1910, et qui veut profiter des avantages mentionnés aux paragraphes 6, 7 ou 8 du même article et jouir, par suite, du bénéfice du régime transitoire, doit joindre à sa demande les pièces justificatives établissant qu'au moment de la mise en vigueur de ladite loi, elle faisait partie, depuis trois ans au moins, des catégories auxquelles ces paragraphes sont applicables. D'autre part, l'article 10 du même décret dispose que, si les justifications sont reconnues suffisantes par le préfet, l'inscription est faite sur une liste tenue en double à la préfecture et à la mairie, et que, dans le cas contraire, avis doit être donné à l'intéressé par le préfet, sauf à lui à se pourvoir dans les formes prescrites au titre 13 dudit décret. Or, l'article 196, qui est la première disposition de ce titre, attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour toutes les réclamations auxquelles peut donner lieu l'inscription sur les listes d'assurés.

Par suite, fait une exacte application de la loi, un tribunal civil qui se déclare com

pétent pour connaître, sur appel d'un jugement du juge de paix, d'une réclamation formée par un assuré facultatif contre une décision préfectorale refusant de l'admettre au bénéfice du régime transitoire.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par M. le préfet de Meurthe-et-Moselle contre un jugement du tribunal civil de Toul, en date du 3 décembre 1912, rendu au profit des dames Nicolas et Michel.

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La désignation du président du jury d'expropriation n'est soumise, par la loi du 3 mai 1841, à aucune forme particulière.

Dès lors, et spécialement, la mention, dans le procès-verbal des opérations, de la remise de la décision au magistrat directeur « par M. X..., président du jury », rapprochée d'une autre mention de ce même procès-verbal constatant l'avis donné par le magistrat directeur aux jurés qu'ils eussent, « avant toute discussion, à élire parmi eux un président », suffit à établir que ledit président a été régulièrement désigné.

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Lombard, du pourvoi formé contre une décision du jury d'expropriation de la Seine, rendue le 5 avril 1912, entre M. Enis et la Compagnie de l'Est..

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Présente le caractère d'un règlement permanent et n'est, par suite exécutoire qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par le sous-préfet ou le préfet (L. 5 avril 1884, art. 95), l'arrêté qui dispose que les processions et les manifestations religieuses extérieures ne pourront avoir lieu sans une autorisation du maire.

Cassation, sans renvoi, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du jugement de simple police de Belle-Isle, en date du 6 août 1912, qui a condamné M. l'abbé Daniel, curé doyen du Palais, à 1 franc d'amende pour infraction à un arrêté municipal non exécutoire.

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Il résulte de la loi du 28 décembre 1895, article 9, et du décret du 2 janvier 1896, que l'auteur de l'affiche apposée est en contravention aux lois sur le timbre, car la personne désignée dans cette affiche, et qui a intérêt à la publicité, est présumée, sous réserve de la preuve contraire, être l'auteur de la contravention. L'intention coupable du délinquant est exigée pour la constitution du délit prévu et réprimé par les articles 21 de la loi du 11 juin 1859 et 6 de la loi du 27 juillet 1870. L'existence de cette intention est appréciée souverainement par les juges du fait.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Rambaud, du pourvoi de Ben Daïan, contre un arrêt de la cour d'Alger, rendu le 24 juillet 1912.

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L'article 23 de la loi du 5 avril 1910 ne punit que celui par la faute duquel l'apposition des timbres n'a pas eu lieu. En cas de non-présentation de la carte ou de présentation tardive, après la rupture du contrat de travail et le règlement définitif du salaire, l'employeur se libère valablement de la contribution patronale en la consignant à la justice de paix.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi du procureur de la République du Mans, contre un jugement du tribunal correctionnel, rendu au profit de Cohin, le 29 novembre 1912.

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Une reconnaissance d'enfant naturel ne pouvant résulter que d'un aveu fait en présence d'un officier public compétent pour le recevoir, au cas où l'officier n'a pas reçu personnellement la déclaration, n'est-ce pas seulement l'acte qui est irrégulier, mais la reconnaissance qui fait défaut?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général

Eon, du pourvoi formé par M. L..., contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. du 12 décembre 1912, rendu au profit de M1le N...

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PLI CHARGÉ. REMISE A UN AUTRE QU'AU DESTINATAIRE.

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RESPONSABILITÉ.

(13 janvier 1913)

Lorsque l'Administration des Postes s'est exactement conformée aux prescriptions réglementaires, peut-elle être déclarée responsable du remboursement d'un pli chargé délivré à un faussaire?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi formé par l'Administration des Postes, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 31 octobre 1911, rendu au profit de M. Cornier.

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Lorsque l'auteur d'une fondation grevée de charges cultuelles est décédé postérieurement au 9 décembre 1905 et que, par suite, le droit d'intenter l'action en reprise est né en sa personne, ce droit ne s'est-il pas transmis avec son patrimoine, et un collatéral a-t-il le droit d'exercer l'action?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi formé par Mlle Chartier contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 26 décembre 1910, rendu au profit de l'Administration des Domaines.

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En présence des statuts d'une société de secours mutuels aux termes desquels tout membre malade ou convalescent doit, pour sortir de sa chambre, se procurer un certificat du médecin de la société fixant ses heures de sortie, et, s'il est rencontré à d'autres heures, il peut, à la troisième infraction, être exclu de la société par l'assemblée générale un jugement qui déclare que l'exclusion d'un sociétaire,

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