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perception de taxes d'octroi proprement dites, dont la base et la quotité n'étaient pas contestées, mais la réparation du dommage provenant d'une faute administrative qui aurait été commise par la ville de Reims, en violation de l'article 10 du décret du 12 février 1870; que l'appréciation de cette faute n'appartient pas à l'autorité judiciaire;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal de Reims s'est déclaré incompétent, et qu'en refusant de statuer sur l'action dont il était saisi, le Conseil d'État a méconnu sa propre compétence;

Décide :

ART. 1. Est considérée comme non avenue la décision du Conseil d'État du 29 avril 1910, qui a déclaré l'autorité administrative incompétente pour statuer sur la demande formée par le sieur Dazy;

ART. 2.

d'État;

ART. 3.

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La cause et les parties sont renvoyées devant le Conseil

Les dépens seront supportés par la partie qui succombera en fin de cause.

Dans le même sens, voir notamment : Trib. Confl., 16 nov. 1901; 24 déc. 1904; 29 févr. 1908.

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L'action en dommages-intérêts intentée au capitaine d'un bateau-porteur des Ponts et Chaussées, appartenant à l'État, à raison d'un abordage attribué à ce que ledit capitaine aurait exécuté une manœuvre de sortie de port à une vitesse trop grande et sans prendre la précaution de se servir d'amarres, doit être portée devant la juridiction administrative.

En effet, les faits sur lesquels est fondée la demande s'étant produits dans l'exécution d'un travail public (en l'espèce, une opération rentrant dans le dragage d'un port) et dont le défendeur était chargé, ils constitueraient, à les supposer établis, des faits de service et non des fautes personnelles se détachant de la fonction. Dès lors, tant par application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire est incom pétente pour en connaître.

Le 19 janvier 1910, le bateau-porteur des Ponts et Chaussées no 5, commandé par le capitaine Cogan, sortait du port de SaintNazaire pour emmener au large des vases draguées dans le bassin. L'arceau de remorque dudit bateau aborda le bateau-pilote Le Cygne, qui était amarré le long du quai d'embarquement, à l'aval de l'écluse, l'avant un peu en saillie. Quelques avaries furent

causées au Cygne, ainsi qu'au Magenta, bateau-pilote amarré en arrière.

A la date du 24 janvier 1910, M. Laléous, patron du Cygne, et MM. Servaux, Carlu, Monier et Merlé, pilotes, assignèrent M. Cogan devant le tribunal civil de Saint-Nazaire pour s'entendre déclarer responsable de l'abordage et condamner à 2.000 francs de dommages-intérêts; sous toutes réserves, particulièrement de faire décider par la juridiction compétente, que l'État est garant des actes du sieur Cogan, par le motif que la manoeuvre de sortie du port aurait été exécutée par Cogan à une vitesse trop grande et sans la précaution de se servir d'amarres.

Le 25 janvier 1912, un déclinatoire fut présenté par le préfet de la Loire-Inférieure, fondé sur ce qu'il ne pouvait être relevé contre M. Cogan aucune faute personnelle et que le dommage allégué aurait été causé par l'exécution d'un travail public.

Par jugement du 1er mars 1912, le tribunal civil de SaintNazaire s'est,contrairement aux conclusions du procureur de la République, déclaré compétent, par les motifs qu'aucune demande en dommages-intérêts n'avait été dirigée contre l'État, que le capitaine Cogan avait choisi et exécuté la manoeuvre qui fut la principale cause de l'abordage, et qu'une faute personnelle pouvait donc être relevée contre lui.

A la suite de ce jugement et par arrêté du 23 mars 1912, le préfet du département de la Loire-Inférieure éleva le conflit d'attributions.

C'est dans ces conditions que le Tribunal des conflits, après avoir entendu M. Baudenet, membre du Tribunal, en son rapport, et M. Lombard, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, a statué en ces termes :

Le Tribunal des conflits;

Considérant que l'instance introduite devant le tribunal civil de SaintNazaire, par les sieurs Laléous et autres, tendait à faire condamner le sieur Cogan, capitaine du bateau-porteur des Ponts et Chaussées no 5, appartenant à l'État, à leur payer 2.000 francs de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que leur aurait causé l'abordage du bateaupilote Le Cygne, par le porteur no 5, au moment où celui-ci, coopérant au service du dragage auquel il était affecté, sortait du port de SaintNazaire pour déverser au large des vases extraites du bassin;

Considérant que, dans l'assignation, les sieurs Laléous et autres ont

soutenu que l'abordage doit être attribué à ce que le sieur Cogan aurait exécuté la manoeuvre de sortie du port à une vitesse trop grande et sans prendre la précaution de se servir d'amarres;

Considérant que les faits sur lesquels est fondée la demande se sont produits dans l'exécution d'une opération rentrant dans le dragage du port, c'est-à-dire dans un travail public, et dont le sieur Cogan était chargé, et qu'à les supposer établis ils constitueraient des faits de service et non des fautes personnelles se détachant de l'exercice de la fonction; que, dès lors, tant par application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire était incompétente pour en connaître;

Décide :

ART. 1. L'arrêté de conflit pris le 23 mars 1912, par le préfet du département de la Loire-Inférieure, est confirmé.

ART. 2. Sont considérés comme non avenus l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 1910 et le jugement rendu le 1er mars 1912 par le Tribunal civil de Saint-Nazaire.

