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de retraite, ils sont assujettis à la loi du 5 avril 1910 et doivent être inscrits sur la liste des assurés obligatoires quand ils ne sont pas soumis, pour une de leurs professions, à des législations particulières ou à des règlements spéciaux qui leur assurent des pensions égales ou supérieures à celles fixées par ladite loi. Spécialement, s'agissant d'un greffier de justice de paix qui, en cette qualité principale, n'a droit à aucune pension de retraite et qui, en même temps, est secrétaire de mairie (sans d'ailleurs que sa rémunération annuelle pour les divers emplois qu'il occupe, dépasse, dans l'espèce, 3.000 francs) la fonction accessoire qu'il exerce comme secrétaire de mairie faisant de lui un salarié de la commune, c'est à bon droit qu'a été ordonnée son inscription, en cette seconde qualité, sur la liste des assurés obligatoires de la commune.

Rejet du pourvoi formé par le préfet de l'Aube contre un jugement du tribunal civil d'Arcis-sur-Aube, du 24 mai 1912.

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Doit être considéré comme un « salarié du commerce au sens de la loi du 5 avril 1910, et, à ce titre, inscrit sur la liste des assurés obligatoires, le gérant d'une succursale de société commerciale, dont la rémunération, d'après le contrat de louage de services conclu entre lui et ladite société, consiste en remises sur les marchandises par lui vendues.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par M. Baugé, contre un jugement du tribunal civil de Baugé, du 26 décembre 1911.

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Est à bon droit inscrite sur la liste des assurés obligatoires une institutrice qui, d'après les constatations du juge, dirige une école privée ouverte dans un local appartenant à un particulier, et ce, en exécution d'une convention constitutive d'un véritable contrat de travail dans lequel elle a loué ses services au propriétaire de l'école moyennant un salaire déterminé (dans l'espèce, 900 francs par an). ..Alors, d'ailleurs, que le jugement attaqué constate, en outre, que cette institutrice. ne peut retirer aucun émolument de l'enseignement qu'elle donne à l'école qui est gratuite, et qu'elle ne peut « chercher des moyens de subsistance ailleurs que dans le salaire qui lui est payé en rémunération du travail qu'elle accomplit ».

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par le préfet des Deux-Sèvres contre un jugement du tribunal civil de Parthenay, du 6 février 1912.

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Il est indifférent, au point de vue de l'application de l'article 4 de la loi du 29 juin 1907, soit que les acquéreurs d'un mélange ænologique destiné à fabriquer des vins artificiels n'aient pas été trompés sur sa nature et sa qualité, soit que l'expertise ordonnée ait permis de connaître la composition de ce mélange, soit enfin que l'inculpé ait eu en vue la fabrication d'un vin dit de synthèse, ce vin étant nécessairement artificiel.

Porte directement atteinte aux intérêts économiques, agricoles et commerciaux qu'un syndicat a le droit de défendre le délit qui tend à substituer un produit artificiel au produit naturel, dont la conservation fait légalement l'objet de la constitution du syndicat.

Ainsi jugé, aux conclusions de M. l'avocat général Séligman, sur un pourvoi formé par MM. Guerrier et Mannand, contre un arrêt de la Cour de Lyon, du 6 mars 1912, qui les a condamnés à 1.000 francs d'amende et à 200 francs de dommages-intérêts au profit du Syndicat des viticulteurs.

On trouvera dans Le Droit du 17 août, le texte de l'arrêt et du très intéressant rapport de M. le conseiller Bourdon.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

DÉBITAGE DE BOIS D'ALLUMETTES. AUTORISATION PRÉALABLE DE LA RÉGIE.

(27 juillet 1912)

L'article 42 de la loi de finances du 9 avril 1910 n'assujettit les fabricants ou industriels qui se livrent au débitage des bois d'allumettes, à l'obligation de se munir d'une autorisation préalable de la Régie que dans le cas où les bois qu'ils débitent ont moins de 10 centimètres de longueur.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi de la Régie contre un arrêt de relaxe de la Cour de Riom, en date du 17 juin 1911, rendu au profit de Gallet.

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L'imputation à la mémoire de la personne morte est l'élément caractéristique et prédominant du délit prévu par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881. C'est dans

cette imputation que trouve son fondement l'action pénale reconnue aux héritiers vivants quand ils ont été personnellement atteints dans leur considération. Dès lors, c'est la personne morte qu'il faut envisager pour fixer la compétence. Après la proclamation de l'état de siège, si les pouvoirs de police passent à l'autorité militaire (loi du 7-10 août 1849), l'autorité municipale conserve ses autres attributions.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Séligman, du pourvoi des consorts Ferry et Plassiart, contre un arrêt de la Cour de Nancy, du 28 décembre 1911, rendu au profit du journal La Moselle.

DIFFAMATION. AVOCAT.

ADMINISTRATION PUBLIQUE. COMPÉTENCE (3 août 1912)

Lorsque l'avocat d'une administration publique est visé, en cette qualité, par des imputations diffamatoires, la juridiction correctionnelle est compétente pour connaître de ce délit, ledit avocat n'étant pas un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mallein, du pourvoi de de Schacken, contre un arrêt de la Cour de Nancy, du juillet 1912.

