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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

contenues dans le Tome Dix-Neuvième, Ire et IIe Parties.

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Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

A.

ABORDAGE.

-

-

-

1. Abordant non faulif. Faute d'un tiers. Actions. Le navire

abordé n'a pas d'action contre l'abordant, qui a été jeté sur lui par la faute d'un
tiers; le recours ne peut être exercé que contre ce dernier.— Anv., 1 avril 1874.

-

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· Manœuvres dans les bassins.

- Le capitaine doit se trouver

à bord de son navire, lorsque celui-ci se met en monvement, soit pour passer
d'un bassin à un autre, soit pour sortir des bassins et se mettre en rade.

C'est au capitaine qu'incombe le soin de faire exécuter les manoeuvres nécessaires pour prévenir les accidents à l'entrée et à la sortie des bassins.

Le capitaine est responsable de la bonne exécution de ces manœuvres, sauf les cas de force majeure et ceux qui sont imputables aux officiers du port, auxquels le capitaine est tenu d'obéir, dans les cas prévus par les règlements locaux. Art. 221, 222, 223 et 227 du Code de commerce.

Le capitaine est en faute, s'il n'a pas à bord de son bâtiment, soit sur la rade, soit dans les bassins et canaux, des matelots en nombre suffisant pour les manœuvres à exécuter. Règlement du 24 juillet 1821, art. 7.

Il est également en faute, lorsqu'en faisant des manœuvres dans les bassins, les ancres ne sont pas prêtes à tomber et que les grelins ne sont pas parés, 9 avril 1874... . . .

Chef-éclusier. Faute.

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- Anv., I. — 249.

4. Ordre de l'autorité. Responsabilité du capitaine. Les capitaines de navire, aussi bien que les pilotes, sonttenus d'exécuter les manœuvres ordonnées par le chef-éclusier, lors de l'entrée des navires dans les bassins. (Règlements d'Anvers du 24 juillet 1821 et 24 août 1838.) Ils ne sont donc pas responsables d'un abordage provenant uniquement des manoeuvres imprudentes commandées par le chef-éclusier. Anvers 17 mars 1874...... 5. Responsabilité du capitaine. Passe de l'Escaut appelée de Scheêr. Règlements dn 30 janvier 1860 et du 4 mars 1851. — Abrogation. — Règles de navigation. Les art. 14 et 16 de l'arrêté royal dn 30 janviers 1860 ont abrogé 'art. 8 de l'arrêté royal du 4 mars 1851.

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I. - 143.

Le capitaine de navire qui, à la suite d'un abordage, établit l'impossibilité où il s'est trouvé de se conformer aux règlements, à raison des circonstances particulières de l'espèce, échappe à toute responsabiliité. La preuve de pareilles circonstances est relevante et doit être admise en justice. — C. Brux., 11 juin 1874.

6. V. CHOMAGE. ACQUIESCEMENT.

I. - 324

Réserves. Protestation. Des protestations ne peuvent opérer contre la nature de l'acte. Anvers, 12 février 1874.....

ACTE DE COMMERCE. V. COMPÉTENCE COMMERCIALE, 1, 5.

I. - 159

ACTION EN JUSTICE. V. ABORDAGE, 1; CAPITAINE, 1; OBLIGATION SOLIDAIRE, 1. APPEL.

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1. Délai. Matières commerciales. Signification. Ordre public. Prorogation volontaire. Serment. En matière commerciale et en l'absence d'élection de domicile régulière, la signification du jugement au greffe du Tribunal de commerce fait courir le délai de l'appel.

La non-recevabilité de l'appel tardif est d'ordre public.

La partie qui n'a pas appelé dans le délai légal est non recevable à déférer le serment à son adversaire, sur le point de savoir, s'il n'avait pas été convenu entre eux de proroger le délai d'appel fixé par la loi. C. Brux., 10 nov. 1873.