Voir, dans le même sens Trib. Confl., 10 juill. 1907; 5 févr. 1908 et 23 mai 1908.

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Lorsque la chambre de discipline des notaires s'est constituée, conformément à l'article 15-§ 1 de l'ordonnance du 4 janvier 1843, en s'adjoignant cinq autres notaires désignés par la voie du sort,

...Soit qu'elle estime que le notaire inculpé n'a encouru ni la destitution ni la suspension (auquel cas il ne lui appartient pas de prononcer une des pénalités de discipline intérieure dont l'application est réservée, après un nouveau débat, à la chambre de discipline, composée de ses seuls officiers et membres titulaires), ...Soit, au contraire, que l'application de la suspension ou de la destitution lui paraisse justifice (auquel cas elle n'exprime à ce sujet qu'un simple avis, ne liant ni le ministère public ni le Tribunal qui pourra être ultérieurement appelé à statuer).

Dans aucune hypothèse, la Chambre, ainsi constituée, ne peut faire acte de juridiction, et sa délibération ne présentant pas les caractères constitutifs d'un jugement, n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours en cassation.

Ainsi jugé, aux conclusions de M. l'avocat général Lombard, sur un pourvoi formé par M. B..., contre une délibération de la Chambre des notaires de Nevers, du 13 mai 1907.

ÉLECTIONS.

RÉCLAMATIONS.

LETTRE.

DÉLAI.

(10 avril 1912)

Aux termes de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1874, les demandes en inscription ou en radiation doivent être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes. Ces demandes peuvent se produire par lettre missive, mais, dans ce cas, elles ne prennent date que du jour où la lettre est parvenue au maire. La loi du 13 avril 1895 qui proroge jusqu'au lendemain le dernier jour des délais. toutes les fois que ce dernier jour est un dimanche, n'est pas applicable au délai de vingt jours susénoncé.

M. de Tarde a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal de paix de Sarlat, en date du 7 mars 1912. La Cour, après avoir entendu les conclusions de M. l'avocat général Lombard, a statué en ces termes :

La Cour;

Statuant sur le pourvoi de de Tarde contre un jugement de paix de Sarlat (Dordogne), en date du 7 mars 1912 :

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1874, les demandes en inscription' ou en radiation doivent être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes; que ce texte ne soumettant la réclamation à aucune forme particulière, elles peuvent se produire par lettre missive; qu'en ce cas, elles prennent date, non du jour où la lettre est envoyée, mais de celui où elle est parvenue au maire, tenu, aux termes de l'article 19 du décret organique du 2 février 1852, d'inscrire sur un registre les réclamations par ordre de date et d'en donner récépissé;

Attendu qu'il résulte des déclarations du jugement attaqué que, par lettre recommandée, mise à la poste à Paris, le 3 février, de Tarde a demandé son inscription sur la liste électorale de la commune de LaroqueGajeac; que cette lettre est parvenue le 5 février, au maire, qui n'a pas saisi la Commission municipale, le délai pour les réclamations étant expiré depuis le 4 février, à minuit;

Attendu que, cette année, il est vrai, le 4 février était un dimanche; mais que la loi du 13 avril 1895, qui proroge jusqu'au lendemain le dernier jour des délais, toutes les fois que ce dernier jour est un dimanche, n'étant applicable qu'aux délais de procédure, ne prorogeait pas jusqu'au 5 février le délai imparti par l'article susvisé pour les réclamations en matière électorale;

REVUE D'ADM. 36 ANNÉE, T. I — JANV. 1913

1

Attendu qu'en l'état des faits ainsi constatés, la demande d'inscription était formée tardivement et de Tarde ne rapportant la preuve qu'il ait été mis dans l'impossibilité absolue d'adresser en temps utile sa réclamation à la juridiction du premier degré, le juge de paix, qu'il avait saisi directement, a fait une exacte application de la loi, en déclarant l'appel irrecevable;

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POUR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DE SURSEOIR A STATUER SUR le litige.

(24 juillet 1912)

Lorsque des décrets réglementaires de deux usines échelonnées sur un cours d'eau sont sujets à interprétation, l'autorité judiciaire est incompétente pour donner cette interprétation.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Lombard, d'un arrêt de la Cour de Toulouse du 1er août 1906, rendu entre les consorts Boué et les consorts Cluzon.

CHEMINS DE FER.

MARCHANDISES LIVRABLES A DOMICILE.
ACQUITTEMENT DES DROITS D'OCTROI.

(31 juillet 1912)

Les compagnies de chemins de fer sont tenues d'acquitter, dès la sortie de la gare, les droits d'octroi auxquels sont assujetties les marchandises livrables à domicile, et cela sans qu'aucune disposition légale les oblige à avertir préalablement le destinataire.

Cassation, aux conclusions de M. l'avocat général Lombard, d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 6 septembre 1907, rendu entre la Compagnie du Lyon et M. Luc.

RETRAITES OUVRIÈRES.

ASSURÉS OBLIGATOIRES. FONCTIONS MULTIPLES. GREFFIER DE JUSTICE DE PAIX ET SECRÉTAIRE DE MAIRIE. SALARIÉ DE LA COMMUNE. INSCRIPTION A CE DERNIER TITRE

PARMI LES ASSURÉS OBLIGATOIRES.

(1 août 1912)

Si, quels que soient le nombre ou la diversité des professions que les salariés remplissent en même temps, ils ne peuvent devenir titulaires que d'une seule pension

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