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du siècle et aux principes généreux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la perséverance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause. Trop instruits toutefois des sentimens de leurs souverains pour ne pas prévoir que quelqu'honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes, et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres; par conséquent la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser sera un objet de négociation entre les puissances; bien entendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et accélérer la marche; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part ne sera considéré

toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs ; de telle sorte que ladite traite cesse universellement comme elle cessera définitivement, et dans tous les cas, de la part de la France dans le délai de cinq années : et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonics de l'état dont il est sujet. »

comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

« En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernemens, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée, et qui l'aura si glorieusement terminée. »

Mais cet acte, en accordant un terme indéfini à l'abolition de la traite, en éloignait l'exécution; cette latitude rendait nuls en quelque sorte les autres articles de la déclaration; d'ailleurs l'Espagne, alors sous la domination absolue de Ferdinand vii, ne voulut point accéder aux vœux des autres puissances, et la France elle-même n'y consentit qu'à condition qu'elle aurait cinq ans pour s'y préparer.

Mais les événemens du 20 mars ayant ramené Napoléon en France, un de ses premiers soins fut d'abolir par un acte de son autorité le commerce de la traite, et de prononcer des peines contre ceux qui s'y livreraient. « A dater de la publication du présent décret, dit-il, la traite des noirs est abolie; il ne sera accordé aucune expédition pour ce commerce, ni dans les ports

29 mars 1815.

de France, ni dans ceux des colonies; il ne pourra être introduit pour être vendu dans les colonies françaises aucun noir provenant soit de la traite française, soit de la traite étrangère. La contravention au présent décret sera punie de la confiscation du bâtiment, prononcée devant les tribunaux. Néanmoins les armateurs qui avant ce jour auront fait partir des expéditions pour la traite pourront en vendre le produit dans les colonies françaises. »

Après un pareil acte, il n'était pas possible que la France prolongeât plus long-temps la durée de la traite, et que les puissances n'insérassent point dans leurs nouveaux traités une stipulation définitive à cet égard.

Aussi est-ce en ce sens et pour cet objet que la question fut de nouveau présentée au congrès de Vienne, et la déclaration des ministres lue et annexée à l'acte de cette grande réunion; acte, au reste, qui, pour avoir une validité plus solennelle, eût dû être ratifié, ce nous semble, non-seulement par les monarques, mais encore par les peuples assemblés en parlement, puisqu'on y disposait d'eux et de leurs plus chers intérêts.

Ce fut donc conformément aux bases de la déclaration du 8 février 1815, et pour ne pas retourner en arrière de ce qui venait de se faire en France, que, dans le traité de Paris du 20 novembre de la même année, il fut ajouté : « Que les hautes puissances contractantes, désirant sin

cèrement donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà chacune dans ses états défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 8 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs mi---nistres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière d'un commerce odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion que de la nature. »

Pour donner suite à cette promesse de la part de la France, le gouvernement prit différentes mesures, et prononça des peines contre ceux qui continueraient la traite.

Une loi du 15 avril de cette même année porte: << Toute part quelconque qui serait prise par des sujets français, en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de traite des noirs, sera puni par la confiscation du navire et de la cargaison, et par l'interdiction du capitaine, s'il est Français. Ces affaires seront instruites devant les tribunaux qui connaissent des contraventions en matière de douane, et jugées par

eux. »

Soit négligence de la part des gouverneurs des colonies, soit connivence ou corruption, la traite continuait de se faire avec plus ou moins de publicité; c'était une contrebande tolerée. Peu de mois se passaient sans qu'on ne fit connaître au gouvernement français les infractions aux lois prohibitives de la traite; en Angleterre, la société établie spécialement pour faire poursuivre devant les tribunaux ceux qui s'en rendaient coupables, força les ministres à recourir à des moyens hostiles et à des armemens pour saisir les vaisseaux en contravention. Ce fut également l'objet d'une ordonnance du roi de France, du 24 juin 1818. << Il sera entretenu constamment sur les côtes de nos établissemens d'Afrique, porte cette ordonnance, une croisière de notre marine, à l'effet de visiter tous les bâtimens français qui se présenteraient dans les parages de nos possessions sur lesdites côtes, et d'empêcher toute contravention à notre ordonnance du 8 janvier 1817, et 15 avril 1818. I»

Il est déplorable sans doute que ces moyens se montrent encore impuissans pour arrêter ce trafic honteux; les papiers publics ne nous en instrui

La première de ces ordonnances, celle qu'il importe davantage aux armateurs de connaître, est ainsi conçue: Tout bâtiment qui tenterait d'introduire dans une de nos colonies des noirs de traite, soit française, soit étrangère, sera confisqué; et le capitaine, s'il est Français, interdit de tout commandement. Sera également confisquée, en pareil cas, toute la partie de la cargaison qui ne consisterait pas en esclaves. A l'égard des noirs, ils seront employés dans la colonie aux travaux d'utilité publique. »

D

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