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II. 94 2.Evocation. Jugement d'incompétence. Affaire en état. Lorsque la cour infirme un jugement du chef d'incompétence, elle peut évoquer si l'affaire est en état, alors que les parties ont conclu à toutes fins en degré d'appel. — C. Liége, 31 mais 1873.....

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II. — 20 Pouvoir du

3. Exception d'incompétence. Conclusions à toutes fins. juge. Lorsque le Tribunal de commerce, dont la compétence n'a pas été déclinée, a statué au fond, et que, dans son acte d'appel, l'appelant a demandé la réformation du jugement sur le fond, s'il excipe devant la Cour de l'incompétence du premier juge et si son exception est rejetée, la Cour doit statuer au fond. C. Gand, 11 décembre 1873.....

--

Charte-partie.

II. 153 Résiliation.

4. Recevabilité. Defectu summa. Évaluation du litige. Pour déterminer, si un jugement statuant sur la résiliation d'une charte-partie est rendu en premier ou en dernier ressort, il faut prendre en considération le fret global stipulé.

Peu importe que le demandeur en résiliation ait évalué, dans son exploit introductif d'instance, son action à un chiffre ne dépassant pas le premier ressort. C. Bruxelles, 13 juin 1875.....

5. V. DEGRÉS DE JURIDICTION, 2; EXPLOIT, 1; FAILLITE, 3, 13. ARBITRAGE. V. VENTE, 25.

ARRIMAGE. V. CAPITAINE, 2.

ASSOCIATION EN PARTICIPATION. V. FAILLITe, 21.
ASSURANCES MARITIMES.

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1.

-

211

Charge

1. Délaissement. Assureur. Preuve contraire. Sinistre. ment. Lorsque sur l'action en délaissement intentée par l'assuré, l'assureur, en produisant des pièces, a usé du droit de prouver le contraire des faits consignés dans les actes justificatifs invoqués par le demandeur, le juge peut, s'il trouve la preuve fournie par l'assuré complète, refuser à l'assureur le droit de compléter la sienne par une enquête ultérieure. C. cass. belge, 12 février 1874. II. —93 2. Marchandises brisées. Code hollandais. Art. 643 et 637. Interprétation. — D'après le Code de commerce hollandais (art. 643 et 637), les assureurs sont tenus de rembourser au destinataire la valeur des marchandises brisées par leur désarrimage, lorsque le désarrimage est la suite des fortnnes de mer; et ce même lorsqu'il s'agit d'huilles, cette perte résultant du bris des barils et non de coulage. Interprétation de l'art. 637. Anvers, 21 juillet 1874. I. 301 3. Assurance maritime. Police d'abonnement. Distraction d'aliments. - Résiliation. — Dommages-intérêts. — L'assuré est tenu d'appliquer à la po

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lice d'abonnement toutes les expéditions de marchandises qu'il fait ou reçoit, dans les termes de la police, au cours de celles-ci, La distractiou de certains aliments donne ouverture à la résiliation de la police avec dommages-intérêts.

La réassurance faite ailleurs, dans ce cas, doit être censée faite au profit du premier assureur; de sorte que, lors même que les aliments distraits ont donné lieu à des pertes, l'assuré par police d'abonnement doit rembourser au souscripteur de celle-ci la différence de prime dont il a bénéficié. Sentence arbitrale,

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4. Police d'abonnement.

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du contrat. Renonciation.

-

I. - 43

Distraction d'un des aliments. Résiliation A moins d'une dispense formelle, l'assuré doit appliquer à la police d'abonnement, sans interruption pendant le cours de celleci, toutes les expéditions faites ou reçues par lui qui sont prévues par le contrat d'assurance.

S'il soustrait à cette police un aliment qui lui est applicable, cette infraction autorise à demander la résiliation du contrat d'assurance.

