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noms auxquels la bienveillance de notre auguste souverain daignera ajouter un nouveau lustre.

De grands exemples imposeront aux races futures de grandes obligations et les efforts que cette dette rendra néces saires seront pour la France une source durable de gloire et de prospérité.

Ces considérations ont déterminé S. M. impériale et royale à ne pas différer plus longtemps les bienfaits d'un éta blissement dans lequel elle a mis toute la noblesse et la gran deur de son âme.son 2 Appala alazi toate bo 508 665

» Les statuts que vous allez entendre présentent les consé quences et le développement du principe posé dans le sénatusconsulte.

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» Le motif principal de leurs dispositions a été de donner à l'institution qu'elles ont en vue un principe d'utilité et de conservation; de tarir autour d'elles les sources de dépérissement; d'extirper, par la création des titres impériaux, les dernières racines d'un arbre que la main du temps a renversé, et qui ne pouvaient renaître sous un prince aussi grand par ses lumieres qu'il l'est par sa puissance.

» Tout ce qu'il était possible de prévoir a été prévuil » Le nouvel ordre de choses n'élève point de barrières entre les citoyens. *5) pour pol. 103 berild

Les nuances régulières qu'il établit ne portent point atteinte aux droits qui rendent tous les Français égaux en présence de la loi; elles confirment au contraire ces mêmes droits, puisqu'elles servent la morale puisqu'elles "guident l'opinion, qui s'égare souvent au défaut des démarcations fondées sur des motifs honorables.

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» La carrière reste toujours ouverte aux vertus et aux talens utiles; les avantages qu'elle accorde au mérite éprouvé ne puiront point au mérite encore inconnu; ils seront au con traire autant de sujets d'espérance vers lesquels se dirigera une juste et louable émulation.

1: Un premier statut spécifie les titres; il les assigne aux grandes fonctions de l'Etat et à celles qui forment les élémens du corps politique; il consolide les dernières, et accroît leur considération. Ainsi les collèges électoraux de département acquièrent plus de stabilité et d'importance par les honneurs accordés à leurs chefs, par ceux auxquels leurs membres peuvent arriver. Ce décret fait plus encore, il assure à ceux qui auront obtenu ces premiers témoignages de la satisfaction du souverain la faculté de les transmettre; il autorise les ministres de la religion à transporter à l'un de leurs neveux le titre que d'autres laisseront à leur postérité; et cette espèce

d'adoption resserrera les liens qui doivent toujours unir le sacerdoce à la grande famille de l'Etat.

» La Légiou-d'Honneur ne pouvait demeurer étrangère à l'organisation qui se prépare, des dispositions spéciales cn font le premier degré de cette illustre hiérarchie. Le titre qu'elle confere, tout révéré qu'il fut autrefois, semble acquérir aujourd'hui une nouvelle dignité; il devient un héritage glorieux que les enfans seront jaloux d'accroître et d'illustrer. Le second statut règle tout ce qui concerne la formation et la conservation des majorats, ou corps de biens destinés à servir de dotation aux titres,

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» Ces biens devront être de nature à ne jamais s'altérér dans leur substance, à ne jamais décroître s'il est possible dans leur

revenu,

Ils deviennent inaliénables. Si de justes motifs obligent de les échanger, cette faculté ne pourra être exercée qu'à la charge de les remplacer aussitôt par des biens d'une égale solidité.

>> Toutes ces précautions de la sagesse, tous ces détails de la prévoyance sont confiés à un conseil destiné à éclairer la religion de S. M., et à maintenir l'accomplissement des formes conservatrices tant de l'intérêt des familles que de l'établissement des majorats.

L'espèce de censure préliminaire dont il se trouve chargé avertira sans cesse toutes les classes de la société qu'une vie régulière et honorable est la seule route qui conduise à leur but le mérite et les talens.

Vous verrez, messieurs, dans le rapprochement de ces deux décrets, la pensée du génie qui consolide, en les coordonnant, toutes les parties de son ouvrage.

» Le Sénat suivra avec intérêt les moyens profonds qui multiplient les supports autour de cette dynastie consacrée par les respects de l'univers, comme elle l'est par l'amour de tous les Français; il reconnaîtra surtout ce sentiment touchant qui veut fixer les incertitudes de l'avenir, et associer pour ainsi dire la gloire de la France à sa propre immortalité.

