Le trésor ne peut pas être considéré comme un fruit, ni comme un produit, ni comme un accessoire du fonds dans lequel il a été trouvé. Ce n'est donc pas comme une conséquence du droit de propriété que la moitié du trésor a été attribuée par la loi au propriétaire du fonds. D'autre part, l'inventeur ni le propriétaire du fonds n'acquièrent de droit sur le trésor qu'à partir du jour où celui-ci a été découvert. En conséquence, lorsqu'en Algérie un trésor (dans l'espèce une statue antique) a été découvert par le propriétaire d'un champ situé en Algérie, qui a été concédé à son auteur par l'État, en 1844, l'attribution de ce trésor doit être faite conformément à l'article 16 de la loi du 10 mars 1887, aux termes duquel « en Algérie, la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'État ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers... est réservée à l'État ». L'attribution à l'État d'un trésor trouvé dans une terre concédée par lui ne pourrait être considérée comme donnant un effet rétroactif à la loi de 1887 que si la découverte avait eu lieu avant la promulgation de cette loi. Cette solution résulte de l'arrêt suivant : La Cour : Attendu que les appels, principal et incident, sont réguliers et recevables en la forme; Au fond: Attendu que, le 22 février 1844, l'État concédait gratuitement au sieur Carrier un terrain sis à Cherchell, suivant titre administratif ne contenant aucune réserve, et ainsi conçu : « Il est fait donation pure et simple et irrévocable au sieur Carrier, pour en jouir et disposer en toute propriété et usufruit, des immeubles ci-après »>; Attendu qu'après diverses mutations, ledit terrain appartient aujourd'hui au sieur Louis Nicolas; Attendu que, le 10 mars 1910, Louis Nicolas faisait transplanter un arbre dans sa propriété de Cherchell, lorsqu'il vint à découvrir, enfouie sous la terre èt divisée en sept morceaux, une statue de marbre blanc, presque au complet, plus grande que nature, et représentant Apollon Pythien; Attendu que, la statue mise sous séquestre, Louis Nicolas en revendiqua la propriété, et comme inventeur et comme propriétaire du fonds, par application de l'article 716 du Code civil, à l'encontre de l'État, qui invoquait les dispositions de la loi du 30 mars 1887; Attendu que, par le jugement déféré du 28 juin 1911, le tribunal civil de Blida, tout en refusant d'admettre que la statue présentait le caractère du trésor, en a cependant attribué la propriété à l'État, motif pris de ce qu'aucune disposition du Code civil ne prévoit la découverte des objets d'art ou d'archéologie et que cette matière nouvelle se trouve régie par la loi du 30 mars 1887, qui réserve à l'État un droit exclusif de propriété; Attendu que cette décision du tribunal allait à l'encontre de l'argumentation développée dans l'intérêt de l'État, aussi bien qu'à l'encontre des conclusions prises par Louis Nicolas, celui-ci comme l'État reconnaissant à la statue découverte le caractère de trésor tel que le définit l'article 716 du Code civil; Attendu qu'aux termes de cet article, le trésor est « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard»; Attendu qu'il est constant qu'il s'agit d'une œuvre d'une grande valeur qui a été découverte par hasard, sur laquelle personne ne justifie d'un droit de propriété, et dont les sept morceaux la composant ont été retrouvés au même endroit, s'adaptant exactement, les uns aux autres, le tout enfoui dans le sol, dans les conditions que prévoit et qu'exige l'article 716. Attendu que la seule question soumise à la Cour par les conclusions de l'appelant et de l'intimé est celle de savoir à qui appartient la propriété de cette statue, et que les parties, d'un commun accord, déclarent être un trésor et réclament, en raison de cette qualité de trésor; Attendu que l'article 716 attribue la moitié du trésor à l'inventeur c'est-à-dire à celui qui l'a trouvé, et l'autre moitié au propriétaire du fonds dans lequel il a été découvert, et, par voie de conséquence, la totalité au propriétaire du fonds quand celui-ci est en même temps l'inventeur; Attendu cependant que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître que le trésor n'est pas une partie intégrante du