Attendu que, pour toutes ces raisons, la demande des consorts Duval n'est pas fondée; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée; Par ces motifs : Dit et déclare que les terrains revendiqués constituent, non les alluvions régies par l'article 556 du Code civil, mais des atterrissements qui se sont produits par suite de la surélévation du lit du fleuve en suite de la construction du canal de Tancarville et de la digue haute; Dit en tout cas qu'en 1887 et même en 1889, ces prétendues alluvions n'étaient pas arrivées à maturité; Dit que cette maturité n'a jamais été proclamée par décision administrative; Dit enfin que ces alluvions n'ont pu devenir la propriété des demandeurs parce qu'elles n'ont pas adhéré à leur propriété, mais aux francs bords du canal de Tancarville devenu propriété de l'État par suite de la transaction intervenue en 1889 entre celui-ci et les demandeurs; Rejette en conséquence la demande des consorts Duval comme mal fondée, les en déboute et les condamne aux dépens. REVUE D'ADM. 36 ANNE, T. I — AVRIL 1413 31 DOCUMENTS OFFICIELS Loi du 4 mars 1913 modifiant les articles 7, 57 et 140 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. ARTICLE UNIQUE. Les articles 7 et 57 et le premier paragraphe de l'article 140 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale sont modifiés ainsi qu'il suit : « Article 7. — Toutefois, dans les établissements énumérés à l'article 1 qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par l'article 14, la journée de ces ouvriers ne peut excéder dix heures de travail effectif. « Article 57. — La réglementation du travail à bord des navires de commerce est édictée dans le titre II de la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. « Article 140. - En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé, cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort. » Loi du 10 mars 1913 modifiant les articles 148, 158, 159 et 160 du Code civil. ART. 1. L'article 148 du Code civil est complété ainsi qu'il suit : « Le dissentiment visé par le présent article et les articles 150, 152 et 158 ci-après est constaté soit dans la forme de la notification prévue par l'article 154, soit par lettre adressée à l'officier de l'état civil et dont la signature est légalisée, par procès-verbal dressé par l'officier de l'état civil, par l'acte de célébration du mariage. « Les actes qui constatent le dissentiment dans les cas spécifiés au présent article et aux articles 150, 152 et 158, ainsi que les actes de procédure et de jugement dans l'instance prévue au deuxième paragraphe de l'article 152, sont visés pour timbre et enregistrés gratis. ART. 2. Les articles 158, 159 et 160 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit : « Article 158. L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. «En cas de dissentiment, le consentement du parent qui exerce la puissance paternelle suffit. « Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. << Les dispositions contenues aux articles 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l'enfant naturel après l'âge de vingt et un ans révolus. » « Article 159. — S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. « L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille prévu à l'article 389-§ 3, du Code civil. »> « Article 160. - Le mineur de vingt et un ans qui ignorerait le lieu du décès ou du domicile de ceux de ses ascendants dont le consentement est requis pour son mariage, prêtera serment que le lieu du décès ou celui du dernier domicile de ses ascendants lui sont inconnus. Si le mineur est enfant légitime, ce serment sera prêté devant le juge de paix, en présence des membres du conseil de famille réuni pour statuer sur la demande d'autorisation à mariage. << Si le mineur est enfant naturel, il prêtera le serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet; le juge de paix donnera acte du serment et le notifiera au tribunal de première instance, désigné à l'article 389-§ 3 du présent code, lequel statuera sur la demande d'autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus. »> ART. 3. La présente loi est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Loi du 11 mars 1913 complétant la loi du 21 mars 1905 ARTICLE UNIQUE. Il est ajouté à l'article 50 de la loi du 21 mars 1905 la disposition suivante, qui prendra place entre les alinéas 6 et dernier de cet article : «Par analogie avec les dispositions qui précèdent, mais sans compter dans le quatre pour cent de l'effectif (4%) qu'elles mentionnent, les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans, habitant la France ou l'étran ger, qui déclareront vouloir s'établir à l'étranger, hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée, seront admis à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, l'engagement spécial de trois ans dit de devancement d'appel. « Ils auront la faculté d'être mis en congé après deux années de service, s'ils ont obtenu de leur chef de corps un certificat de bonne conduite, sous la réserve qu'ils justifieront, dans les six mois suivant leur libération, de leur établissement effectif à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée par un certificat de l'agent diplomatique français. « Ce certificat devra être renouvelé et parvenir chaque année au bureau de recrutement durant cinq ans. « Le délai de cinq ans écoulé, ces jeunes gens seront libérés de leur troisième année de service, mais assujettis à toutes les obligations de leur classe s'ils rentrent en France. « Pendant la durée de leur établissement quinquennal à l'étranger, ils ne pourront séjourner en France plus de trois mois et sous la réserve d'aviser de leur absence l'agent diplomatique français. Loi du 31 mars 1913 relative à la constitution des cadres et des effectifs de la cavalerie. ART. 1. Les troupes de cavalerie se composent : De 91 régiments de cavalerie, savoir: 12 régiments de cuirassiers; 32 régiments de dragons; 23 régiments de chasseurs; 14 régiments de hussards; stationnés en France. 4 régiments de chasseurs d'Afrique; 6 régiments de spahis, stationnés en Algérie et en Tunisie. De 4 compagnies de cavaliers de remonte pour le service de la remonte en Algérie-Tunisie. De 17 groupes de cavaliers de remonte affectés au service de la remonte en France et dont la composition est fixée par décision ministérielle. D'escadrons de spahis coloniaux dont le nombre et la composition sont fixés par décret. A chaque corps d'armée est rattaché, en principe, un régiment de cavalerie légère (exceptionnellement 2 ou 3; dans ce cas, ils constituent une brigade). Tous les autres régiments de cavalerie sont endivisionnés. Le nombre et la composition des divisions de cavalerie sont fixés par décret. A chaque division sont affectés un groupe de batteries à cheval et un groupe cycliste. Les régiments stationnés en France sont constitués à 4 escadrons actifs et 1 escadron de dépôt. Les régiments de chasseurs d'Afrique sont, en principe, constitués à 4 escadrons actifs et 1 escadron de dépôt, et ceux de spahis à 5 escadrons actifs; le nombre des escadrons actifs d'Afrique peut être modifié par décret. La composition des cadres de ces corps de troupe sur le pied de paix, leurs effectifs minima en simples soldats, les cadres de l'état-major particulier de la cavalerie, sont fixés par les tableaux nos 1, 2, 3, 4 et 5 annexés à la présente loi. Les effectifs fixés par ces tableaux peuvent être majorés par décision ministérielle dans les limites indiquées par ces tableaux mêmes. ART. 2. Les effectifs en hommes du service armé, prévus dans les tableaux annexés à la présente loi, représentent ceux qui doivent être atteints au 1er avril de chaque année. Tous les ans, le ministre de la Guerre fera connaître aux Chambres les effectifs moyens en hommes du service armé réalisés au 1er avril dans les diverses subdivisions d'arme et types d'unités prévus aux tableaux précités et leur soumettra les mesures de nature à maintenir ces effectifs aux fixations déterminées par la présente loi. ART. 3. Les officiers de cavalerie employés dans le service des affaires indigènes de l'Afrique du Nord, ainsi qu'au commandement des troupes indigènes des pays de protectorat, autres que celles prévues par la présente loi, sont placés hors cadres. Leur nombre dans chaque grade est fixé par des décrets rendus sur la proposition du ministre de la Guerre, et contresignés par le ministre des Finances, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits. |