s'il a produit un diplôme de docteur, ce titre émane d'une faculté étrangère; que Dabry soutient que ces faits, qui lui ont causé un dommage, puisqu'il était le compétiteur de Stern auxdites élections, sont prévus et punis par les articles 5 et 8 de la loi du 18 mars 1880; Mais, considérant que cette loi n'a eu d'autre objet que de limiter les droits des établissements libres d'enseignement supérieur, tels qu'ils avaient été déterminés par la loi du 12 juillet 1875 et de restituer à l'État la collation des grades; qu'ainsi, après avoir interdit à ces établissements de prendre le titre d'université et spécifié que les certificats d'études qu'ils jugeront à propos de décerner ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence et de doctorat (art. 4), la loi défend, sous les sanctions édictées par l'article 8, d'attribuer des titres ou grades universitaires à d'autres personnes qu'à celles qui les ont obtenus, après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l'État (art. 5); que ce texte, qui doit être interprété restrictivement comme toutes les dispositions de droit pénal, ne vise ni le fait de recevoir un diplôme décerné par un jury autre qu'un jury d'État, ni le fait d'usurper un titre universitaire; qu'à plus forte raison il est impossible de voir dans ce texte l'interdiction de porter un titre conféré par une faculté étrangère sans faire suivre cette mention d'une indication particulière; que si cette interdiction se trouve dans la législation française, c'est dans l'article 20 de la loi du 30 novembre 1892, pour le titre de docteur en médecine, et que cette disposition légale eût été inutile si les articles 5 et 8 de la loi du 18 mars 1880 avaient la portée générale que leur attribue le plaignant; Considérant que le jugement entrepris n'a pas statué sur le caractère délictueux ou non des faits qui lui étaient soumis; qu'il y a lieu tout d'abord, pour la Cour, d'examiner ce point de droit; Considérant qu'en conséquence les faits poursuivis ne constituant pas un délit, les tribunaux répressifs ne sauraient connaître de l'action intentée par M. Dabry; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et l'affaire étant en état, d'évoquer le fond conformément à l'article 215 du Code d'instruction criminelle; Par ces motifs : Infirme le jugement dont est appel; Évoque; dit que le fait par un candidat de faire suivre son nom, sur des affiches et des bulletins de vote, du titre de docteur en droit, qu'il ne posséderait pas, ou qui ne lui aurait été délivré que par une faculté étrangère, ne constitue pas un délit; Dit, dès lors, que l'action de M. Dabry n'est pas recevable et le condamne à tous les dépens. Ne sauraient être considérés comme des alluvions des terrains qui se sont formés sur les rives d'un fleuve, à la suite de travaux ayant consisté dans le creusement d'un canal latéral à ce fleuve et la construction d'une digue, travaux qui ont provoqué des dépôts de vase et de sable et l'exhaussement du lit. En conséquence, le riverain est sans droit pour en revendiquer la propriété par application de l'article 556 C. civ. Ils appartiennent au contraire à l'État, conformement à l'article 560 du même Code. D'ailleurs, ces terrains, pussent-ils être qualifiés d'alluvions, ne tomberaient pas sous l'application de l'article 556, si, lorsque leur émergence est devenue definitive, la propriété riveraine en était séparée par le remblai d'un canal latéral construit par l'État. Ces solutions résultent du jugement suivant : Le Tribunal, Attendu que les demandeurs exposent dans leur exploit introductif d'instance qu'ils sont copropriétaires de la ferme de Drumare, sise commune de Saint-Vigor, sur la rive droite de la Seine, à son embouchure, au point dit « Cap du Hode »; que leur propriété est ainsi riveraine pour partie de la mer et pour partie du fleuve; que les atterrissements se sont produits de tout temps le long des bords; que leur auteur, Mme Quizille, a obtenu, en 1886, du tribunal de Rouen, sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation, un jugement consacrant ses droits sur les atterrissements qui existaient alors; que ces atterrissements, qui existaient, se sont accrus à la suite des travaux d'endiguement de la basse Seine, exécutés en vertu des décrets des 4 septembre 1861 et 12 août 1863; que le 22 octobre 1870 est intervenu un décret rendant applicables aux riverains de la commune de Saint-Vigor les dispositions de l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807, qui consacre le droit des riverains aux atterrissements