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ABORDAGE

de ses accessoires, par la mauvaise direction qui lui a été imprimée, par les actes ou par les négligences des personnes qui le montent, a contribué à causer l'abordage. Dans ces cas le bâtiment même et le fret qui pourrait être dû, répondent également du dommages, mais il n'en est pas de même du chargement et de ses propriétaires.

Lorsque le navire est sous la direction d'un pilote et que l'équipage a fait ce qu'on a exigé de lui, l'armateur et le navire ne sont pas responsables de l'abordage occasionné par la faute du pilote; mais il est du devoir de l'Etat par lequel le pilotage a été imposé d'indemniser les parties lésées.

Répartition des avaries. Les dommages causés à un navire, à son chargement ou au fret par un abordage sont généralement supportés dans les proportions sui

vantes:

Si l'une des parties est seule en faute, elle doit supporter sa propre perte, et indemniser l'autre de tout le dommage qu'elle lui a fait éprouver.

Si aucune des parties n'est en faute, le dommage doit être supporté par celle qui le subit.

Si les deux parties sont en faute, le dommage doit être réparti également, à moins qu'il ne ressorte d'une enquête qu'il y a une grande différence dans la part de faute de l'une et de l'autre, et dans ce cas le dommage doit être réparti proportionnellement au degré de faute.

Dans les cas où l'on ne parvient pas à constater laquelle des parties est en faute, le dommage doit être supporté par parts égales.

Indemnités aux personnes lésées. Les individus lésés dans leur personne ou dans leurs biens, et le représentant légal d'individus tués, peuvent demander réparation à la cour d'amirauté de tout pays où le navire qui a causé l'abordage, a la plus grande partie de son chargement, où le propriétaire du navire ou du chargement ou toute autre personne responsable pouvaient se trouver à une époque quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans à dater de l'abordage. Cette cour pourra accorder les dommages et intérêts et les autres réparations civiles qui lui paraîtront équitables.

Assistance due en cas d'abordage. Dans tous les cas d'abordage en pleine mer, les navires qui s'abordent doivent demeurer à proximité l'un de l'autre aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que l'entière étendue du dommage soit constatée et que le navire le moins endom

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mage ait prêté à l'autre toute l'assistance qu'il pourra.

Instance criminelle. Quelle que soit la mesure de l'abordage, et en quelque en droit qu'il ait lieu, la partie lésée peut toujours, avec l'autorisation de son gouvernement et en son nom, au lieu de demander réparation par la voie civile, ou simultanément avec l'action civile, introduire une instance criminelle contre tout armateur, capitaine, patron, matelot ou tont autre individu par la faute duquel l'abordage a été occasionné; et la cour saisie de cette action peut prononcer une amende ou un emprisonnement ou les deux peines à la fois contre le délinquant.

ABREU Y BERTODANO (José Antonio) jurisconsulte espagnol, mort en 1775. Il a publié, par ordre du roi, à Madrid de 1740-1752 (12 volumes in folio) la collection des traités conclus par l'Espagne depuis 1578 jusqu'en 1700, sous ce titre prolixe, qui fait d'ailleurs connaître en détail la nature des documents embrassés par le recueil:

Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantia, proteccion, tregua, mediacion, accession, reglamento de limites, commercio, navegacion, etc. hechos por los pueblos, reyes y principes de España con los pueblos, reyes, principes, republicas y demas potencias de Europa y otras partes del mundo, y entre si mismos, y con sus respectivos adversarios, y juntamente de los hechos directa ó indirectamente contra ella, desde antes del establecimiento de la monarchia gothica hasta el feliz Reynado del Rey Nuestro señor Don Phelipe V; en la qual se comprehenden otros muchos actos públicos y reales, concernientes al mismo assunto, como declaraciones de guerra, retos, manifiestos, protestas, prohibiciones y peremisiones de comercio, cartas de creencia, plenipotencias, etc. y asi mismo rentas, compras, donaciones, permutas, empeños, renuncias, transacciones, compromissos, sentencias arbitrarias, envestiduras, homenages, concordatos contratos matrimoniales, emancipaciones, adopciones, naturalizaciones, testamentos reales, etc. y los bulos y breves pontificios, que conceden alguno derecho, privilegio ó preeminencia á la Corona de España; con los erecciones de companias, assientos y reglamentos de Comercio en las Indias, Orientales y Occidentales, fielmente sacados de los originales ó copias autenticas de la secretaria de Estado, archivo de Simancas, y demas archivos y librerias reales y particulares, como tambien de libros y papeles impressos; dispuestos en Orden chronologico, y por reynados, y traducidos en Castellano los que se hicieron en otros idiomas, por don Joseph Antonio de Abreu y Bertodano, Cavallero del Orden de Santiago-Todo de Orden y a expensas de su Magestad. (Collection des traités de paix, d'alliance, de neutralité, de garantie,

ABREU Y BERTODANO

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de protection, de trève, de médiation, d'accession, de règlement, de limites, de commerce, de navigation, etc. conclus par les peuples, les rois et les princes de l'Espagne avec les peuples, les rois, les princes, les républiques et les autres puissances de l'Europe et des autres parties du monde, et entre eux-mêmes et avec leurs adversaires respectifs, et ensemble avec ceux conclus directement ou indirectement contre elle (l'Espagne), dès avant l'établissement de la monarchie gothique jusqu'à l'heureux règne de notre Roi Monseigneur Philippe V; Dans laquelle collection sont compris beaucoup d'autres actes publics et royaux coucernant la même matière, tels que déclarations de guerre, défis, manifestes, protêts, prohibitions et permis de commerce, lettres de créance, pleins-pouvoirs, etc. et aussi ventes, achats, donations, échanges, gages, renonciations, transactions, compromis, sentences arbitrales, investitures, hommages, concordats, contrats de mariage, émancipations, adoptions, naturalisations, testaments royaux, etc. et les bulles, et les brefs pontificaux qui accordent quelque droit, privilège on prééminence à la Couronne d'Espague; avec les formations de compagnies, les établissements et les règlements de commerce aux Indes orientales, et occidentales, etc. fidèlement tirés des originaux on des copies autheutiques du secrétariat d'Etat des archives de Simancas et des autres archives, et des bibliothèques royales et privées, comme aussi de livres et de papiers imprimés —; Disposés dans l'ordre chronologique et par règnes, et ceux qui ont été rédigés en langues étrangères, traduits en espagnol, par Don Joseph Antoine de Abreu et Bertodano, chevalier de l'Ordre de Saint Jacques. Le tout par ordre et aux frais de Sa Majesté.)

Ce recueil embrasse une période de 102 ans.

Les traités les plus importants, contenus dans cette volumineuse collection se trouvent aussi, en partie abrégés, dans le recueil suivant:

Prontuario de los tratados de paz, alianza, comercio, etc. de España hechos con los pueblos, reyes, republicas y demas potencias de Europa desde antes del establecimiento de la monarquia gótica hasta el fin del reinado del señor don Pelipe V. (Abrégé des traités de paix, d'alliance, de commerce, etc. de l'Espagne, conclus avec les peuples, les rois, les républiques et les autres puissances de l'Europe, depuis l'établissement de la monarchie gothique jusqu'à la fin du règne de Philippe V.) Madrid, 1791. 4 volumes.

ABROGATION

ABREU Y BERTODANO (F. J. de). Publiciste espagnol. Tratado juridicopolitico sobre los presas maritimas. (Traité juridique et politique sur les prises maritimes.) Cadix, 1746, 1 vol. in 4o.

ABRÉVIATION. Retranchement de lettres dans un mot, ou emploi de signes destinés à remplacer des lettres ou le mot même, soit pour écrire plus vite, soit pour tenir moins de place.

