d'identité originairement véritables, ou fera usage desdits livrets, certificats, sauf-conduits et pièces d'identité fabriqués ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus. 2. La peine portée en l'article précédent sera appliquée à toute personne qui se sera fait délivrer par un fonctionnaire ou officier public un livret, certificat, sauf-conduit ou toute autre pièce d'identité sous un nom supposé ou qui aura fait usage desdites pièces délivrées sous un autre nom que le sien. 3. Si le fonctionnaire ou l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré le livret, le certificat, le sauf-conduit ou la pièce d'identité, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. 4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc. 31 DÉCEMBRE 1902 10 JANVIER 1903 Décret ayant pour objet de suppléer, dans les localités de la colonie du Sénégal où il n'existe pas d'huissier, au défaut de cet officier ministériel (Journ. off. du 10 janvier 1903). Le Président la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. L'art. 8 du déc. du 22 septembre 1887 relatif aux fonctions judiciaires des administrateurs au Sénégal et dépendances, est modifié ainsi qu'il suit : Art. 8. Ils transmettent sans délai tous les actes dressés par eux au juge mandant, qui les dépose immédiatement, s'il y a lieu, au rang des minutes du greffe, sans qu'il soit nécessaire de dresser acte de ce dépôt. Ils transmettent au greffier du tribunal de leur arrondissement les actes dressés en vertu de l'article ci-dessus et de l'article ci-après. Mention du jour du dépôt est faite sur ces actes sans frais par le greffier qui les soumet, quand il y a lieu, à la formalité du timbre et de l'enregistrement. Le délai accordé pour l'accomplissement de la double formalité du timbre et de l'enregistrement commencera à courir du jour du dépôt effectué au greffe. A la requête des parties intéressées ou du ministère public, l'administrateur commettra un fonctionnaire ou employé civil ou militaire, ou toute autre personne de son choix, pour procéder aux actes du ministère de l'huissier, lorsque celuici n'aura pas été requis, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police. Toutefois, pour les escales de la ligne de chemin de fer de Dakar à Saint-Louis et la zone réservée par la législation locale autour de chaque escale et des deux côtés de la voie ferrée, cette désignation ne pourra avoir lieu qu'à la requête du ministère public. 2. Dans les communes de plein exercice où il ne réside pas d'huissier et à défaut d'un huissier du chef-lieu d'arrondissement, celui-ci sera remplacé, conformément à l'arrêté du 4 avril 1875, par un commis-greffier du tribunal de première instance, à défaut par le commissaire de police ou l'agent qui en remplit les fonctions ou par un fonctionnaire ou employé civil ou militaire qui sera commis à cet effet par le maire de la commune, à la requête du ministère public. 3. La personne appelée à remplir l'office d'huissier, dans les cas déterminés par les articles précédents instrumentera conformément à la loi; elle aura droit aux mêmes émoluments et aux mêmes indemnités que les huissiers. 4. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. 5. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc. 40 R. FR.-31 JUill., 9, 20, 24 août, 6 s., 29, 30 d. 1902, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 JANV.1903. 7 14 JANVIER 1903. Décret portant modification au décret du 13 juin 1895 sur le service de l'inspection du travail (Journ. off. du 14 janvier 1903). Le Président de la République vu, etc., décrète : Art. 1er. Est modifié ainsi qu'il suit l'art. 3 du déc. du 13 juin 1895 : la commission de classement est présidée par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, ou, à son défaut, par le directeur du travail. Elle comprend, en outre le chef de bureau de l'inspection du travail; les onze inspecteurs divisionnaires du travail; trois membres ouvriers élus du conseil supérieur du travail, nommés pour un an au mois de janvier, par un arrêté ministériel. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc. 8 15 JANVIER 1903. Décret réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et la Réunion (Journ. off. du 15 janvier 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1. L'art. 5 de l'ordonnance du 26 décembre 1827 et l'art. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1828, sur le mode de procéder en matière civile à la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe, sont modifiés ainsi qu'il suit «80 Ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original. 9° Ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire, qui la transmettra directement en France, en Algérie et en Tunisie, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée; dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire. 40° Ceux qui habitent à l'étranger au même parquet, qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ». 2. Le ministre des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, etc. 815 JANVIER 1903. -Décret réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies et pays de protectorat autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Tunisie (Journ. off. du 15 janvier 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. Dans toutes les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et les pays de protectorat autres que la Tunisie seront assignés, en matière civile: 4° ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original; 2o ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement, en France, en Algérie et en Tunisie, au procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée; dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire; 3° ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. 2. Le ministre des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, etc. Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. Le tableau annexé au décret du 22 février 1900, relatif aux taxes de consommation à percevoir à Madagascar et dépendances, est remplacé par le tableau ci-annexé. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc. Décret modifiant 13 18 JANVIER 1903. l'article 4 du décret du 30 août 1898, sur l'emploi de la main-d'oeuvre pénale (Journ. off. du 18 janvier 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. Les dispositions de l'art. 4 du déc. du 30 août 1898 sont modifiées comme suit: 1°..... 2°..... 3°..... 4°..... 5o Dans des circonstances exceptionnelles et notamment en cas de calamités publiques, la main-d'œuvre pénale pourra être mise gratuitement à la disposition des colonies pénitentiaires par décret rendu en conseil d'Etat et après avis conforme du ministre des finances. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc. 17 20 JANVIER 1903. Décret portant promulgation de la convention du 15 novembre 1902, additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885 conclue entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse (Journ. off. du 20 janvier 1903). Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, décrète : Art. 4er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention conclue à Paris, le 15 novembre 1902, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse, additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885, et les ratifications de cet acte ayant été déposées à Paris, le 29 décembre 1902, ladite convention additionnelle dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. Le Président de la République française, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi des Hellènes, Sa Majesté le roi d'Italie et le Conseil fédéral suisse ayant constaté l'insuffisance persistante des monnaies divisionnaires d'argent dans la circulation in Art. 2. Les frappes seront échelonnées de façon à ne pas dépasser 4 millions de francs au cours de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention additionnelle 2 millions au cours de l'une quelconque des années subséquentes. Le gouvernement fédéral ne pourra pas reporter d'une année à l'autre les sommes non frappées. D'autre part, il sera libre, dans les limites ci-dessus fixées, de faire frapper annuellement des sommes inférieures à deux millions ou de ne faire procéder à aucune frappe, et. ne sera tenu à aucune limite de durée pour l'épuisement du contingent exceptionnel prévu à l'article 1er. Art. 3. Le gouvernement fédéral suisse s'engage à ajouter le bénéfice pouvant résulter de ces frappes au fonds de réserve qu'il a constitué pour l'entretien de sa circulation monétaire d'or et d'argent. Art. 4. La présente convention additionnelle aura la même durée que la convention du 6 novembre 1885 dont elle sera réputée faire partie inté-grante. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1903. Art. 5. La présente convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 31 décembre prochain. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 15 novembre 1902 (Suivent les signatures). Le Président de la République, vu, etc., décrète : 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, etc. 31 DÉCEMBRE 1902 21 JANVIER 1903. Décret portant règlement d'administration publique relatif aux indemnités de résidence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques de l'Algérie (Journ. off. du 21 janvier 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. A partir du 1er janvier 1903, lesindemnités de résidence dues au personnel enseignant des territoires civils de l'Algérie, les allocations et indemnités diverses des maîtres exerçant dans les territoires de sont commandement de l'Algérie, fixées, pour chaque localité; conformément aux indications des tableaux A, B, C, D, annexés au présent décret. 2. Les ministres de l'intérieur et des cultes, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, etc. Art. 1er. Le traitement colonial des commis greffiers des tribunaux de la Guinée française, de la Côte-d'Ivoire et du Dahomey est fixé conformément au tableau ci-après : commis greffier de 4re classe traitement colonial, 4,000 francs; commis greffier de 2e classe: traitement colonial, 3,500 francs. Désignation des emplois métropolitains auxquels sont assimilés les emplois coloniaux pour servir de base à la liquidation de la pension de retraite: commis greffier de tribunal de 3o classe : quotité du traitement, 2,000 francs. 2. Le traitement d'Europe des commis greffiers des tribunaux de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey est fixé à la moitié du traitement colonial, non compris les accessoires. 3. Les dépenses résultant des dispositions ci-dessus sont inscrites, à titre de dépenses obligatoires, au budget local de chacune des trois colonies intéressées. 4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc. 19 24 JANVIER 1903. Décret portant suppression du détail des approvisionnements dans les ports militaires (Journ. off. du 24 janvier 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. Le détail des approvisionnements dans les ports militaires est supprimé. 2. Le major général de la marine a dans ses attributions, outre celles qui lui sont conférées par les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur la constitution, la garde, l'entretien, la réparation et la délivrance de l'habillement, du couchage et du matériel d'enseignement destiné aux équipages à terre et aux détenus ainsi que du couchage des compagnies d'ouvriers et d'artificiers. 3. L'officier supérieur du commissariat, chef du service administratif de la flotte, effectue par délégation toutes les opérations administratives relatives aux approvisionnements du service du major général et en liquide les dépenses. Ila dans ses attributions, |