moyennant remboursement de la plusvalue acquise par les travaux du genre de ceux effectués dans la basse Seine; qu'à la suite du creusement du canal de Tancarville, à travers leurs atterrissements, ils ont signé avec l'État, en 1889, une transaction concernant le sol du canal et de la zone d'alluvions sise au nord dudit canal, à laquelle il était fait précisément application du décret de 1870 dont il vient d'être parlé; que des réserves furent insérées dans la convention relativement aux droits des demandeurs sur la zone sise au sud du canal, l'État ayant fait des réserves contraires ; Attendu que les demandeurs réclament aujourd'hui la zone en question devant le tribunal civil du Havre, l'autorité judiciaire étant compétente, aux termes d'un arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 1911, pour statuer sur les difficultés relatives à la propriété de ladite zone; que l'État résiste; que tel est le procès; Attendu qu'il y a lieu de rechercher : 1o si les terrains litigieux constituent des alluvions régies par l'article 556 du Code civil ou bien des atterrissements régis par l'article 560 du même Code; 2o si, en admettant que les terrains revendiqués proviennent d'alluvions, celles-ci se trouvaient à maturité lors de la construction du canal de Tancarville; Attendu que, cette situation éclaircie, il conviendra d'en tirer les conséquences; Premier point : Attendu que les travaux de creusement de l'ensemble du canal de Tancarville furent adjugés le 12 juillet 1881; qu'ils durèrent de 1882 à 1887; Attendu, d'autre part, que la digue basse entre Tancarville et la Risle fut construite de 1861 à 1867 et la digue haute, entre Tancarville et Le Havre, de 1890 à 1902; Attendu que la construction de la digue basse n'avait pas eu pour effet de surélever au-dessus du niveau des grandes marées les terrains que devait traverser le canal de Tancarville et surtout ceux situés au sud de cette voie navigable; que le procès-verbal des plans et le décret relatifs à la délimitation du rivage de la mer de la baie de la Seine constatent, en effet, qu'en mars 1886, date où a opéré la commission chargée de cette délimitation, le niveau du terrain actuel était partout, entre la Lézarde et Tancarville, inférieur aux niveaux de pleine mer; que cela est établi non seulement par le procès-verbal de la commission de délimitation et le plan joint au décret du 13 juillet 1887, mais encore par le plan, les profils en long et en travers du projet d'exécution des travaux du canal de Tancarville; Attendu que ces documents ne visaient, il est vrai, que les atterrissements maritimes situés à l'aval de la limite transversale de la mer et de la Seine, mais qu'il s'agissait là d'une limite purement théorique; que la situation de fait ne pouvait évidemment pas différer brusquement d'un côté à l'autre de cette limite et principalement dans le voisinage immédiat de la pointe du Hode; Attendu qu'il est d'ailleurs de notoriété publique qu'avant la construction du canal de Tancarville, le parcours projeté de ce canal à la mer, au moment des fortes marées, arrivait jusqu'au pied des falaises sises dans les environs immédiats de Saint-Jacques et de Saint-Jean; que cela se trouve établi par un rapport daté du 12 janvier 1881 émanant de M. l'ingénieur Widmer, des Ponts et Chaussées; Attendu que de tout ce qui précède, il est donc permis de conclure qu'en 1881, avant le commencement des travaux de construction du canal, les terrains où allait être creusé le canal se trouvaient recouverts par les eaux au moment de la pleine mer; Attendu que, pour protéger les travaux en construction contre les envahissements de la mer, un fort remblai en terre dut être édifié tout le long du bord sud de ce canal de la Lézarde à Tancarville; que ce canal fut construit dans des terrains tellement marécageux qu'on peut affirmer qu'il fut en réalité « dans l'eau »; Attendu que de ce qui précède il résulte donc encore que la construction de la digue basse entre Tancarville et la Risle n'avait pas eu pour effet de surélever au-dessus du niveau des grandes marées les terrains situés au sud de cette voie navigable; Attendu que cette digue basse avait seulement eu pour effet de produire des colmatages sans grande importance sur les bords de la Seine; Attendu que, plus tard, dans le courant des années 1890, 1891, 1892, fut construite la digue haute entre Tancarville et un point situé à une certaine distance en face la Pointe du Hode; Attendu que, de ce moment, la situation se trouve modifiée du tout au tout; qu'en effet, la construction