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Lorsque les parties, de nationalité étrangère, sont fixées en France; que le défendeur, qui excipe de l'incompétence des tribunaux français, ne justifie d'aucun domicile à l'étranger et ne peut indiquer aucun tribunal étranger auquel le demandeur pourrait s'adresser pour faire constater ses droits et que ce demandeur se trouve ainsi dans l'impossibilité de trouver d'autres juges que la juridiction française, celle-ci peut connaître d'un litige relatif au statut personnel de ces étrangers. Cette règle est applicable, même au cas d'une demande en séparation de corps entre époux israélites autrichiens, quand il est constant que les tribunaux français peuvent solutionner le litige sans avoir à connaître des matières religieuses, ce qui leur est interdit par l'ordre public en France.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi formé par M. Klein, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 6 juillet 1911, rendu au profit de sa femme.

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Une commune ne saurait revendiquer la propriété d'une source comme faisant partie du domaine public communal et pour cette raison dénier qu'un tiers, ait pu en acquérir la propriété par prescription, dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve que l'eau de cette source ait été à l'usage des habitants de la commune et employée à leurs besoins. Et il importe peu qu'à une époque antérieure l'eau ait été utile aux habitants et la source réparée, dans l'intérêt de l'agglomération, aux frais du budget communal, dès l'instant que le juge du fait déclare qu'on ne saurait déduire de ces faits la preuve ni qu'elle dépendait du domaine privé de la commune ni que cette réparation fût constitutive d'actes susceptibles de servir de base à une prescription acquisitive.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eon, du pourvoi formé par la commune d'Ourcuer, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bourges, du 28 avril 1910, rendu au profit de M. Moret.

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Les consuls peuvent toujours se faire suppléer ou représenter par les vice-consuls ou autres officiers de leur consulat dans les fonctions judiciaires qui leur sont dévolues et ils peuvent exercer ces fonctions non seulement au chef-lieu, mais dans toute l'étendue de leur circonscription.

Ils puisent ce droit en matière civile dans l'article 7 de l'édit de 1778, et en matière répressive dans l'article 2 de la loi du 28 mai 1846. Dans les pays de capitulation (Échelles de Barbarie), la création d'une subdivision judiciaire et la constitution d'un tribunal consulaire distinct de celui du chef-lieu avec délégation par le consul de ses pouvoirs judiciaires à un officier du consulat est donc parfaitement régulière. La délégation peut d'ailleurs être permanente.

Ces solutions résultent de l'arrêt suivant, rendu après réquisitions conformes de M. Maret, substitut du procureur général :

La Cour;

Attendu qu'à la date du 26 décembre 1911, le Tribunal consulaire d'Oudjda, statuant en chambre du conseil, a déclaré qu'il y avait lieu

de poursuivre au criminel contre Pandori, capitaine des douanes, pour avoir, le 13 juin 1911, soustrait une somme de 10.000 francs appartenant à la caisse des perceptions et régies chérifiennes, et provenant du bureau de Heimer, crime prévu par l'article 169 du Code pénal; qu'à l'encontre de cette décision, Pandori soutient que, suivant l'article 1 de la loi du 28 mai 1836 et l'article 1 de l'édit de juin 1778, les consuls seuls, ayant pouvoir juridictionnel sur les Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie, notamment d'informer sur les contraventions, délits ou crimes commis par les Français, la juridiction qui a fonctionné depuis 1909 dans l'Amalat d'Oudjda, où jamais n'a été nommé de consul, a été constituée d'une façon absolument illégale et doit être considérée, dès lors, comme juridiquement inexistante;

Attendu que cette thèse, déjà produite devant la Cour, a été rejetée dans une précédente affaire, où l'on contestait même qu'une délégation eût été donnée à un officier interprète du consulat de Tanger, dont la juridiction s'étend sur l'Amalat d'Oudjda; qu'il est certain, en l'espèce, qu'une délégation de pouvoirs a été faite, le 1er novembre 1911, par M. Robert de Billy, chargé d'affaires de France à Tanger, où légation et consulat se confondent, à M. Kammerer, consul de 1re classe et commissaire du Gouvernement par intérim à Oudjda; que cette délégation est parfaitement régulière; qu'en effet, les consuls peuvent toujours se faire suppléer ou représenter par les vice-consuls ou autres officiers de leur consulat dans les fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, et qu'ils peuvent exercer non seulement au chef-lieu, mais dans toute l'étendue de leur circonscription; qu'ils puisent ce droit, en matière civile, dans l'article 7 de l'édit de 1778, et en matière répressive dans l'article 2 de la loi de 1836; qu'en fait, les consuls, absorbés par les multiples services qu'ils ont à assurer dans les postes importants, déléguent, le plus souvent, leurs fonctions d'une façon permanente; qu'il en est de même ainsi à Tanger, où le ministre chef de la légation et du consulat délègue ses pouvoirs judiciaires au consul, lequel les subdélègue luimême à d'autres officiers de poste; que c'est par application de ces principes que, pour rapprocher le juge du justiciable, on a pu, sans y créer un consulat français, instituer un tribunal consulaire à Oudjda, où il a déjà rendu de nombreux services à la population civile qui est venue s'y fixer à la suite de notre occupation militaire, services qui deviendront de plus en plus considérables à mesure que s'accroîtra notre colonie française;

Attendu que l'ordonnance du Tribunal d'Oudjda est régulière;

Par ces motifs,

Déclare qu'il y a lieu à accusation... et renvoie l'accusé devant la première chambre civile et la chambre des appels correctionnels réunies de la Cour d'appel d'Aix, conformément à l'article 67 de la loi du 28 mai 1836, etc...

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