qu'aux termes de l'article 6 de l'instruction du 16 avril 1910, modifié le 6 mai 1912, les jeunes soldats qui ont déjà un frère appelé sous les drapeaux peuvent demander à être incorporés dans le même régiment, tandis que ce droit est refusé aux jeunes soldats qui ont un frère rengagé ou commissionné dans un corps de troupe, a demandé au ministre de la Guerre s'il ne serait pas possible de faire disparaître une situation anormale qui n'est guère conforme aux intentions bienveillantes du législateur à l'égard des rengagements. Le ministre a répondu négativement, donnant de son opinion les raisons suivantes : Les mesures permettant de réunir dans la même garnison les frères accomplissant le temps légal d'activité auquel ils sont astreints, ont eu pour but de concilier, dans la mesure du possible, les charges militaires imposées par la loi avec l'intérêt des familles. Ces mesures de faveur ne sont plus justifiées à l'égard des appelés dont le frère a cru devoir rester au service au delà du temps légal exigé. Leur extension aux appelés de cette catégorie pourrait avoir, au contraire, des inconvénients au point de vue de la discipline, les militaires rengagés étant, en général, pourvus d'un grade. Il ne semble pas, d'ailleurs, que la seule perspective d'avoir près de lui pendant quelques années un frère plus jeune soit de nature à déterminer un militaire à contracter un rengagement. Retraites ouvrières et paysannes. Nous continuons VII. à noter dans la forme habituelle les questions posées à ce sujet et les réponses que ces questions ont motivées : Salariés; journaliste. Un rédacteur de journal, rétribué en cette qualité depuis plus de cinq ans et ayant un traitement inférieur à 3.000 francs, peut-il bénéficier de la loi sur les Retraites ouvrières comme assuré obligatoire? (M. Delachanal.) Si l'intéressé est lié par un contrat de travail avec l'administration du journal, comme sa rémunération n'excède pas 3.000 francs, il semble qu'on ne puisse lui contester la qualité de salarié et son droit à l'inscription sur la liste des assurés obligatoires. Lenteurs dans la liquidation. Quelles mesures compte-t-on prendre pour faire cesser les retards qu'apportent certaines villes dans la constitution et l'étude des dossiers pour la liquidation des. Retraites ouvrières? (M. Ghesquière.) Le ministre du Travail s'est préoccupé des retards qui existent dans la transmission des dossiers de liquidation de pensions de retraites et, notamment, par une circulaire du 5 février 1913, il a prescrit aux préfets de prendre d'urgence des mesures pour faire cesser rapidement les retards dont il était informé. D'autre part, à plusieurs reprises déjà, les préfets ont été invités à suivre aussi exactement que possible le travail exécuté dans les mairies pour l'application de la loi sur les Retraites ouvrières et paysannes. Il résulte des renseignements que possède le ministre du Travail que ces dernières instructions sont généralement suivies. Toutefois les moyens d'action dont disposent les préfectures ne sont pas toujours suffisants pour obtenir de certaines mairies toute la diligence et tout le soin nécessaires dans la préparation des dossiers. Le ministre du Travail ne se dissimule pas les difficultés que présente l'exécution des dispositions réglementaires dans les mairies, et il continuera à faire tous ses efforts pour essayer d'améliorer sur ce point l'application de la loi. Lenteur dans la remise du titre. 1o Quel est le délai normal entre le dépôt à la mairie d'une demande de liquidation de pension résultant de la loi du 5 avril 1910 et la délivrance du titre de rente par la caisse à laquelle l'assuré est affilié; 2o à quelle date sera terminée la liquidation des pensions dont la demande est antérieure au 31 décembre 1912; 3o pourquoi un assuré, avisé au mois d'octobre 1912 qu'une allocation de l'État lui était accordée avec jouissance du 1er août 1912, n'a-t-il pas encore reçu le 1er mars 1913 son titre de rente de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse? (M. Rozet.) 1o Conformément aux dispositions de l'article 135 du décret du 25 mars 1911, modifié par le décret du 6 août 1912, le délai prescrit pour la transmission des demandes de liquidation de pension de la mairie à la préfecture est d'une semaine; il est également d'une semaine aux termes de l'article 136, pour la transmission des demandes de la préfecture à l'Administration centrale. D'autre part, l'article 139 du décret précité accorde exceptionnellement à l'Administration centrale un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande pour la fixation du montant de l'allocation viagère ou de la bonification attribuée à chaque assuré ayant formé sa demande avant le 31 décembre 1912. Quant au temps imparti aux caisses d'assurance pour la délivrance