fonds dans lequel il a été découvert; que son existence est complètement distincte de celle du fonds; qu'il ne saurait être considéré ni comme un fruit, ni comme un produit du fonds, encore moins comme un accessoire du fonds, ayant le caractère d'un immeuble par destination, puisqu'il ne s'unit et ne s'incorpore pas à la chose appartenant au propriétaire, ainsi que l'exige l'article 557 du Code civil; c'est un don de fortune sur lequel l'usufruitier n'a aucun droit, le créancier hypothécaire aucun privilège, dont l'acheteur ne doit pas compte à son vendeur, et que celui-ci ne pourrait pas invoquer, pour demander la rescision de la vente pour cause de lésion; Attendu que ce n'est donc pas comme une conséquence dérivant du droit de propriété proprement dit, mais en vertu de sa puissance souveraine que le législateur français a attribué la moitié du trésor au pro priétaire du fonds, comme il aurait pu en attribuer la totalité soit à l'inventeur, soit à l'État; Attendu qu'il en résulte que le droit du propriétaire du fonds sur le trésor n'a pas d'autre origine que le droit de l'inventeur; la loi emploie la même expression pour en régler la dévolution à l'inventeur ou au propriétaire; et, l'inventeur ne pouvant évidemment devenir attributaire de sa part avant la découverte du trésor, il n'en saurait être différemment du propriétaire du fonds; ces deux droits, créés par le législateur, prennent nécessairement naissance en même temps que le jour où le trésor a lui-même une existence juridique, c'est-à-dire le jour de sa découverte; Attendu que c'est donc seulement le 10 mars 1910 que Louis Nicolas, découvrant la statue enfouie sous les terres de sa propriété de Cherchell, a pu, pour la première fois, trouver dans cette découverte les éléments d'un droit paraissant l'autoriser à revendiquer l'application de l'article 716 du Code civil; Attendu que, pour faire remonter à une date antérieure l'existence de ses droits sur le trésor découvert, il invoque vainement le silence de l'acte de concession dont son auteur fut bénéficiaire en 1844 et les termes de l'article 552 qui reconnaît au propriétaire du sol la propriété du dessus et du dessous; Attendu qu'il ne saurait être sérieusement contesté que, lorsque l'État fit, en 1844, abandon gratuit des terres domaniales, c'était, selon l'intention commune des parties, uniquement en vue de la mise en valeur de ces terres et dans l'intérêt de la colonisation, et non à l'effet de provoquer des fouilles et d'aboutir éventuellement à la découverte d'objets d'art ou d'archéologie, qui pouvaient ne pas exister, ou tout au moins dont l'existence était ignorée; Attendu que les termes et le silence de l'acte de concession ne prêteraient à discussion que s'il s'agissait d'édifices ou de ruines existant sur la superficie du sol, et qui, faisant partie intégrante des immeubles concédés, n'auraient pu échapper à l'attention de l'État concédant; dans ce cas, il peut se faire que ce soit le décret même de concession, et non l'article 716 du Code civil ou la loi du 30 mars 1887 qui règle les droits réservés à l'État; Mais attendu que tel n'est pas le cas soumis à la Cour; la statue enfouie était ignorée de l'État comme du concessionnaire au moment de la concession; le trésor, n'étant pas découvert, n'avait pas d'existence, selon la définition de l'article 716 du Code civil, et personne ne pourrait, par conséquent, prétendre un droit quelconque sur un objet d'art qui n'existait en 1844 ni comme trésor, ni comme partie intégrante du terrain concédé; Attendu que, même en supposant, ce qui est d'ailleurs démenti par les circonstances de la cause, que Garrier ait eu l'arrière-pensée, en devenant concessionnaire en 1844, de faire faire des fouilles à l'effet de découvrir les objets d'art ou d'archéologie qui pouvaient se trouver sous le sol, ce n'aurait été là chez l'auteur Louis Nicolas, qu'une simple aptitude, une éventualité, une expectative vague et incertaine, qui n'aurait pu créer, en 1887, un droit acquis au profit de Louis Nicolas; Attendu qu'en définitive, au moment où fut découverte la statue d'Apollon Pythien, le 10 mars 1910, la découverte de cet objet d'art se trouvait régie par l'article 16 de la