tionne compétence exclusive pour assurer l'exécution de la loi dans les établissements soumis au contrôle du ministre des Travaux publics. Les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire visés au paragraphe 1 du même article ont également compétence pour constater les infractions au repos hebdomadaire qui seraient commises dans ces établissements. Ces solutions résultent de l'arrêt suivant, rendu sur les réquisitions conformes de M. Gaches, avocat général : La Cour; Attendu que G..., concessionnaire du buffet de la gare de Tarbes, a été cité devant le tribunal correctionnel de cette ville comme prévenu : 1o d'avoir mis obstacle à l'accomplissement du service d'un inspecteur du travail, infraction prévue par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1906; 2o d'avoir contrevenu aux articles 13 de la même loi, 1 et 2 du décret du 24 août 1906, en faisant travailler un de ses employés un jour fixé pour le repos hebdomadaire de celui-ci; Que, par jugement en date du 17 mai dernier, le tribunal a condamné G... à 15 francs d'amende pour la contravention par lui commise à l'article 13 de la loi susvisée, mais l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'infraction à l'article 16 de la même loi; que le ministère public a interjeté appel de ce jugement; que cet appel régulier en la forme doit être déclaré recevable; Attendu, sur le premier chef, que, pour justifier le relaxe du prévenu, le tribunal s'est basé sur les termes de l'article 11-§ 2 de la loi du 13 juillet 1906, d'après lesquels, dans les établissements soumis au contrôle • du ministre des Travaux publics, l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du ministre du Commerce et de l'Industrie; que, d'après le tribunal, les buffets des gares de chemins de fer, bien que constituant des restaurants assujettis en cette qualité aux dispositions de la loi du 13 juillet 1906, sont néanmoins des dépendances des chemins de fer, soumises au contrôle du ministre des Travaux publics et, dès lors, échappant à la surveillance des inspecteurs du travail; ceux-ci n'ayant pas qualité pour exercer leurs fonctions dans les buffets, le concessionnaire du buffet de la gare de Tarbes, n'avait commis aucun délit en mettant obstacle à l'accomplissement du service d'un de ces inspecteurs; Mais, attendu tout d'abord que le paragraphe 2 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1906 n'écarte pas, pour les établissements visés par lui, la compétence attribuée par le paragraphe 1 du même article aux inspecteurs du travail; qu'il se borne à attribuer la même compétence à une autre catégorie de fonctionnaires; Attendu, d'autre part, que, si les buffets des gares sont des dépendances des chemins de fer auxquels ils sont attachés, ces établissements n'en forment pas moins des exploitations commerciales absolument distinctes de celle des chemins de fer et sont, dès lors, soumis à toutes les dispositions de la loi du 13 juillet 1906 et notamment au paragraphe 1 de l'article 11 de cette loi; Attendu qu'aux termes de ce paragraphe, les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la loi; que, dans l'espèce, l'inspecteur du travail, dans la circonscription de qui se trouvait situé le buffet de la gare de Tarbes, avait donc qualité pour exercer ses fonctions dans cet établissement; que, dès lors, en mettant obstacle à l'accomplissement du service de cet inspecteur, G... a commis l'infraction prévue et punie par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1906; que c'est donc à tort qu'il a été relaxé de ce chef; Sur le deuxième chef de la poursuite... (sans intérêt); ASSOCIATION CONSTITUÉE ANTÉRIEUREMENT AUX LOIS DES 22 JUIN 1865 ET 22 DÉCEMBRE 1898. Les travaux exécutés par une association de desséchement de marais, constituée antérieurement aux lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, et qui a toujours fonctionné comme association syndicale, ont le caractère de travaux publics rentrant dans la compétence exclusive des tribunaux administratifs pour toutes les difficultés relatives à leur exécution. Il en est, toutefois, autrement lorsque les travaux impliquent la dépossession de droits réels, auquel cas la juridiction civile est seule compétente. A la date du 25 octobre 1911, M. le président du tribunal civil de Fontenay-le-Comte, avait rendu l'ordonnance suivante en référé : Nous Président, Attendu que la dame Chessebeuf, propriétaire de trois prés-marais sis au tenant de la Rosée-de-Booth, commune de Vix, se plaignant de ce que les travaux