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Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le tableau annexé au décret du 22 février 1900, relatif aux taxes de consommation à percevoir à Madagascar et dépendances, est remplacé par le tableau ci-annexé.

2. Le ministre des colonies est chargé, etc.

13 18 JANVIER 1903. Décret modifiant l'article 4 du décret du 30 août 1898, sur l'emploi de la main-d'œuvre pénale (Journ. off. du 18 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 4er. Les dispositions de l'art. 4 du déc. du 30 août 1898 sont modifiées comme suit: 1°..... 2°..... 3°..... 4°..... 5o Dans des circonstances exceptionnelles et notamment en cas de calamités publiques, la main-d'œuvre pénale pourra être mise gratuitement à la disposition des colonies pénitentiaires par décret rendu en conseil d'Etat et après avis conforme du ministre des finances.

2. Le ministre des colonies est chargé, etc.

17 20 JANVIER 1903. Décret portant promulgation de la convention du 15 novembre 1902, additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885 conclue entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse (Journ. off. du 20 janvier 1903).

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention conclue à Paris, le 15 novembre 1902, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse, additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885, et les ratifications de cet acte ayant été déposées à Paris, le 29 décembre 1902, ladite convention additionnelle dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Le Président de la République française, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi des Hellènes, Sa Majesté le roi d'Italie et le Conseil fédéral suisse ayant constaté l'insuffisance persistante des monnaies divisionnaires d'argent dans la circulation in

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Art. 2. Les frappes seront échelonnées de façon à ne pas dépasser 4 millions de francs au cours de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention additionnelle 2 millions au cours de l'une quelconque des années subséquentes. Le gouvernement fédéral ne pourra pas reporter d'une année à l'autre les sommes non frappées. D'autre part, il sera libre, dans les limites ci-dessus fixées, de faire frapper annuellement des sommes inférieures à deux millions ou de ne faire procéder à aucune frappe, et. ne sera tenu à aucune limite de durée pour l'épuisement du contingent exceptionnel prévu à l'article 4 er.

Art. 3. Le gouvernement fédéral suisse s'engage à ajouter le bénéfice pouvant résulter de ces frappes au fonds de réserve qu'il a constitué pour l'entretien de sa circulation monétaire d'or et d'argent.

Art. 4. La présente convention additionnelle aura la même durée que la convention du 6 novembre 1885 dont elle sera réputée faire partie intégrante. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1903.

Art. 5. La présente convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 31 décembre prochain.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 15 novembre 1902 (Suivent les signatures).

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, etc.

31 DÉCEMBRE 1902 21 JANVIER 1903. Décret portant règlement d'administration publique relatif aux indemnités de résidence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques de l'Algérie (Journ. off. du 21 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1903, lesindemnités de résidence dues au personnel enseignant des territoires civils de l'Algérie, les allocations et indemnités diverses des maîtres exerçant dans les territoires de commandement de l'Algérie, sont fixées, pour chaque localité; conformément aux indications des tableaux A, B, C, D, annexés au présent décret. 2. Les ministres de l'intérieur et des cultes, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts chargés, etc.

sont

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Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le traitement colonial des commis greffiers des tribunaux de la Guinée française, de la Côte-d'Ivoire et du Dahomey est fixé conformément au tableau ci-après : commis greffier de 4re classe traitement colonial, 4,000 francs; commis greffier de 2e classe: traitement colonial, 3,500 francs. Désignation des emplois métropolitains auxquels sont assimilés les emplois coloniaux pour servir de base à la liquidation de la pension de retraite : commis greffier de tribunal de 30 classe : quotité du traitement, 2,000 francs.

2. Le traitement d'Europe des commis greffiers des tribunaux de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey est fixé à la moitié du traitement colonial, non compris les accessoires.

3. Les dépenses résultant des dispositions ci-dessus sont inscrites, à titre de dépenses obligatoires, au budget local de chacune des trois colonies intéressées.

4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

19 24 JANVIER 1903. Décret portant suppression du détail des approvisionnements dans les ports militaires (Journ. off. du 24 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le détail des approvisionnements dans les ports militaires est supprimé.