du titre de rente, aucun délai n'a été fixé au décret; 2o La date à laquelle sera terminée la liquidation des pensions dont la demande est antérieure au 31 décembre 1912 ne peut encore être exactement fixée, de nombreux dossiers demeurant encore en cours de constitution dans les mairies et les préfectures. Il y a lieu d'estimer cependant que la liquidation des pensions en question sera vraisemblablement terminée à la fin du mois d'août prochain; 3o Le dossier auquel fait allusion l'auteur de la question a été transmis le 2 novembre 1912 à la caisse d'assurance choisie par l'intéressé. Le ministre vient de signaler à cette caisse le retard apporté par elle à la liquidation de la pension et l'a priée de prendre les mesures nécessaires pour que l'assuré soit mis, le plus tôt possible, en possession de son titre de rente. Veuve. Lorsqu'une veuve bénéficiant du paragraphe 1 de l'article 6 de la loi du 5 avril 1910, perd son ou ses enfants, ne doitelle pas bénéficier du paragraphe 2 du même article de la même loi? (M. Borrel.) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi qu'une allocation au décès est accordée à la veuve d'un assuré lorsque celui-ci décède sans laisser d'enfant de moins de seize ans. Si l'assuré laisse des enfants de moins de seize ans, l'allocation est liquidée uniquement à leur profit, et il n'est rien accordé à la veuve, qui n'intervient à la liquidation qu'en qualité de tutrice. La liquidation de l'allocation est effectuée en tenant compte de la situation de famille de l'assuré au jour de son décès. Le décès des enfants bénéficiaires de l'allocation emporte extinction de la dette de l'État et il est impossible, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, de procéder à une nouvelle liquidation au profit de la veuve. Héritiers. Lorsque le décès d'un assuré de la loi des Retraites ouvrières survient après la demande de liquidation de pension, mais avant la date d'entrée en jouissance, les héritiers peuvent-ils prétendre au bénéfice de l'article 6 de la loi de 1910; cette date d'entrée en jouissance commence-t-elle à courir à compter du premier jour du mois qui suit le mois anniversaire de naissance ou seulement au moment où l'assuré ayant été mis en possession de son titre de rente, peut en toucher effectivement les arrérages? (M. Mauger.) Comme il a déjà été répondu à la question écrite no 2531, posée par M. Mauger, député, le ministre du Travail a décidé d'accorder l'allocation au décès aux ayants droit d'assurés en instance de liquidation de pension, lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite. La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par la caisse d'assurance est fixée par l'article 138 du règlement d'administration publique au premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint l'âge servant de base à la liquidation de pension, sans que cette disposition ait pour effet de faire remonter le paiement des arrérages à une date antérieure au 1er août 1912. Toutefois, en ce qui concerne les assurés qui, au moment de leur demande de liquidation, n'avaient encore échangé aucune carte annuelle et qui ont déposé à l'appui de cette demande leur première carte, la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la caisse d'assurance est fixée au premier jour du mois qui suit celui où la caisse a été créditée des versements constatés sur la carte. BIBLIOGRAPHIE ADMINISTRATIVE COMPTE RENDU ANALYTIQUE Vers la victoire avec les armées bulgares, par le lieutenant WAGNER, de l'armée austro-hongroise, correspondant de guerre de la Reichspost. Avec une préface de M. GESCHOW, président du Conseil des ministres de Bulgarie. Traduction de l'allemand par le commandant MINART. Un volume in-8 avec de nombreuses illustrations et cartes. Berger-Levrault, éditeurs, 5-7, rue des Beaux-Arts, Paris. Prix : 5 francs. Les événements dont les Balkans viennent d'être le théâtre ont profondément ému l'opinion publique, qui s'est montrée avide de renseignements sur les opérations. Mais, dans les deux partis, la censure s'est exercée avec une rigueur inconnue jusqu'à la guerre russo-japonaise, et a singulièrement réduit la besogne des nombreux correspondants spéciaux que la presse de toutes les nations avait envoyés aux armées en lutte. On comprend donc quel doit être l'intérêt qu'offre la publicacation de rapports ayant échappé aux argus de l'État-major bulgare, intérêt d'autant plus vif, que l'auteur, élevé en Bulgarie, honoré de l'amitié d'hommes politiques éminents de c pays, a pu connaître tous les dessous des événements qui ont influencé la situation. C'est ainsi que le lieutenant Wagner nous fait assister à l'éclosion de l'entente, d'apparence paradoxale, entre les États balkaniques, qui a permis de réaliser cette croisade contre le Croissant dont parlait le |