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avoir de fréquents recours aux usages des cours, des parlements, des tribunaux, des chancelleries, avec lesquels le droit des gens a tant de relations et de points de contact, et dont il emprunte même souvent les formules et le langage, devenus par conséquent des éléments indispensables pour l'élucidation des doctrines, des textes, et de la procédure du droit international.

Nous n'avons point non plus négligé l'histoire, cette source inépuisable d'informations, de preuves et notamment de renseignements précieux pour l'intelligence de certaines dénominations, d'une foule de règles, de maximes, de pratiques internationales. Sous ce rapport nous pouvons dire que notre travail a été mis au courant des événements les plus récents, des faits et des actes acquis dans ces derniers temps à la pratique du droit des gens, des enseignements que la science y a recueillis.

Quant à notre mode de procéder, nous commençons généralement par donner la définition du mot ou du sujet que nous abordons; ensuite nous en exposons la portée ou la valeur, et nous en indiquons l'emploi ou l'application aux cas qu'il convient - le tout dans la forme la plus claire et la plus concise, nous bornant aux explications, aux détails nécessaires, sans digressions, ni dissertations oiseuses, de manière que chaque article soit utile à la fois à ceux pour qui c'est une spécialité et à ceux qui ont besoire de s'instruire. Nous nous abstenons également d'émettre aucun jugement, de nous faire l'écho ou l'organe d'aucune opinion personelle, d'aucune école particuliére; nous voulons au contraire que le Dictionnaire, marchant droit au but, puisse servir de guide à travers le dédale des doctrines diverses, parfois même contradictoires, qui se sont produites sur bien des matières.

Le Dictionnaire de droit international n'est pas une simple énumération de mots, réduite aux seuls termes de la science. Il renferme en outre, - chaque article classé à sa place alphabétique des données succinctes, mais suffisantes touchant les principaux traités à partir de la paix de Westphalie, les actes internationaux qui ont exercé une influence sérieuse sur la situation politique des Etats ou du monde en général.

Notre Dictionnaire est complété par un essai de bibliographie du droit international, aussi étendue que possible, conduite jusqu'aux publications les plus récentes, et méthodiquement disposée par noms d'auteurs. - Les ouvrages de chacun d'eux sont en général classés suivant l'ordre chronologique de leur

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publication, quelquefois aussi selon leur importance relative au droit des gens; pour les plus remarquables il a été joint des notes explicatives et de courtes analyses; les titres en sont reproduits; et lorsqu'ils ne sont pas en français, nous les avons traduits en entier.

Enfin la masse du travail est résumée en quelque sorte dans une table générale, embrassant la totalité des termes, des sujets compris dans le dictionnaire et énumérés dans l'ordre alphabétique, puis dans des tables spéciales consacrées particulièrement à la nomenclature des traités, conventions ou actes internationaux, et à la liste des auteurs.

Les élements qui ont servi à la composition de ce dictionnaire ont été réunis dès 1862, époque à laquelle a été préparée la publication du Traité de Droit international théorique et pratique. L'auteur se les est procuré par d'incessantes et minutieuses recherches, en consultant les collections de documents les plus complètes, les encyclopédies, les dictionnaires les plus modernes et les plus accrédités, les nombreux écrits qu'il cite dans les différentes langues, en puisant dans ses propes travaux antérieurs. Les premiers essais en ont été publiés dans son livre sur l'Amérique latine, introduction à la collection des traités etc. de tous les Etats de l'Amérique latine.

Depuis, les matériaux amassés sont devenus si abondants qu'il ne pourront être mis à profit que dans les éditions ultérieures. Vouloir dès aujourd'hui en tirer tout le parti qu'il est possible, ce serait différer encore une publication dont l'utilité est démontrée à l'auteur et à laquelle il croit de son devoir de ne plus apporter aucun retard.

BERLIN, le 6 janvier 1885.

L'auteur.

DICTIONNAIRE

DE

DROIT INTERNATIONAL

PUBLIC ET

A.

A. La lettre A employée seule et précédée de S est une abréviation du mot Altesse S. A. est pour Son Altesse; LL. A., Leurs Altesses.

