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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE,

CONTENANT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES AINSI QUE des

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE belgique.

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER,

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JURISPRUDENCE

DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE.

PREMIÈRE PARTIE.

FAILLITE. COOBLIGÉS SOLIDAIRES. ART. 537 DE LA LOI

SUR LES FAILLITES. DEMANDE PRÉMATURÉE. JUGEMENT DE RÈGLEMENT.

L'art. 537 de la loi sur les faillites est-il applicable, lorsqu'un seul des coobligés solidaires est en état de faillite déclarée 1? (Non résolue).

Bely.

1 En faveur de la négative V. Bruxelles, 8 août 1870 (PAS. 1870, II, 361. jud. 1870, 1569), 20 mars 1873, (Belg. jud. 1873, 1233). DEMOLOMBE, t. XIII, no 340 p. 101. NAMUR, Droit commercial, p. 528. ALAUZET, Droit commercial, no 1847. - Bravard-VeyriÈRES, Traité de droit commercial, t. V, p. 593. — MAERTENS pp. 590 et suivants. La jurisprudence de la Cour de Cassation de France

paraît fixée en sens contraire.

Sur le point de savoir, si la loi reconnaît un état de faillite de fait, V. pour la négative Cass. belg. 21 février 1861 (PAS. 1861, I, 142). NAMUR, pp. 514 et 139, no 7.

Z.

En tous cas, la demande du curateur, faite lors de la vérification des productions, qu'une créance à charge de plusieurs codébiteurs solidaires ne soit admise à la masse que sous la réserve de pouvoir en déduire les à-comptes à payer par les coobligés ou les cautions du failli, est prématurée. Elle tombe sous la prohibition de l'art. 5 du Code civil, qui défend aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur des contestations qui ne naîtront peut-être jamais.

(CURATEUR VANDEN EYNDT CONTRE C. J. M. DE WOLF ET DE LHONEUX-LINON & Co.)

JUGEMENT.

Attendu que le curateur ne conteste pas le montant des créances produites par les défendeurs, soit fr. 102,625.22 et fr. 9,817.50, mais ne veut les admettre que sous la réserve de pouvoir en déduire les à-comptes payés ou à payer par les coobligés et les cautions du failli, réserve qui est repoussée par les défendeurs;

Attendu qu'il n'est pas allégué que des à comptes aient été payés jusqu'ici; Attendu que la demande du curateur est donc prématurée, le tribunal ne pouvant pas prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur des contestations qui ne naîtront peut être jamais (art. 5 Code civil); Qu'il y a seulement lieu de donner au curateur acte des réserves qu'il fait;

Par ces motifs,

Le Tribunal, entendu M. le juge-commissaire Walther en son rapport à l'audience, donne acte au curateur des réserves qu'il fait, et admet 1° C. J. M. De Wolf pour fr. 102,625.22, 2o De Lhoneux-Linon & Co pour fr. 9817.50, au passif de la faillite de A. Vanden Eyndt, met

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