du remblai du canal de Tancarville d'une part, et de cette digue haute, de l'autre, formaient un grand golfe affectant la forme d'un triangle dont le sommet était Tancarville; que les flots chargés de sable en suspension, refoulant les eaux boueuses de la Seine, pénétraient dans ce golfe par la base du triangle et remontaient très haut vers le sommet; qu'ensuite, au moment où la mer devenait ́étale, tous les détritus provenant de la Seine, aussi bien que les sables en suspension apportés par la mer se déposaient sur le golfe qu'ils surélevaient; Attendu que la preuve s'en trouve dans les rapports nombreux écrits sur la matière par les ingénieurs hydrographes, notamment à la suite des reconnaissances hydrographiques de la marine de 1875, 1889, 1894; qu'on peut également citer, à l'appui des appréciations du géologue M. Lennier, conservateur du musée de la ville du Havre, sur l'estuaire de la Seine (t. I, p. 70); que celui-ci a reconnu qu'il s'agit d'un comblement de la baie de la Seine par les sables apportés par la mer et provenant de la destruction des côtes maritimes du Calvados et de la SeineInférieure ; Attendu qu'on ne peut véritablement pas soutenir, dans ces conditions, que les terrains litigieux proviennent d'alluvions; qu'ils ne sont pas formés « imperceptiblement »; qu'ils sont le résultat de travaux effectués par la main de l'homme, soit la construction du canal de Tancarville et celle de la digue haute; que la situation n'est plus du tout la même que celle sur laquelle avait à se prononcer en 1886 le tribunal de Rouen, statuant sur renvoi de la Cour de cassation; qu'il s'agit actuellement d'atterrissements, d'une surélévation du sol de l'ancien lit du fleuve par l'apport fait par le flot, lors des hautes marées, de matières charriées par la Seine et de sables refoulés par la mer dans un golfe créé par les constructions dont il vient d'être parlé; Attendu que les terrains Hitigieux tombent en conséquence, non pas sous l'application de l'article 556 du Code civil, mais bien sous l'application de l'article 560 du même Code; Deuxième point : Attendu que le tribunal veut bien admettre, toutefois, qu'il s'agit en l'espèce de véritables alluvions tombant sous l'application de l'article 556 précité; Attendu qu'il y aurait lieu de rechercher, dans ce cas, si ces alluvions sont susceptibles d'une propriété privée; qu'il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, que l'alluvion fût définitivement constituée lors de la construction du canal de Tancarville; or, il est établi plus qu'à suffire, ainsi que cela a été plus haut démontré, que, dans le cours de la période allant de 1882 à 1887, les terrains en question ne se trouvaient pas encore définitivement abandonnés par les eaux; qu'à ce moment, ils faisaient encore partie intégrante du lit du fleuve, et ce, aux termes de l'article 538 du Code civil; qu'ils constituaient une dépendance du domaine public, inaliénable et imprescriptible; Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence que les alluvions ne peuvent être déclarées partie intégrante de la propriété contre laquelle elles se sont formées que tout autant qu'elles sont arrivées à maturité, c'est-à-dire que tout autant qu'elles ne sont plus en voie de déformation et que leur émergence est définitive; que tel n'est pas le cas, puisque, lors du commencement des travaux de construction du canal de Tancarville, elles se trouvaient encore, au moment des grandes marées, submergées par le flot; Attendu que, dès la construction du canal, les demandeurs n'étaient plus riverains de la Seine, qu'ils avaient perdu cette qualité par suite de la construction de ce canal; que le remblai effectué sur le bord de ce canal, remblai devenu la propriété de l'État, ne leur permettait plus de revendiquer les terrains conquis par le fleuve; Attendu, d'ailleurs, que ces prétendues alluvions n'étaient même pas arrivées à maturité en 1889, lors de la transaction intervenue entre l'État et les demandeurs; Que les nombreux documents versés aux débats le prouvent surabondamment; qu'elles ne le sont devenues que bien longtemps après, en suite de la construction de la digue haute; Attendu enfin qu'en admettant qu'au moment où les travaux de construction du canal dans la partie comprise entre la Pointe du Hode et Tancarville étaient effectués, les prétendues alluvions fussent mûres, il était nécessaire que, par décision administrative, cette maturité eût été proclamée; or, qu'il n'est produit aucun arrêté émané de l'autorité compétente proclamant cette maturité; |