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bing, du 13 octa

L'article 16 du traité de Tilsit avoit éta- Convention d'El bli, entre la Saxe et le duché de Varsovie, bre 1807. une route militaire qui traverseroit les états prussiens. Mais le maréchal Soult demanda. aussi une route commerciale pour les produits de l'agriculture et du commerce de la Saxe et du duché, de même que l'établissement de postes saxonnes le long de cette route, et des exemptions très-considérables pour le passage de ses produits, et la navigation des étrangers par les canaux et les rivières de l'intérieur de la Prusse. Pour prévenir tout délaià Vévacuation de ces provinces, le roi fut obligé de condescendre à ces demandes, et de faire signer à Elbing, le 13 octobre 1807, une convention onéreuse. La militaire de la Saxe à Varsovie fut tirée par Crossen et Züllichau, à Karge et Köpnitz et trois routes commerciales traversèrent la Silésie, l'une de Dresde à Varsovie , par Bunzlau, Liegnitz, Breslau, Oels et Wartemberg; la seconde, de Dresde à Kalisch, par Bunzlau, Liegnitz, Steinau, Winzig et Hernstadt; la troisième, de Dresde à Kalisch, par Sorau, Sagan, Grofsglogau, Fraustadt. Les produits du sol et de l'industrie de la Saxe obtinrent le transit, contre le payement d'un léger droit, faveur extraordinairement préjudiciable au commerce, à l'industrie et au système administratif de la Silésie 1.

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Voyez cette convention dans MARTENS, Recueil, Tome XI, p. 474.

1 *

Secondo convention d'Elbing, du 10 novembre 1807,

Les articles 2 et 3 du traité de Tilsit, qui régloient les limites entre le grand-duché de Varsovie et les provinces restées à la Prusse, n'avoient pas distrait de la Vieille-Prusse le cercle de Michelau pour le donner au territoire du duché, ni fait dépendre l'évacuation de la Prusse de la fixation finale des limites. Le maréchal Soult n'en présenta pas moins le projet d'une seconde convention qui offroit une démarcation des frontières uniquement avantageuse à cet état auquel on attribua le cercle de Michelau. Le maréchal insista sur cette condition, et le roi, pour n'entraver en rien ce qui pouvoit conduire à l'évacuation du pays, consentit encore à cette fixation des limites et à ce nouveau sacrifice. Dès que ce point fut accordé, Soult éleva d'autres prétentions. L'art. 2 du traité de Tilsit avoit nommément désigné la Nouvelle-Silésie comme devant rester au roi de Prusse. Le maréchal demanda qu'elle fût réunie au grand-duché. Le roi, pour arriver au but, objet de ses vœux, accorda encore ce point. Buonaparte avoit disposé, en faveur des maréchaux Berthier et Mortier, de deux domaines du roi, Schoenlanke et Camin, dont une partie, située hors de la ligne de démarcation, devoit être restituée; on en demanda le sacrifice, et le roi y souscrivit. Ainsi fut signée, le 10 novembre 1807, la seconde convention d'Elbing, entre le général d' Yorck et le comte de Dankelmann, au nom du roi; et le prince Jablonowski

et M. Twaruwski, au nom du roi de Saxe, sous la médiation du maréchal Soult.

Elle porte, entre autres, les dispositions sui

vantes :

La ligne de démarcation entre les états du roi de Prusse et le duché de Varsovie, sur la rive droite de la Vistule, suivra, depuis le Niémen, les frontières de la Vieille-Prusse, telles que ces frontières étoient reconnues au 1. janvier 1772, et ira ensuite aboutir à la Vistule, en passant à l'extrémité du cercle de Culm et de Michelau. Art. 1.

Le roi de Prusse reconnoît que le district de Michelau doit être réuni au duché de Varsovie, et ses plénipotentiaires se désistent de la prétention qu'ils avoient formée à l'égard de ce district. Art. 2,

C'est ainsi qu'en s'emparant du bien d'autrui, on se donna l'air de repousser une prétention injuste.

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On obligea le roi de renoncer, dans des termes semblables, à la Nouvelle - Silésie. « S. M. le roi de Prusse reconnoît que la Nouvelle-Silésie, qui a été distraite des possessions polonoises depuis le 1. janvier 1772, doit être réunie au duché de Varsovie, et MM. les plénipotentiaires prussiens se désistent, au nom de Sadite M., de la prétention qu'ils avoient formée au sujet de cette province. Ar ticle 7:

Troisième con

vention d'Elbing,

1807.

La disposition relative à Schoenlanke et Camin est rédigée en des expressions dérisoires. «S. M. l'empereur et roi Napoléon ayant disposé du domaine de Schoenlanke sur lequel la ligne de démarcation passe, il est convenu que les dépendances de ce domaine, qui sont en dehors de la ligne, sur le territoire prussien, continueront à en dépendre, et que leurs administration et revenu appartiendront au propriétaire du domaine; cependant, comme S. M. pourroit avoir rendu à ce sujet une nouvelle décision, MM. les plénipotentiaires se réservent réciproquement, au nom de leur souverain respectif, de s'en rapporter au sujet des domaines dont s'agit, à ce que S. M. l'empereur et roi aura statué avant que la présente convention soit ratifiée. Pareille réserve est faite de la part de MM. les plénipotentiaires, à l'égard du domaine royal de Camin, dont S. M. l'empereur et roi Napoléon a également disposé, etc. » Art. 8 et 9.

Un territoire de deux lieues de rayon, autour du 6 décembre de l'enceinte de Dantzig, avoit été promis à cette république, par l'art. 19 de la paix de Tilsit; mais, pendant que ce traité se négocioit, le général Rapp, gouverneur françois de Dantzig, avoit arrêté, avec les députés de cette ville, mais sans appeler personne pour la Prusse, une espèce de convention par laquelle le territoire de Dantzig fut fixé à deux lieues de rayon, à partir non de l'enceinte réelle de cette

ville, mais du point extrême de ses fortifications. Le maréchal Soult insista sur ce point, en présentant un projet d'accord entre la France, la Prusse et la ville de Dantzig. Il fallut, à la fin, y souscrire. Voilà ce qui donna lieu à la troisième convention d'Elbing.

Le comte de Dohna, au nom du roi, MM. Labes, Jeschke et Gnuschke, au nom du sénat et des bourguemaîtres, sous la médiation du maréchal Soult, la signèrent le 6 décembre 1807. Par la ligne de démarcation qui y est tracée, les limites du territoire de Dantzig restent, au sud-ouest et au nord-ouest, telles qu'elles étoient avant la réunion de la ville aux états prussiens; mais elles furent beaucoup étendues du côté de l'ouest et du nord-ouest. Oliva, Fahrwasser, et la presqu'île de Hela, y furent englobées. Il fut convenu, par l'art. 3, que la ville entretiendroit à ses frais l'épi de la pointe de Montau, établi à l'extrémité de l'île de Nogat, lequel sert au partage des eaux de la Vistule, et leur direction dans les bras dits Vistule et Nogat, et il est dit que cette concession a pour objet de diriger dans le bras de la Vistule la plus grande partie des eaux du fleuve, et de n'en laisser passer que la moindre partie dans le Nogat.

Les bâtimens de commerce, dit l'article 6, quelles que soient leur grandeur et leur cargaison, soit qu'ils appartiennent à des négocians de Dantzig, soit à des étrangers ayant destination pour Dantzig, pourront naviguer li

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