A. D., qui se trouve au bas de plusieurs traités, conventions ou actes publics, veut dire Anno Domini, l'an du Seigneur.

A. D., à la suite du titre de fonctionnaires allemands, signifie Ausser Dienst, en retraite.

ABANDON ou ABANDONNEMENT. C'est la renonciation au profit d'autrui d'une chose, d'un bien qu'on possède, par cession volontaire ou forcée.

Ainsi, en droit international, le vaincu abandonne une portion de son territoire au vainqueur, celle que celui-ci a conquise ou qu'il occupe au moment de la conclusion du traité de paix. Cet abandon est ordinairement stipulé par ce traité ou par un acte special.

ABANDON DE POSTE. Lorsqu'un agent des relations extérieures abandonne le poste qui lui a été confié, cet abandon est assimilé à une démission (Circulaire du ministre des affaires étrangéres de France 6 nivôse an V).

Aux termes de la loi française, les consuls généraux, les consuls, les élèves-consuls et les drogmans, ainsi que les chanceliers nommés par le gouvernement, sont tenus de résider constamment dans le lieu qui leur est assigné. Celui qui quitte son poste sans autorisation ou sans motif légitime est considéré comme démissionnaire. (Ordonnance du 20 août 1833, article 35; Circulaire du Ministre des affaires étrangères du 16. mai 1849).

ABBOT (Charles), Lord Tenterden, publiciste anglais, né à Londres le 7 octobre 1762, mort le 4 novembre 1832, Grand juge de la cour du Banc de la Reine en 1818, et créé Pair d'Angleterre en 1827.

TOME Ier

PRIVÉ.

Ses principaux ouvrages sont: A treatise of the law relative to merchant ships and seamen. (Traité du droit relatif aux navires marchands et aux marins). 11 ème édit par William Schee London 1867 gr. in 8". On Shipping (sur les navires).

ABDICATION. Dans un sens général c'est la renonciation à une dignité, à des fonctions importantes, dans un sens plus restreint, qui est le sens ordinaire, c'est l'abandon par un prince ou un chef d'Etat de l'exercice du pouvoir suprême: Cet abandon a généralement lieu par un acte formel.

L'abdication véritable doit être volontaire, autrement le mot ne dissimule qu'un acte de violence, dont la dénomination propre est celle de déchéance (Voir ce mot).

L'abdication, qu'elle soit spontanée ou forcée, n'engage pas le droit de succession. Si la souveraineté est héréditaire ou que la loi ait pourvu d'avance aux éventualités de la vacance, le successeur désigné en est saisi de plein droit.

Si le chef d'Etat tenait la souveraineté de l'élection, le pacte qui existait entre lui et la nation est rompu par le fait même de son abdication, et la nation rentre dans le droit de lui donner un successeur.

L'abdication entraîne nécessairement la cessation des prérogatives attachées à la souveraineté. Le souverain qui a abdiqué n'a plus aucun titre légal aux faveurs et aux droits internationaux. Toutefois les autres souverains restant libres, au gré de leurs convenances, de continuer à lui accorder les distinctions et les honneurs personnels auxquels il avait droit avant son abdication. L'histoire fournit de nombreux exemples de souverains auxquels des honneurs royaux ont continuué d'être rendus après leur abdication. Nous mentionnerons notamment celui de la reine Christine

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ABDY

de Suède, qui, pendant son séjour en France, réclama non seulement le droit d'exterritorialité, mais encore celui de faire juger et exécuter elle-même à Fontainebleau, en 1657, son chambellan Monadelschi. D'autres souverains, au contraire, par exemple le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède (1809) et Louis de Hollande (1810), se retirèrent complètement dans la vie privée et ne conservèrent que par pure courtoisie le titre de Majesté.

Après les abdications que nous venons de mentionner, on cite parmi les plus célèbres celle de Sylla renonçant volontairement à la dictature l'an 75 avant J.-C., des empereurs Dioclétien et Maximien déposant la pourpre 305 après J.-C., de Charles-Quint échangeant, en 1556, la couronne pour la bure du moine.

Quelque fois l'abdication n'est que temporaire ainsi le roi d'Espagne Philippe V, qui avait abdiqué en 1724, remonte sur le trône sept mois après, à la mort de son fils Louis; le duc de Savoie et roi de Sardaigne Victor-Amédée II abdique en 1730, et peu de temps après tente, mais en vain, de reprendre la couronne.

