ART. 43. Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplacé par deux repos d'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail. La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux enfants et aux femmes protégés par l'article 14. ART. 44. Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par arrêté municipal. - ART. 45. Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire. ART. 46. Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. ART. 47. Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais, pour ces deux catégories d'industries, l'employé ou l'ouvrier doit jouir au moins de deux jours de repos par mois. ART. 48. - Un règlement d'administration publique établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles 45, 46 et 47 en ce qui concerne les enfants et les femmes. ART. 49. Dans les établissements soumis au contrôle de l'État, ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. ART. 50. Des règlements d'administration publique organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations. ART. 51. Les dispositions de la présente section sont applicables aux clercs des études dans les offices ministériels. Les chambres de discipline assurent, sous le contrôle du Parquet, l'exécution du présent article. ART. 52. Section II. Jours fériés. Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dixhuit ans, et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements REVUE D'ADM. 36 ANNÉE, T. 1 — JANV. 1913 6 énumérés à l'article 1 les jours de fêtes reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. ART. 53. Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employées tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine. Section III. Dispositions spéciales concernant les apprentis. ART. 54. Les enfants placés en apprentissage chez un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier ne peuvent être tenus dans aucun cas, vis-àvis de leur maître, à aucun travail de leur profession, les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales. Pour les établissements non visés à l'article 1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne peut pas se prolonger au delà de 10 heures du matin. ART. 55. Les filles et les femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines, minières et carrières. ART. 56. Des règlements d'administration publique déterminent les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans, du sexe masculin, dans les travaux souterrains ci-dessus visés. ART. 57. La réglementation à bord des navires de commerce est édictée dans le titre II de la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. ART. 58. Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans des théâtres et cafés-concerts sédentaires. ART. 59. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à Paris, et les préfets, dans les départements, peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées. ART. 60. Tout individu qui fait exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation; tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploie dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans, est puni de la peine prévue à l'article 168 du présent livre. La même peine est applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans. ART. 61. - Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue à l'article 168 du présent livre. La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants, et à quiconque a déterminé des enfants, âgés de moins de seize ans, à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions sus-désignées. ART. 62. Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du Code pénal. ART. 63. Toute infraction aux articles 58 à 62 et 92 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par nos agents consulaires aux autorités françaises, ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression. Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française. Section IV. Emploi des étrangers. ART. 64. Il est interdit à toute personne d'employer sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation exigé par la loi du 8 août 1893. TITRE II Hygiène et sécurité des travailleurs. CHAPITRE I Dispositions générales. ART. 65. Sont soumis aux disposition du présent chapitre les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité prévues par le présent chapitre et le chapitre II ci-après. ART. 66. Les établissements visés à l'article précédent doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger doivent être séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. ART. 67. Des règlements d'administration publique déterminent : 1o Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.; 2o Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. ART. 68. En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. ART. 69. Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre de l'établissement; elle est datée et signée, indique les contraventions relevées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions doivent avoir disparu. Ce délai n'est jamais inférieur à un mois. ART. 70. Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre du Travail. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'établissement, après avis conforme du Comité consultatif des Arts et Manufactures, accorder un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois. Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative; avis en est donné à l'inspecteur. CHAPITRE II Dispositions spéciales au travail des enfants et des femmes. ART. 71. Les établissements visés à l'article 1 et leurs dépendances dans lesquels sont employés des enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, ou des femmes, doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, sont séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. ART. 72. Pour tous les établissements désignés à l'article 1 et à l'article 65, les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'administration publique. ART. 73. Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux rentrant dans les catégories visées par l'article 1 où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs. ART. 74. - Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1, les articles 71 72 et 73 sont applicables dans les établissements visés à l'article 1 où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. |