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Premier STATUT IMPÉRIAL.

Napoléon, etc.; vu le senatus-consulte du 14 août 1806, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire porteront le titre de prince et d'altesse sérénissime.

2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de duc de l'Empire lorsque leur père aura institué en leur faveur un majorat produisant deux cent mille francs de revenu. » Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descen

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dance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de måle en måle, et par ordre de primogénitare.

3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils aîné ou puiné, des majorats auxquels seront attachés des titres de comte ou de baron, suivant les conditions déter➡ minées ci-après.

4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'état à vie, les présidens du Corps législatif, les archevêques, porteront pendant leur vie le titre de comte.

» Il leur sera à cet effet délivré des lettres-patentes scellées de notre grand sceau.

» 5. Če titre sera transmissible à la descendance directe ct légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu; et pour les archevêques à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en outre aux conditions suivantes :

» 6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.

» Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

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7. Les titulaires mentionnés en l'article 4 pourront instituer en faveur de leur fils aîné ou puîné un majorat auquelsera attaché Je titre de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

» 8. Les présidens de nos colléges électoraux de départe→ ment, le premier président et le procureur général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les pro cureurs généraux de nos cours d'appel, les évêques, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront pendant leur vie le titre de baron, savoir les présidens des colléges électoraux lorsqu'ils auront présidé le collége pendant trois sessions; les premiers présidens, procureurs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de baron; néanmoins ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

10. Les membres de nos colléges électoraux de département qui auront assisté à trois sessions des colléges, et qui auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'Empire pour deman der qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron ; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en måle et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de quinze mille francs de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenugnos lettres-patentes, dermeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixeraboabe d

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» 11. Les membres de la Légion d'Honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de chavalier, versez

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42. Ge titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de male en måle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, ene se retirant devant l'archi-chancelier de l'Empire afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins. Um 28)

» 13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables aux généraux, préfets, officiers civils et militaires et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat.

9114. Geux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création, loo

15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, setiaux officiers de l'état civil, notaires et autres, de les leur donner renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenans, les lois actuellement en vigueur.

En notre palais des Tuileries, le NAPOLÉON, PERMig a kere

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mars 1808. Signé

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Le second statut impérial, daté du même jour, prescrivait les règles de l'institution et de la composition des majorats, et détermimait leurs effets quant aux personnes et quant aux biens. En voici le préambule

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Napoléon, etc. Nos décrets du 30 mars 1806, et le senatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des

titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.

L'objet de cette institution a été non seulement d'entourer notre troue de la splendeur qui convient à sa dignité, mais

encore de nourrir au cœur de noe sujets une louable emoID TA en perpétuant d'illustres souvenirs et en cons conservant aux ages faturs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un golivernement juste, suivent les grands services rendus à L'Etat.

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Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages assurés par

Desette grande institution, nous avons résolu de

régler par ces présentes les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée.

» La nécessité de conserver dans les familles les biens affectes au maintien des titres impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulieres qui, en même temps qu'elles en empêclieront l'aliénation ou le déinembrement, préviendront les abus en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

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En conséquence, et comme l'article 8 du senatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu par des régleinens d'administration publique à l'exécution dudit acte, et notaminent en ce qui touche la jouissance et la conservation tapt des propriétés reversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des tities que n que nous aurons conferes, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation. * 3. Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats des biens regis par le Code Napoléon, les conditions de deur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

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>> A ces causes, vu nos décrets du 30 mars etle senatus-consulte du 14 août 1806, notre Conseil d'état entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit, etc. »>

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we wou7 195 1965 m Steb 30.90% Nov ab osidreq vjem Le Sénat nomme MM. Lacepède, le maréchal duc de Dantzick »ti i(Lefebvre), le cardinal Fesch, Laplace et Monge, pour former une

commission qu'il charge de la rédaction d'une adresse en réponse aux communications qui viennent d'être faites. Le lendemain, 12 mars 9! 1808, la commission propose, par l'organe de M. Lacepède, Padressc obci-après, que le Sénat adopte immédiatements ollurnar emag

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