d'approfondissement et d'élargissement d'un fossé se trouvant de l'autre côté de la levée et touchant du côté nord à ses prés, auxquels la Société des Marais de Vix fait actuellement procéder, ont pour objet, en raison de leur nature, de lui causer un grave préjudice, a, sous l'assistance et l'autorisation de son mari, fait assigner la défenderesse devant nous en référé pour voir désigner un expert chargé d'indiquer les effets et les conséquences desdits travaux et de faire toutes constatations énoncées par elle dans son exploit d'ajournement; Attendu que la Société des Marais de Vix oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la loi du 22 juillet 1889; Attendu que la recevabilité de la demande de la dame Chessebeuf ne saurait être contestée; qu'elle est, en effet, justifiée par l'urgence, puisqu'il s'agit de constater des faits matériels qui l'empêchent d'exercer sa servitude de passage et de jouir de ses prés-marais et qui causent ainsi un dommage à sa propriété; Attendu que, si la loi de 1889 a créé ce qu'on peut appeler une modification quelconque à la juridiction du référé établie par les articles 806 et suivants du Code de procédure civile; qu'il ne s'agit pas dans la cause d'une matière administrative, mais seulement de faits relatifs à l'exercice d'une servitude, et qu'il n'appartient qu'aux juges civils de connaître de ces faits; qu'il n'y a pas lieu, en effet, de rechercher si les travaux effectués par la Société sont conformes ou non à des prescriptions quelconques, mais seulement si la dame Chessebeuf peut ou non exercer sa servitude de passage; qu'il n'est, au surplus, justifié d'aucune prescription administrative, et que, pour toutes ces raisons, il ne peut être question d'immixtion dans le domaine administratif; Attendu que le défendeur prétend justifier son moyen d'irreceva bilité sur la loi du 8 avril 1898 et, notamment, sur l'article 24; Mais attendu qu'il importe de remarquer que cette loi, qui porte sur le régime des eaux, vise uniquement, dans son titre I, les eaux pluviales et sources, et, dans son titre II, qui comprend les articles 24 et 25 cités par le défenseur, les cours d'eau non navigables et non flottables; qu'il paraît exagéré d'assimiler le fossé du Booth de Velluire à un cours d'eau, c'est-à-dire à une eau courante découlant naturellement ou même à un canal; Attendu que le défendeur, ès qualités, présente un autre moyen qu'il base sur la jurisprudence antérieure à la loi de 1898 et par laquelle les travaux accomplis par les associations syndicales autorisées et approuvées par l'Administration active doivent être assimilés aux travaux publics et soumis à la compétence administrative; Attendu que, si la Société des Marais de Vix prétend être une association syndicale, il lui appartient tout d'abord d'en justifier; mais qu'elle ne produit de ce chef aucune justification; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865, modifié par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1888, les propriétaires de terrains peuvent être réunis par un arrêté préfectoral et que le caractère d'association autorisée lui fait défaut; qu'il ne lui reste donc plus que le caractère d'une association libre constituant une société civile et dont seules les contestations qui les intéressent doivent être soumises à l'autorité judiciaire; Attendu que la Société prétend, enfin, que la demande actuelle emporte l'interprétation des titres administratifs; mais qu'il n'en saurait être ainsi, puisqu'il s'agit de constater des faits matériels concernant un tiers étranger à l'exécution des travaux; qu'il s'agit d'une simple question de fait et que la Société a toujours reconnu qu'en pareil cas, elle pourrait elle-même être tenue à une indemnité envers le propriétaire riverain; qu'il appartient à l'autorité judiciaire seule d'apprécier la nature et l'étendue d'une servitude de passage et de rechercher, en conséquence, s'il a été apporté ou non des obstacles à l'exercice de cette servitude; que les agissements de la société constituent une voie de fait dont la réparation ne peut être demandée qu'à cette autorité; Attendu que le demandeur est, en réalité, dépossédé de son passage, et que, si même les travaux exécutés par la Société devaient avoir le caractère de travaux publics, l'autorité judiciaire serait cependant seule compétente pour connaître des demandes de dommages-intérêts relatives aux faits de dépossession; - Attendu que la Société ne méconnaît point cette dépossession et que le moyen d'irrecevabilité