loi du 30 mars 1887 qui modifiait les dispositions de l'article 716 du Code civil en ce qui concernait les terrains concédés par l'État, article 16, ainsi conçu : « En Algérie, la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, basreliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'État ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l'État »; Attendu que cette loi, bien qu'elle vise toutes les concessions, quelle qu'en soit la date, antérieure ou postérieure à sa promulgation, ne saurait avoir d'effet rétroactif, à l'encontre des concessionnaires de l'État en Algérie, que si elle s'étendait aux résultats des fouilles opérées antérieurement; Mais attendu que le législateur de 1887 n'a nullement dérogé au principe de la non-rétroactivité, et qu'il ne porte aucune atteinte aux droits acquis; et attendu, d'autre part, que, les fouilles n'ayant été faites et la statue découverte qu'en 1910, Louis Nicolas ne saurait se plaindre de l'effet rétroactif d'une loi qui, tout en modifiant l'article 716 du Code civil, a respecté, lors de sa promulgation, l'intégralité des droits de propriétaire que lui ou ses auteurs tenaient de l'acte administratif du 22 février 1844, et tels qu'ils les avaient toujours exercés et entendu exercer sur les terres concédées; Par ces motifs, Adoptant ceux non contraires des premiers juges, Reçoit l'appel principal et l'appel incident comme réguliers en la forme; Au fond.: Faisant droit, en tant que de besoin, à l'appel incident, Dit bien jugé et mal appelé; Confirme le jugement déféré pour sortir son plein et entier effet; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions; Condamne Louis Nicolas à l'amende et à tous les dépens d'appel. De l'accord intervenu entre le Gouvernement et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, constaté et porté à la connaissance du public par la circulaire ministérielle du 1er décembre 1901, à l'effet de prévenir, pour la perception des droits, toutes difficultés entre la susdite Société et les municipalités, à l'occasion des fêtes par elles organisées avec le concours des sociétés musicales ou des musiques militaires, il résulte que l'exécution publique donnée par les sociétés elles-mêmes, en dehors de toute participation des municipalités à l'organisation, ne peut autoriser une perception de droits que si les auditions donnent lieu à un des cinq cas de recettes limitativement énumérés, et parmi lesquels ne figure pas la location des chaises. En conséquence, lorsqu'une municipalité laisse à l'autorité militaire l'organisation du concert, la perception du prix des chaises par le fermier de la ville n'est pas à considérer comme recette indirecte. Dès lors, la municipalité qui se refuse à acquitter les droits ne saurait être inquiétée ni retenue comme complice ou auteur d'une infraction engageant sa responsabilité. Ces solutions résultent de l'arrêt suivant, rendu sur les conclusions conformes de M. Guilmart, avocat général : La Cour, Considérant que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a assigné la ville d'Amiens en vue d'obtenir la somme de 3.000 francs de dommages-intérêts à raison du préjudice qui lui a été causé par les exécutions publiques de son répertoire en 1909 et 1910, données au kiosque Montplaisir et à la promenade de la Hotoie par les musiques militaires, sans avoir acquitté les droits exigés en échange de l'autorisation préalable prévue par la loi des 13-19 janvier 1791 et par l'article 428 du Code pénal; Considérant qu'ayant été déboutée de sa demande par jugement du tribunal de première instance d'Amiens, en date du 18 mai 1911, la Société demanderesse a interjeté appel de cette décision; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi des 13-19 janvier 1791 et de l'article 428 du Code pénal qui contient la sanction pénale de la loi précitée, les ouvrages des auteurs vivants ne peuvent être représentés ou exécutés publiquement sans le consentement formel et par écrit des auteurs ou de leurs ayants droit; considérant toutefois que la société demanderesse a, dans les circonstances ci-après indiquées, consenti des dérogations à la rigueur de la loi, dérogations que les intéressés peuvent lui opposer; |