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rencontré à trois reprises, dans un espace de six années, hors de son domicile, au cours de trois périodes de maladies, à des heures où sa sortie n'était pas autorisée, décide ainsi implicitement que les trois infractions devaient avoir été commises, non pendant une seule et même maladie, mais à une époque quelconque de la présence du sociétaire dans la société et répond par avance à des conclusions prises en ce sens pour la première fois en appel.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eon, du pourvoi formé par M. Cheval, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 17 janvier 1912, rendu au profit de la 78e Société de secours mutuels de Lyon.

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Le cessionnaire d'un simple permis de recherches de mines en terrain domanial pendant deux ans, en vertu d'un arrêté préfectoral, est-il tenu personnellement, envers un autre cessionnaire antérieur, du paiement de la quote-part d'une redevance proportionnelle sur les minerais à prendre sur l'ensemble de cette redevance, stipulée à son profit par le permissionnaire primitif pour prix de la cession de son permis de recherches?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eon, du pourvoi formé par la Société des Mines de Bou-Thalib, contre un arrêt de la cour d'appel d'Alger, du 3 mai 1911, rendu au profit de MM. Gros et Henriot.

COLIS POSTAUX.

PERTE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(22 janvier 1913)

ÉTENDUE

Les expéditeurs ou destinataires des colis postaux n'ont-ils seulement légalement droit, en cas de perte d'un colis postal, qu'à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, c'est-à-dire tout au plus à la valeur réelle du colis postal, dans la limite des maxima réglementaires, sans aucune indemnité supplémentaire distincte de la perte des colis, et n'est-ce pas à tort qu'en outre de la valeur du colis postal, la Compagnie de chemins de fer est condamnée à des dommages-intérêts commerciaux?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eon, du pourvoi formé par la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, contre un jugement du tribunal civil de Bergerac, du 30 mai 1912, rendu au profit de MM. Lajaunie et Lafon.

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Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant ne sont-ils pas devenus, ipso facto, la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, sous la condition résolutoire de la restitution ou de la revendication dans le délai légal?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, de deux pourvois formés par l'Administration des Domaines contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 2 mars 1910, rendus le premier au profit de Mme veuve Mallet et autres; le second au profit de la demoiselle Le Flécher et autres.

COUR D'APPEL DE BASTIA

(13 janvier 1913)

OCTROI.

DROITS PAYÉS DEUX FOIS. ACTION EN RESTITUTION. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENT.'

En matière d'octroi, le juge de paix n'est compétent que lorsqu'il s'agit d'une consta tation portant sur l'application du tarif ou la quotité des droits (art. 81 de l'ordonnance du 9 déc. 1814).

Par suite, si le litige ne soulève aucune de ces deux questions, la juridiction de droit commun est seule compétente.

Il en est ainsi, notamment lorsque l'assujetti réclame la restitution de droits qu'il prétend avoir payés deux fois, et qu'il intente contre le fermier l'action en répétition de l'indû.

Dans le courant de l'année 1894, le service de l'octroi de la ville de Bastia a dressé un procès-verbal contre M. S..., commerçant, pour excédent constaté à son entrepôt.

La chambre correctionnelle de la cour de Bastia a condamné M. S... à 200 francs d'amende et l'a déclaré déchu du bénéfice d'entrepôt.

En exécution de cet arrêt, et sur commandement, M. S... a versé au fermier de l'octroi la somme de 5.346 francs montant des droits afférents aux marchandises qui existaient à l'entrepôt au jour de la contravention; mais, comme, pendant les deux années qui

s'étaient écoulées depuis la contravention, jusqu'à l'arrêt de con damnation, ces marchandises avaient été livrées à la consommation et avaient, par suite, déjà acquitté les droits, M. S... prétendit qu'elles ne pouvaient faire l'objet que d'une seule perception, et il assigna les héritiers du fermier, les sieurs Lombard, en répétition de l'indû.

Le tribunal civil de Bastia fit droit à sa demande par jugement du 12 mars 1909; sur appel, les héritiers Lombard excipèrent de l'incompétence et soutinrent que le litige portant sur la restitution de droits d'octroi devait être porté devant le juge de paix. La Cour a débouté les appelants de cette exception par l'arrêt suivant :

La Cour,

Attendu qu'après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de Bastia, en date du 12 mars 1909 qui les condamne à payer à Staguara la somme de 2.782 13, avec les intérêts depuis le 1er juillet 1889, 1s héritiers Lombard, avant de plaider au fond, soutiennent que le tribunal eivil était incompétent pour connaître de l'action;

Attendu que l'appel a été régulièrement relevé contre le maire de Bastia ès-qualités, condamné solidairement avec les héritiers Lombard, sauf son recours contre eux, et, d'autre part, contre Delcorso, mis hors de cause par le même jugement;

Attendu que l'exception d'incompétence ratione materiæ soulevée par les appelants, étant d'ordre public, est recevable en instance d'appel; Mais attendu que cette exception n'est pas fondée; que l'article 81 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 portant règlement sur les octrois n'attribue compétence au juge de paix qu'autant que la contestation porte sur l'application du tarif ou sur la quotité du droit réclamé;