On trouve peu d'abréviations dans les anciens écrits; les abréviations devinrent plus nombreuses à dater du 7ème siècle jusqu'au 9ème et se multiplièrent considérablement dans les siècles suivants. Elles portent principalement sur les dates, les nombres et les numéros d'ordre ou de classement, qu'on indique par des chiffres au lieu de les écrire en toutes lettres; sur les titres des personnes, les noms des mesures ou des poids, des points cardinaux et de leurs variations, qu'on énonce par de simples initiales ou quelque lettres, comme, par exemple, M. pour Monsieur, S. M. pour Sa Majesté; m ou mt pour mètre, Kg ou kilog. pour kilogramme; N pour Nord, S.-E. pour Sud-est; etc.

Les abréviations de ce genre sont à peu près les seules qui soient, sinon admises, du moins tolérées dans la rédaction des actes publics de législation intérieure ou d'un caractère international. Il est même des documents notamment les actes notariés et de l'état civil, où toute sorte d'abréviation est interdite sous peine d'amende.

ABROGATION. L'annulation d'une loi ou d'une disposition de loi par la publication postérieure d'une loi ou d'une disposition contraire.

Littré établit cette distinction entre l'abrogation et l'abolition: „Abolir est plus général que abroger: tout ce qui met hors d'usage abolit: mais tout ce qui abolit n'abroge pas. La désuétude, l'oubli l'indifférence abolissent une loi, mais ne l'abrogent pas: pour qu'elle soit abrogée, il faut un acte solennel et régulier de la puissance publique. C'est pour cela qu'une loi seule, un édit, un règlement sont abrogés, tandis qu'une coutume, une tradition, un usage sont abolis".

D'où il s'ensuit que des lois, des traités, bien que regardés comme tombés en désuétude ou abolis par l'effet d'évènements ultérieurs, peuvent être encore invoqués avec quelque droit tant qu'ils n'ont pas été abrogés, c'est-à-dire régulièrement annulés par d'autres actes de même nature et d'une égale valeur.

ABSENCE

ABSENCE, Dans son sens absolu l'absence signifie la non-présence dans un endroit.

En jurisprudence le mot a une signification plus restreinte l'absence est l'état de l'homme dont on ignore la résidence, dont on n'a pas de nouvelles et sur la continuation d'existence duquel on peut par conséquent avoir des doutes.

La loi française par exemple renferme des dispositions précises relativement à l'absence des citoyens la présomption de simple absence dure quatre ans, pendant lesquels l'individu est supposé vivant; au bout de ces quatre ans, il est pourvu à une enquête et après un delai d'un an, un jugement est rendu qui déclare l'absence, trente ans après cette déclaration la mort est présumée.

Les législation des autres pays règlent également la situation des absents par rapport à leurs intérêts, à ceux de leurs familles et à ceux même de la société, mais parfois d'une façon moins formelle et moins complète.

En fait d'administration, l'absence d'un fonctionnaire public se dit de l'éloignement momentané du siège de ses founctions. Cet éloignement ne peut avoir lieu sans une autorisation supérieure, ou, dans des circonstances extraordinaires, sans une justification ultérieure de l'urgence qui a contraint le fonctionnaire d'abandonner ses travaux. On ne considère pas comme cessation de résidence d'un fonctionnaire les absences qu'il fait, quelle qu'en soit la durée, lorsqu'elles sont autorisées par le pouvoir compétent.

ABSOLU. (Pouvoir ou gouvernement absolu). Le pouvoir absolu est une autorité sans restriction, ni limite. En politique on appelle pouvoir absolu le pouvoir royal lorsqu'il n'est pas limité par une constitution et que le prince peut faire ou abroger des lois à son gré, lever des impôts, sans avoir à consulter les représentents du pays. Ce pouvoir est irresponsable de ses actes. Cependant dans un gouvernement absolu il existe des limites morales à l'autorité du souverain: ce sont les usages, les précédents, les traditions nationales, sans lesquelles le gouvernement absolu serait un régime arbitraire.

