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Tombe sous le coup de la loi du 30 décembre 1906 le commerçant qui, sans autorisation du maire, vend en forme de déballage des marchandises neuves, notamment des chaussures venant d'autres magasins de vente au détail lui appartenant, alors même qu'elles auraient subi, pour des causes diverses, des dépréciations.

Le tribunal correctionnel de Toulouse a rendu,le 25 juin 1912, le jugement suivant :

Le Tribunal;

Attendu que de l'instruction et des débats il résulte bien la preuve que le prévenu, qui possède dans diverses villes de la région du SudOuest des magasins de vente au détail de chaussures, a ouvert à Toulouse un magasin de vente de chaussures en soldes, c'est-à-dire des chaussures provenant de ces divers magasins et qui ont pour des raisons diverses subi des dépréciations; qu'il les vend en outre en forme de déballage;

Qu'il résulte des débats et des aveux du prévenu qu'il a procédé et continue de procéder à ces ventes sans s'être préalablement muni de l'autorisation prévue à l'article 1 de la loi du 30 décembre 1906;

Que les faits de la prévention sont donc établis à son encontre;

Par ces motifs,

Déclare le nommé Vignes (Jean-Théophile) convaincu d'avoir à Toulouse, en juin 1912, sans autorisation du maire, vendu sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages des marchandises neuves (chaussures) non comprises dans les prohibitions de la loi du 25. juin 1841;

En conséquence et par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, lus à l'audience, le condamne à la peine de 1.000 francs d'amende et prononce la confiscation des marchandises mises en vente; Le condamne en outre aux dépens.

Sur appel, la Cour de Toulouse a confirmé ce jugement par arrêt du 18 juillet 1912, en réduisant, toutefois, à 100 francs le chiffre de l'amende et en accordant le sursis au prévenu.

D'autre part, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine,

(8e Chambre), rendu le 12 juillet 1912, a décidé, sur réquisitoire de M. le substitut Prouharam (affaire Arthur Rosner), que l'article 1 de la loi du 30 décembre 1906 vise sans exception toutes les ventes de marchandises neuves au détail, à cri public ou de gré à gré, et s'applique au commerce sédentaire aussi bien qu'au commerce nomade; mais qu'il est indispensable, pour répondre aux exigences formelles de la loi, qu'il soit constaté que la vente soit faite sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages.

DOCUMENTS OFFICIELS

Loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières (livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale).

ART. 1. Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale les dispositions annexées à la présente loi sous la rubrique : « Livre II. — De la réglementation du travail. »

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ART. 2. Cette codification n'entrera en vigueur que lorsqu'un décret, rendu sur la proposition du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aura effectué un nouveau numérotage de ces articles en une série unique et modifié corrélativement les références. Elle devra être publiée dans le mois de la promulgation de la présente loi (1).

ART. 3. A dater de cette publication, sont et demeurent abrogés, ainsi que toutes les dispositions que ces lois avaient elles-mêmes abrogées antérieurement, les lois, décrets et arrêtés codifiés dans le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, à savoir :

1o La loi du 9 septembre 1848 relative aux heures de travail dans les manufactures et usines;

2o La phrase finale de l'article 8 et l'article 9 de la loi du 12 février 1851 sur le contrat d'apprentissage;

3o La loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes;

4o La loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sauf l'article 14;

5o La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels;

6o La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs; 7o L'article 2 de la loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection di travail national;

8° L'article 3 de la loi du 19 avril 1897, modifiant la loi du 7 décembre 1874 précitée;

9o La loi du 30 mars 1900, modifiant les lois des 2 novembre 1892 et 9 septembre 1848 précitées;

10o La loi du 29 décembre 1900, fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant;

11o La loi du 25 mars 1901 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée; 12o La loi du 11 juillet 1903 modifiant la loi du 12 juin 1893 précitée;

(1) Le texte reproduit ci-après est celui qui résulte du décret du 28 novembre 1912, qui a modifié, conformément à cette disposition, le numérotage et les références des articles du livre II du Code du travail.

13o La loi du 9 mai 1905 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée; 14o La loi du 29 juin 1905 relative à la durée du travail dans les mines; 15o La loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des ouvriers et employés;

16o L'article 2 de la loi du 23 juillet 1907 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée;

17o La loi du 30 avril 1909 relative aux travaux interdits aux enfants et aux femmes;

18o La loi du 20 juillet 1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments;

19o La loi du 12 mars 1910 sur les délégués mineurs;

20° L'article 95 de la loi de finances du 13 juillet 1911, relatif au repos hebdomadaire des clercs des études dans les offices ministériels ;

21° La loi du 22 décembre 1911 modifiant la loi du 2 novembre 1892 précitée;

22o L'article 68 de la loi de finances du 27 février 1912.

ART. 4.

Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par des actes nouveaux, les règlements d'administration publique et autres dispositions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu des textes reproduits dans le présent livre.

ART. 5. L'article 107 du livre I, paragraphe 2, est modifié ainsi qu'il suit :

« Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les conditions indiquées par les articles 105 et 107 du livre II du présent code. » ART. 6. - Restent respectivement en vigueur en Algérie et aux colonies, les lois qui y sont actuellement appliquées.

Des décrets, rendus sur la proposition du ministre du Travail et des ministres compétents, peuvent déterminer les conditions d'application à l'Algérie et aux colonies des dispositions du présent livre du Code du travail et de la prévoyance sociale.

CODE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

ART. 1.

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LIVRE II

DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL

TITRE I

Conditions du travail.

CHAPITRE I

Age d'admission.

Les enfants ne peuvent être employés ni être admis dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières chantiers, ateliers

et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance, avant l'âge de treize ans révolus.

Cette disposition est applicable aux enfants en apprentissage dans un de ces établissements.

Sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. ART. 2. - Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans.

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ART. 3. ·Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peut être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique, délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d'un service public désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire si les parents le réclament.

ART. 4. Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés à l'article 3, et après examen contradictoire si les parents le réclament.

ART. 5. Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1, et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne peut pas dépasser trois heures par jour.

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ART. 6.

La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne peut pas excéder douze heures de travail effectif.

ART. 7. -- Toutefois, dans les établissements énumérés à l'article 1 qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ledit article, la journée de ces ouvriers ne peut excéder dix heures de travail effectif.

ᎪᎡᎢ. 8. Des règlements d'administration publique déterminent les exceptions qu'il est nécessaire d'apporter aux dispositions des articles 6 et 7, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.

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