Attendu que la question qui s'agite entre les parties est celle de savoir si la somme de 5.346 francs qui a été payée par Staguara au sieur Lombard le 1er juillet 1899 pour droits d'octroi n'était pas en partie sujette à répétition;

Attendu que Staguara soutient, à l'appui de sa prétention, que les droits d'octroi afférents aux marchandises qui existaient à l'entrepôt le jour du procès-verbal dressé contre lui, à la suite duquel il a été déclaré déchu du bénéfice d'entrepôt, ne pouvaient faire l'objet que d'une seule perception sur chaque marchandise, ainsi que l'avait décidé l'arrêt interprétatif du 13 février 1901, et que cependant la somme payée par lui avait compris des droits payés deux fois sur les mêmes marchandises. suivant les résultats de l'expertise qui avait été judiciairement ordonnée;

Attendu que la demande de Staguara n'a pour objet que de faire

apprécier si des taxes ont été perçues conformément ou contrairement au tarif de l'octroi;

Attendu qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indû; qu'une telle action est de la compétence de la juridiction de droit commun et qu'il ne suffit pas qu'elle ait son origine dans des perceptions de taxes d'octroi pour déterminer la compétence du juge de paix;

Que la jurisprudence du juge de paix étant, en cette matière, une juridiction d'exception, elle se limite aux cas strictement prévus par la loi;

Attendu que la question de savoir si la ville de Bastia et Delcorso peuvent être tenus dans une certaine mesure de la restitution réclamée par Staguara, touche à l'examen du fond et ne peut être résolue que lors de la décision du fond; qu'ils doivent donc être maintenus en cause jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le fond;

Par ces motifs,

Reçoit les héritiers Lombard en leur exception, mais les déclare mal fondés en. ladite exception, les en déboute;

Dit que le tribunal de Bastia était compétent pour connaître en premire ressort de la demande de Staguara;

Maintient toutes les parties en cause jusqu'à la fin de l'instance;
Dit qu'il sera plaidé au fond à une prochaine audience;
Condamne les consorts Lombard aux dépens de l'incident.

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Contrevient à l'article 40 de la loi du 30 octobre 1886, la directrice d'une école libre qui, dans un bâtiment voisin de cette école, loge, moyennant une légère rétribution, plusieurs de ses élèves, appartenant à des familles des environs, dont la literie et la nourriture sont fournies par leurs parents, et dont elle garde la surveillance, non seulement pendant les leçons, mais encore pendant leurs repas et les récréations, si elle n'a pas fait la déclaration et rempli les formalités prescrites par les articles 37 et 38 de ladite loi.

Une telle organisation présente, en effet, tous les caractères d'un internat annexé à l'école, et il est impossible d'y trouver ceux d'une maison de famille ou de refuge, alors surtout que, dans le bâtiment ainsi affecté aux élèves de l'école, on ne reçoit qu'exceptionnellement ou après la fin de l'année scolaire, des colonies de vacances ou d'autres enfants.

Le tribunal correctionnel, saisi de la connaissance du délit ainsi commis par cette institutrice, doit ordonner la fermeture de cet internat, mais non pas de l'école.

L'arrêt dont l'analyse précède et dont on trouvera le texte dans le Droit du 1er février a été rendu à la suite du renvoi prononcé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 octobre 1912. L'intimée, la dame Peillon (Marie), dirige depuis plusieurs années une école libre dans la commune de Saint-Christo-en-Jarret, et avait institué une annexe d'un genre spécial; il s'agissait de savoir si cette annexe était, oui ou non, un pensionnat au sens de la loi de 1886.

COUR D'APPEL DE PARIS

USURPATION DE TITRE.

(23 décembre 1912)

DOCTEUR EN DROIT.
ABSENCE DE DÉLIT.

DIPLOME ÉTRANGER.

Ne constitue pas un délit le fait par un candidat de faire suivre son nom sur des affiches ou des bulletins de vote du titre de docteur en droit qu'il ne possédait pas ou qui ne lui aurait été délivré que par une faculté étrangère.

Aux élections législatives de 1910, M. Henri Dabry, avocat, qui se présentait dans l'arrondissement d'Avignon, eut plusieurs concurrents, parmi lesquels M. Jacques Stern. Celui-ci ayant fait suivre son nom du titre de docteur en droit qu'il ne posséderait pas ou qui ne lui aurait été délivré que par une faculté étrangère, M. Dabry l'assigna devant le tribunal correctionnel de la Seine, pour s'entendre déclarer convaincu du délit d'usurpation de titre universitaire.

Une fin de non-recevoir fut opposée à la demande tirée du défaut de qualité de M. Dabry, au prétexte que le dommage dont il se plaignait ne se rattacherait pas directement à l'infraction alléguée. Le tribunal rejeta cette fin de non-recevoir par jugement du 27 octobre 1911.

Sur l'appel interjeté par M. Stern, l'affaire est venue devant la chambre des appels correctionnels, qui a rendu l'arrêt suivant :

La Cour,

Considérant que, dans son assignation, le sieur Dabry reproche au sieur Jacques Stern d'avoir, au cours d'une période électorale dans l'arrondissement d'Avignon, pris le titre de docteur en droit; que, cependant, Stern ne posséderait que le diplôme de bachelier en droit et que,

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