C'est que l'abdication n'est pas toujours un acte spontané, mais le plus souvent une nécessité imposée aux souverains par des circonstances impérieuses, la force des évènements.

Le terme d'abdication caractérise justement, par exemple, l'acte par lequel le parlement anglais, en 1688, déclara que le roi Jacques II, ayant entrepris la subversion de la constitution du royaume en brisant le contrat primitif qui existait entre le roi et son peuple, en violant, conformément aux conseils des jésuites et d'autres personnes mal intentionnées, les lois fondamentales du royaume, il a abdiqué le gouvernement et que par conséquent le trône est vacant." D'ailleurs il y eut alors une vive discussion sur le point de savoir s'il fallait employer le mot déserter ou abdiquer.

La même remarque peut s'appliquer à la situation de Napoléon I, signant à Fontainebleau, le 11 avril 1814, sous la pression des armées ennemies, son abdication de la puissance souveraine en faveur de son fils, et débarquant l'année suivante en France pour la ressaisir; de Charles X, en 1830 et de Louis Philippe, en 1848, s'enfuyant des Tuileries devant le peuple de Paris insurgé et abdiquant chacun en faveur de leurs petits-fils.

(Voir DECHÉANCE, SOUVERAIN). ABDY (I. C.), jurisconsulte anglais. Il a publié à Londres en 1878 une nou

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velle édition des Commentaires sur le droit américain de Kent, en y ajoutant des notes et des comptes-rendus de cas jugés postérieurement à l'époque de la première publication du livre du savant juge des Etats-Unis, qui se trouve mis ainsi au courant de la jurisprudence la plus récente.

Dans ses annotations M. Abdy développe ses opinions sur la nature et l'importance du droit international, qu'il définit l'ensemble des règles, coutumières, conventionnelles et judiciaires, imposées par l'opinion et basées sur le consentement des nations. De ces prémisses M. Abdy fait découler les conséquences suivantes, savoir: 1o que la source unique de ce droit est le consentement des nations; 2o que cet ensemble de règles est insuffisant quant à sa sanction; 3° qu'elles n'ont pas un caractère obligatoire, et qu'elles doivent être obéies seulement parce qu'elles sont généralement observées et en raison de leur utilité; 4° que ni la loi de Dieu, ni les règles positives de la morale, ni la loi naturelle (quelle qu'elle soit) ne peuvent être considérées comme la source et le fondement de la loi du droit international, ou exerçant une influence nécessaire et absolue sur les relations internationales.

comme

ABJURATION. Action d'abjurer, c'està-dire de renoncer publiquement à quelque opinion ou à quelque parti. On pourrait citer comme exemple le savant Galilée contraint, en 1633, par le tribunal de l'Inquisition de Rome, d'abjurer à genoux, contre le témoignage de sa propre conscience, des vérités qu'on dénonçait alors comme des erreurs contraires au texte de la Bible. Mais on applique ce mot plus particulièrement à l'action de quitter une religion pour en embrasser une autre: c'est ainsi qu'en 1792 plusieurs prêtres catholiques fient abjuration de leur culte devant la Convention nationale.

En Angleterre, l'abjuration est le serment par lequel tout sujet du souverain de l'Angleterre s'engage à ne prêter aucune hommage à autre personne prétendant avoir des droits à la Couronne britannique. Comme ce serment renferme les mots: „sur la foi de vrai chrétien“, il avait pour effet d'exclure les juifs du parlement anglais; mais la formule du serment a été modifiée en 1858, a l'occasion de l'élection du baron Lionel de Rothschild comme membre de la chambre des communes par la cité de Londres.

ABLEGAT. Titre donné à un envoyé de second ordre du Saint-Siège apostolique.

ABO

On nomme aussi ablégat le vicaire d'un légat ou envoyé du Pape; à un légat peuvent être attachés plusieurs ablégats, qui relèvent de lui. (Voir LEGAT.)

L'ablégat est encore un commissaire chargé de porter à un cardinal qui vient d'être promu, la barrette et le petit bonnet carré.

ABO (traité de paix d'). Par l'article 7 du traité de Nystad, le czar avait promis de la manière la plus solennelle de ne point se mêler des affaires domestiques de la Suède ni de la forme de gouvernement qui avait été établie par les Etats du royaume: ce qu'on appelait en Suède l'abolition de la souveraineté.