En France, avant 1789, le pouvoir du roi était absolu, parce qu'il n'existait ni chambres législatives ni ministres responsables. La Révolution remit le pouvoir entre les mains de la nation, à qui Napoléon 1er l'enleva pour résumer en lui seul les trois éléments de la souve

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raineté le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Puis survint la restauration, qui établit la monarchie dite représentative, différant de la monarchie des anciens rois en ce que pour faire ce qu'autrefois le roi pouvait faire tout seul il fallait le concours des chambres législatives, de la magistrature et du pouvoir souverain. Depuis, le système constitutionnel, quoique sous des formes et des noms différents, n'a pas cessé de prévaloir en France. Il est établi également avec diverses modifications dans le reste de l'Europe, la Russie et la Turquie exceptées.

ABSOLUTISME. Système de gouvernement où le pouvoir est absolu.

Doctrine de ce système : elle a pour principe fondamental que la puissance procède directement de Dieu et devient inaliénable dans la personne du souverain, d'après l'ordre régulier de succession au trône.

ABSOLUTISTE. Partisan de l'absolu

tisme.

ABSTENTION. En langage politique l'abstention est la renonciation à l'exercice de ses droits : C'est un procédé auquel on a recours dans les cas où il y a conflit de devoirs, de sentiments ou d'intérêts. Ainsi un membre d'une assemblée législative s'abstient de voter, lorsque, à propos d'un projet de loi, il a des raisons pour ne pas se prononcer dans un sens ou dans un autre, ou lorsqu'il est indécis, ou lorsqu'il n'entend prendre aucune part à l'adoption ou au rejet du projet, soit pour sauvegarder certains intérêts, soit pour ne gager sa propre responsabilité.

pas en

En jurisprudence l'abstention c'est l'acte par lequel un juge déclare ne pas vouloir connaître d'une affaire, par ce qu'il trouve, selon sa conscience, un motif de se récuser. L'abstention diffère de la récusation, en ce que celle-ci émane du justiciable, qui refuse tel ou tel juge, tandis que l'autre est le fait du juge, qui s'abstient de lui-même.

ABUS, abus de pouvoir, abus de confiance. Un peuple abuse de sa force en agissant injustement contre un autre peuple plus faible que lui.

Un fonctionnaire public commet un abus d'autorité ou de pouvoir, quand il outrepasse les pouvoirs inhérents à ses fonctions, fait des actes qui ne lui sont pas permis, et généralement agit d'une façon préjudiciable pour les particuliers ou pour la chose publique.

L'abus de confiance est le délit de celui

ACADÉMIE

qui abuse de la confiance qu'on lui accorde. En jurisprudence on range dans cette catégorie l'acte de profiter de la faiblesse ou des passions d'un mineur pour en obtenir des engagements usuraires, d'abuser d'un blanc-seing ou de toute antre pièce de nature à porter préjudice à la personne ou à la signature du signataire, de détourner ou de soustraire des titres ou d'autres papiers qui lui ont été remis en dépôt.

Abus se dit aussi d'un mauvais usage toléré dans une certaine mesure par l'opinion publique, et par suite invétéré, passé à l'état de contume.

ACADÉMIE des Sciences Morales et Politiques de l'Institut de France Comptes-rendus, publiés par M. Charles Vergé sous la direction de Jules Simon, Secrétaire perpetuel. Paris.

Cette importante publication en est à sa 45me année. Chaque année de la nouvelle série forme deux volumes qui renferment les mémoires présentés à l'Académie des sciences sur l'économie politique, le droit public, la jurisprudence, etc.

ACCEPTATION. Dans son ассерtion politique ce mot exprime l'action d'accepter une fonction, une commission, une constitution ou une couronne, ou bien encore des des conditions stipulées par un traité ou une convention; dans le dernier cas l'acceptation prend différeptes formes. (Voir ACCESSION, ADHESION.)