Si l'assureur et l'assuré ont soumis à des arbitres la question de savoir si certains aliments sont applicables à la police, ce fait n'emporte pas renonciation au droit de demander ultérieurement la résiliation du contrat d'assurance, comme conséquence de la sentence rendue par les arbitres. C. Brux., 6 février 1873.

5. Valeur du chargement.

Police d'Anvers.

Assurance in quovis.

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I. 42, 215 Preuve contraire.

Frais de transport payables à tout événement.

Navire à désigner. Assurance sur bonne ou mauvaises nouvelles. Connaissance du sinistre. Une assurance conclue pour un voyage par allèges ou barques à désigner peut ne pas constituer nne assurance in quovis qui soit définitive indépendamment de toute déclaration ultérieure de l'assuré.

Lorsque la valeur de la marchandise assurée a été fixée dans le contrat et qu'elle y a même été évaluée de gré à gré, l'assuré n'est tenu de faire aucune autre justification.

Il en est ainsi, bien que l'assurance ait été conclue aux conditions de la police d'Anvers.

Mais l'assureur doit être admis à prouver, par toutes voies de droit, que valeur réelle du chargement a été exagérée dans la police.

la

le

Peuvent être valablement assurés tous les frais payés irrévocablement par chargeur lors de la mise à bord, qui concourent à fixer la valeur réelle que la marchandise assurée représentait pour lui au lieu du chargement.

Il en est notamment ainsi pour les frais de transport et les gages de l'équipage, qu'il a dû payer par anticipation et à tout événement au port de départ du navire.

Ces déboursés doivent être réputés compris dans la valeur fixée de gré à gré, si, d'après les usages locaux, ils constituaient des impenses nécessaires.

Et il en est ainsi, bien que l'assurance ait été consentie aux conditions de la police d'Anvers.

L'assurance faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles n'est nulle, que s'il est établi qu'avant la signature du contrat, l'assuré a connu la perte de la chose assurée. C. Bruxelles, 28 juillet 1873... AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.

1. Autorisation de faire le commerce. Écrit.

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1.

Autorisation tacite.

220

La loi n'exige pas que l'autorisation maritale, donnée à la femme mariée, à l'effet

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Elle peut être tacite et résulter

Conséquences.

I. 261 Autorisation

de faire le commerce, soit constatée par écrit. des circonstances. Anv., 11 juillet 1874..... 2. Marchande publique. Retrait. maritale tacite. Lorsque le mari a publiquement et expressément révoqué l'autorisation, par lui donnée précédemment à son épouse, de faire le commerce, l'obligation contractée par la femme vis-à-vis des tiers est nulle, et ceux-ci ne sont pas recevables à prouver que le mari a tacitement autorisé sa femme à poser des actes de commerce. Trib. comm. Bruxelles, 16 octobre 1873. II. -- 142

3. Marchande publique. Consentement tacite.

La loi ne détermine pas la forme dans laquelle le mari doit autoriser la femme à exercer le commerce. En conséquence, l'autorisation peut être tacite, et elle peut résulter notamment de la circonstance, que la femme a exercé le commerce au vu et au su du mari, et sans protestation de la part de ce dernier. T. comm. Alost, 14 octobre 1873.

B.

BATEAU D'INTÉRIEUR. V. ABORDAGE, 2; CHARTE-PARTIE, 13.

BATEAU DU RHIN. V. STARIE, 1.

BREVET. V. RESPONSABILITÉ, 1.

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CAPITAINE.

C.

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l'armateur. Le capitaine n'a pas qualité pour agir en justice contre son courtier, du chef de la violation d'un mandat, conféré directement par l'agent de l'armateur. Anv. 17 novembre 1873.....

- ·

I. - 117

2. Arrimage. Rapport des experts nautiques. - Présomption. Quand le rapport des experts nautiques constate, que la cargaison a été bien arrimée et qu'il y a eu partout le fardage nécessaire, c'est au réceptionnaire, qui soutient que la marchandise a été avariée par suite du mauvais arrimage, à détruire la

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