Une diète extraordinaire convoquée à Stockholm en 1741, reprocha à la cour de Saint-Pétersbourg de s'être immiscée, contrairement au traité de 1721, dans le gouvernement intérieur de la Suède, notamment pour ce qui regardait la succession au trône, et de plus d'avoir refusé l'exportation des grains de la Livonie, stipulée par le même traité. Ces griefs, joints à l'assassinat du major Sinclair, revêtu d'un caractère diplomatique par la Suède, servirent de prétexte pour déclarer, le 4 août, la guerre à la Russie. La campagne ne fut qu'une suite de revers pour les armées suédoises, qui furent forcées d'abandonner à la Russie toute la Finlande. La paix, qui, dans ces conjonctures, fut signée à Abo le 18 août 1743, outre qu'elle confirma à la Russie les cessions qui lui avaient été faites par la paix de Nystad, lui assura la possession de la province de Vymménégord dans le grand duché de Finlande, avec les villes de Friedrichshaven et de Willmanstrand, de la ville de Nystad avec son territoire, enfin de tous les ports, places et districts situés à l'embouchure du Kymméné, et de toutes les îles au sud et à l'ouest de cette rivière.

Il ne restait plus à la Suède que la partie du grand duché de Finlande comprenant Abo et Biornebory et les provinces d'Ostrobothnie, de Tuwaschus et de Nyland, aussi que les îles d'Aland et la partie de la paroisse de Pyttés à l'ouest du dernier bras du Kymméné. La Suède recouvrait aussi la partie de la Carélie ou du fief de Kexholm qui lui appartenait en vertu du traité de Nystad, et la province de Savolaxée, excepté la ville de Nystad.

ABOLITION. Action d'abolir, de supprimer, de mettre à néant, de mettre hors d'usage; il se dit principalement des institutions, des coutumes, des usages,

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des lois. Ainsi une loi est abolie, quand on en promulgue une nouvelle qui annule ou révoque, expressément ou tacitement, la loi antérieure, ou lorsque prévaut un usage légitime qui lui est contraire. Il ne faut pas confondre l'abolition avec l'abrogation, qui, comme nous le verrons, a un caractère plus restrictif. (Voir ABROGATION.)

ABOLITIONNISTES. C'est sous cette dénomination qu'on désignait aux EtatsUnis les partisans de l'abolition de l'esclavage, avant que cette institution des Etats du sud eût été entièrement supprimée en 1863.

ABORDAGE. Définition et classification. En marine marchande, on nomme abordage le choc ou heurt d'un navire contre un autre navire.

En principe l'abordage est censé fortuit, provenant soit de cause inconnue, soit de force majeure, comme, par exemple, lorsque deux bâtiments, soit en pleine mer, soit à l'ancre dans un port, sont portés l'un contre l'autre par la violence des flots ou des vents; cependant l'abordage peut aussi résulter du fait de la négligence ou de l'imprudence de ceux qui dirigent les navires ou l'un d'eux.

Moyens d'éviter l'abordage, Signaux. La cirulation maritime est astreinte à certaines regles qui ont justement pour but de faire éviter les abordages.

Ainsi les navires, soit en marche, soit à l'ancre, doivent porter, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, des feux de certaines couleurs, en tête d'un mât ou dans un endroit bien en vue; en temps de brume, ils conservent ces feux pendant le jour même, et ils doivent de plus faire entendre toutes les cinq minutes des signaux particuliers, le son d'un sifflet à vapeur ou d'une cloche.

Il est aussi des manoeuvres spéciales rcommandées pour éviter les rencontres de trop près et par suite les abordages.

Les abordages résultant du défaut d'observation par un navire des règles prescrites ainsi pour la navigation, quelles que soient les excuses qu'on invoque, sont censés occasionnés par la faute de ce navire.

Actions résultant de l'abordage. En pareille circonstance l'abordage peut donner lieu à des demandes de dommages et intérêts; cependant il faut que celui, armateur ou capitaine, qui prétend à ces dommages, fasse la preuve du délit ou quasidélit qu'il impute à son adversaire.

Le partie en faute est l'armateur du navire qui par ses défectuosités ou celles

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