Toute garantie, toute renonciation, toute cession faite en faveur d'une puissance doit, pour acquérir pleine validité, être suivie d'un acte d'acceptation signé par cette puissance. Ces acte peut être rédigé sous forme de lettres patentes, comme la garantie, la renonciation la cession qui la précède, ou bien sous le forme d'un acte public signé par un plénipotentiaire.

Ou

Dans son acception commerciale il signifie l'acte par lequel un commerçant ou toute autre personne s'engage à payer un effet de commerce à l'échéance. L'acceptation s'inscrit sur le titre même. ACCESSION. C'est l'acte par lequel un Etat s'approprie les stipulations arrêtées entre deux ou plusieurs autres Etats, avec ou sans concours direct, et en assume à la fois le bénéfice et les charges.

L'accession s'applique à toute espèce. d'accord international, mais plus particulièrement aux traités qui embrassent des matières d'intérêt général et commun à plusieurs Etats et qui sont par cela

ACCLAMATION

même susceptibles d'une application plus étendue. Ces traités renferment d'ordinaire une clause spéciale fixant les conditions dans lesquelles sera provoquée ou reçue l'accession des autres suissances disposées à s'en approprier les avantages.

Quoique fort diverse dans la forme sons laquelle elle se produit, elle doit invariablement être libellée par écrit et acceptée en termes exprès soit par toutes les parties contractantes, soit, en leur nom, par celle qui a reçu des pouvoirs spéciaux à cet effet. Il est même des cas où l'accession donne lieu à un échange de ratifications; c'est notamment lorsque l'Etat accédant est appelé à apposer sa signature à la suite des plénipotentiaires qui ont négocié et conclu le traité objet de l'accession.

L'accession place la pays qui la donne sur la même ligne que les parties principales qui ont conclu et signé le traité, et lui confèrè les mêmes droits, comme elle lui impose les mêmes obligations réciproques envers tous les Etats intéressés.

Les exemples d'accession sont nombreux.

L'Espagne, les deux Siciles et la Sardagne ont accédé à la paix signée à Vienne en 1738. La paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, celle de Teschen en 1779, l'acte pour la confédération du Rhin de 1806 à 1808, l'acte final du congrès de Vienne en 1815, le traité de la Sainte Alliance de la même année ont reçu l'accession de diverses puissanees.

De nos jours presque tout les Etats ont accédé aux conventions relatives à l'abolition de la traite des noirs, aux soins à donner aux blessés sur le champ de bataille, aux télégraphes internationaux, à l'union postale.

ACCESSOIRE. On entend par accessoire ce qui accompagne la chose principale comme sa dépendance ou son produit, par exemple les produits par rapport au fonds, les frais par rapport à un procès, les intérêts par rapport à une rente.

Axiome de droit: L'accessoire suit le principal.

ACCLAMATION.

Grammaticalement parlant on appelle acclamation un cri d'enthousiasme en faveur de quelqu'un ou de quelque chose. Cette définition suffit pour indiquer les différentes applications qu'on peut donner à ce mot dans le langage politique. Chez les Romains, les Empereurs étaient généralement élus par voie d'acclamation. En Portugal, le mot

ACCORD

acclamation a une signification spéciale au point de vue historique. Les Portugais appellent ainsi l'élection en qualité de roi faite par eux le 1er décembre 1640 du duc de Braganee, lorsqu'ils s'affranchirent de la domination espagnole.

Dans une assemblée délibérative on dit qu'une proposition est adoptée par acclamation, quand elle l'est d'une commune voix et sans qu'il soit besoin de voter.

ACCORD. L'accord est un accommodement conclu pour terminer un différend; c'est aussi un arrangement par lequel on prévient une contestation.