par elle soulevé ne tend qu'à lui permettre de gagner du temps; qu'il y a urgence à faire constater les faits qui lui sont reprochés; qu'au surplus, la demande actuelle ne préjudicie en rien au fond; Attendu, au surplus, que le défendeur ne s'oppose pas à la nomination d'un expert, qu'il a déclaré d'ailleurs dispenser de serment; Par ces motifs, Statuant en référé au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence, nommons M. Naudin, expert à Magné, dispensé de serment par les parties, avec mission de se rendre commune de Vix, au tènement de la rosée du Booth, sur les prés-marais appartenant à Mme Chessebeuf; de se rendre compte des travaux exécutés par la Société des Marais de Vix, sur la levée et dans le fossé se trouvant au nord desdits prés; d'indiquer les effets et les conséquences desdits travaux en ce qui concerne notamment le passage exercé pour la sortie des prés-marais de Mme Chessebeuf; de faire exécuter d'urgence, pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux nécessaires pour permettre l'exercice normal de la servitude; de faire connaître toutes mesures à prendre pour que cette servitude ne soit rendue ni plus incommode ni plus dangereuse; d'évaluer le préjudice subi par suite de l'impossibilité par les époux Chassebeuf d'accéder à leur propriété; de s'expliquer sur tous dires et observations des parties; de les concilier si faire se peut; d'une manière générale répondre à toutes questions d'apurement, et, du tout, dresser un rapport contenant le résultat de ses opérations, qu'il déposera au greffe de ce tribunal, pour être ensuite par les parties signé et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra; autorisons l'expert, commis, à s'entourer de tous renseignements pour l'accomplissement de sa mission. Sur appel, la Cour a rendu l'arrêt confirmatif suivant, sur les conclusions de M. Jacquelin, avocat général : La Cour; Attendu que les statuts des associés et intéressés au desséchement des marais de Benet, Vix, Maillezais, etc., ont été approuvés en l'an 1654; que l'association a été confirmée par la loi du 4 pluviôse an VI et la résolution du Conseil des anciens; qu'elle a continué à subsister et que les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 ne l'ont pas abolie et n'en ont pas changé le caractère; qu'elle a fonctionné comme association syndicale; que ses délibérations, ses projets de travaux, son budget ont été toujours soumis à l'approbation de l'autorité administrative, qui régularise la perception des taxes; que, spécialement, la délibération du 30 mai 1910, qui a prévu le curage du fossé du Booth de Velluire, a été approuvée le 9 août suivant; que les travaux qu'elle y a effectués sont des travaux publics, et qu'en principe, les difficultés auxquelles ils peuvent donner lieu sont du ressort de la juridiction administrative; Mais attendu qu'il en est autrement si ces travaux impliquent la dépossession de droits réels; qu'alors, la juridiction civile est seule compétente; Attendu qu'en l'espèce, les époux Chessebeuf allèguent que la servitude à laquelle ils prétendent et qui ne semble pas d'ailleurs contestée a été supprimée par la modification apportée à l'état des lieux; qu'il ne s'agit pas simplement de rechercher si l'exercice en a été rendu plus gênant ou plus incommode dans le but de réclamer une indemnité pour la fixation de laquelle le tribunal civil ne serait pas compétent; que le juge des référés a qualité pour ordonner des mesures qui sont de nature à établir si, en fait, le passage est devenu impraticable; que, dans ces limites seulement, l'ordonnance doit être confirmée, le juge civil n'ayant pas, en référé, le pouvoir de porter le moindre trouble à l'exécution de travaux publics; Et attendu que les frais sont à la charge de la partie qui succombe; que l'appelant, ès qualités, n'a commis aucune faute en soumettant ses prétentions à la justice; Par ces motifs, et adoptant au surplus les motifs du premier juge, mais seulement en tant que, n'étant pas contraires à ceux qui précèdent, ils concordent avec eux et les complètent; Statuant sur l'appel émis à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 1911 par le président du tribunal civil de Fontenayle-Comte; confirme ladite ordonnance, sous cette réserve que l'expert devra se borner aux constatations ordonnées et n'aura à faire exécuter aucuns travaux; ordonne la restitution de l'amende consignée; rejette, comme inutiles, non recevables ou mal fondées, toutes autres ou plus amples conclusions des parties. |