On entend par accords internationaux les stipulations qui interviennent entre les divers pays; ces stipulations reçoivent des dénominations différentes selon les formes sous lesquelles on les libelle et, les coordonne. (Voir CONVENTION, DÉCLARATION, REGLEMENT TRAITÉ.) ACCRÉDITER. En langage diplomatique accréditer un ambassadeur, un ministre plénipotentiaire, un chargé d'affaires, un envoyé, à quelque rang qu'il appartienne, auprès d'un gouvernement étranger, c'est le munir des moyens de justifier de sa mission, de faire reconnaître le caractère spécial dont il est revêtu. Ces moyens consistent ordinairement dans des lettres, dites lettres de créance, délivrées à l'envoyé par le chef de l'État qu'il est chargé de représenter. (Voir LETTRE DE CREANCE.)

Les agents diplomatiques doivent nécessairement être investis d'un caractère public qui puisse servir en même temps de sauvegarde pour eux-mêmes et de garantie pour la nation auprès de laquelle ils sont envoyés. Cette nécessité était surtout impérieuse autrefois, lorsque les relations entre les différents pays étaient encore peu fréquentes et souvent difficiles.

Le précédent historique qui suit en fera comprendre la portée relativement à la personne même de l'envoyé. Le roi François Ier, voulant établir des intelligences en Italie, envoya auprès du duc de Milan un de ses écuyers nommé Merveille. Celui-ci était porteur de lettres de créance et d'instructions d'ambassadeur, mais les unes et les autres étaient secrètes; il ne devait produire que des lettres de recommandation personelle. Dans la pensée du roi, cet homme était un ambassadeur, mais dans celle du prince italien ce n'était qu'un simple particulier. Désirant s'attirer la faveur de l'Empereur Charles-Quint, à qui la présence de Merveille causait de l'inquiétude, le duc

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ACHAT

fit arrêter cet homme comme coupable du crime d'assassinat, et lui fit trancher la tête. Si cet ambassadeur secret eût été revêtu d'un caractère public reconnu officiellement, il est à croire que le duc n'eût pas osé le faire périr.

En ce qui regarde la sécurité de l'État étranger, l'absence d'un titre propre à faire reconnaître le véritable envoyé pourrait faciliter la fraude et certains personnages, de notoriété du reste, pourraient dans des circonstances données s'attribuer un caractère, une mission dont ils ne sont point investis.

ACCROISSEMENT DE PUISSANCE. Cet accroissement peut avoir lieu, par l'agrandissement territorial d'un Etat, l'extension de sa domination, l'augmentation de ses forces militaires et navales.

Dans ce dernier cas, il faudrait que cette augmentation fût poussée au delà de certaines proportions pour qu'elle pût avec juste raison éveiller l'attention des autres États et devenir une cause légitime de guerre.

Quant à l'agrandissement d'un État, il ne suffit pas, à lui seul pour légitimer de la part des États limitrophes la rupture de la paix, à moins que celui qui s'agrandit ne manifeste l'intention de s'étendre à l'infini à leurs dépens et à leur préjudice. Plusieurs auteurs, au nombre desquels nous citerons Grotius, Vattel, Kent, sont d'avis qu'en semblable occurrence les nations voisines doivent se confédérer et unir leurs forces pour éviter par ce moyen indirect le danger commun qui les menace.

En principe, aucun État n'a le droit de s'opposer à l'acroissement, de puissance non injuste d'un autre État, si ce n'est lorsqu'il y a lésion de ses propres droits ou crainte motivée qu'ils puissent être lésés.

ACHAT. Se dit, dans le langage usuel, de toute acquisition faite à prix d'argent, et s'entend aussi bien d'acquisitions d'objets mobiliers que de biens - fonds et autres propriétés.

Les Etats acquièrent la propriété de la même manière que les individus : l'achat est donc aussi un de leurs moyens d'acquérir.

L'histoire est pleine d'aliénations de territoires par ce mode de transmission d'un État à un autre.

Sans remonter plus haut que le moyen âge, nous voyons, en 1311, le grand-maître de l'ordre Teutonique acheter au margrave de Brandenbourg trois villes pour la somme de 10,000 marcs d'or. En Î333, le comte de Flandre prend possession de

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