2. Le major général de la marine a dans ses attributions, outre celles qui lui sont conférées par les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur la constitution, la garde, l'entretien, la réparation et la délivrance de l'habillement, du couchage et du matériel d'enseignement destiné aux équipages à terre et aux détenus ainsi que du couchage des compagnies d'ouvriers et d'artificiers.

3. L'officier supérieur du commissariat, chef du service administratif de la flotte, effectue par délégation toutes les opérations administratives relatives aux approvisionnements du service du major général et en liquide les dépenses. Ila dans ses attributions,

dans les mêmes conditions, les affrètements relatifs au transport du personnel relevant du ministère de la marine et la liquidation des dépenses de transport par terre ou par mer relatives à ce personnel ainsi que les affrètements communs à divers services. Lorsqu'une salle de dépôt commune est mise à la disposition des services pour l'introduction et la recette des fournitures et pour la conservation des échantillons-types, le commissaire chargé du service administratif de la lotte en a la police et le personnel affecté à cette salle relève de son autorité. Dans ce cas, il fait exécuter les ordres d'introduction et autres délivrés par les chefs de services.

4. Les matières d'emploi courant communes aux divers services sont achetées par celui qui en consomme le plus; quelle que soit l'importance momentanée des besoins des services qui concourent à la passation d'un marché commun et quelle que soit l'importance de leurs prévisions pour la durée de ce marché, le traité doit en principe être passé par le service dont les consommations ont été les plus considérables dans le courant des trois années précédentes.

5. L'apurement des comptabilités du matériel en service à bord des bâtiments de la flotte sera opéré par le commissaire aux armements.

6. L'art. 12 du déc. du 25 août 1900 est modifié comme suit: Le § 4 devient le § 2 et les §§ 2 et 3 sont remplacés par le paragraphe ci-après : § 3. Sous l'autorité du commissaire aux subsistances, le chef de manutention dirige les travaux de confections, de transformations et de conservation des denrées; il a sous ses ordres les officiers et agents techniques ainsi que le personnel ouvrier.

7. Sint abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Fait à Paris, etc.

31 DÉCEMBRE 1902 = 26 JANVIER 1903. Décret portant règlement d'administration publique relatif aux indemnités de résidence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques (Journ. off. du 26 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, Ic., décrète :

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27 28 JANVIER 1903, Décret portant promulgation de la convention de commerce et de navigation signée à Quito, le 30 mai 1898, entre la France et l'Equateur (Journ. off. du 28 janvier 1903).

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, décrète :

Art. 4er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention de commerce et de navigation signée à Quito, le 30 mai 1898, entre la France et l'Equateur et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 14 janvier 1903, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION

Le Président de la République française et le président de la république de l'Equateur, mutuellement animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de placer dans des conditions également satisfaisantes les relations commerciales et maritimes entre les deux Etats, ont dé

cidé, à cet effet, de signer une convention de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : (Suivent les noms).

Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui touche l'établissement des nationaux, ainsi qu'en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation et le transit, et, en général, tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le paiement des taxes qui s'y rapportent.

Art. 2. Il est fait exception à la stipulation de l'art. 1er pour le cabotage dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront

(1) Projet portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1903, présenté à la Chambre des députés, par M. Rouvier, ministre des finances, le 14 octobre 1902 (J. O. des ler, 3 et 4 novembre, n°308, p. 1). Rapport spécial de M. Berteaux, sur les art. 26 à 31 du projet, le 1er décembre 1902 (J. O. du 17, n° 524, p. 424). Discussion et adoption, les 4 et 5 décembre 1902 (J. O. des 5 et 6).

Présentation au Sénat, le 6 décembre 1902 (no 390) (non encore inséré dans les annexes du J. O. Voy. à la fin du volume). Rapport de M. Antonin Dubost, le 16 janvier 1903 (no 6) (non encore inséré dans les annexes du J.O. Voy. à la fin du volume). Adoption après discussion, les 23 et 24 janvier 1903 (J. 0. des 24 et 25).

La mise en application des stipulations de la convention sucrière de Bruxelles devait nécessairement entraîner des remaniements dans notre législation des sucres. Aussi, le Gouvernement, eu mème temps qu'il demandait au Parlement d'approuver la convention précitée, avait-il soin de lui soumettre un ensemble de propositions relatives au nouveau régime sucrier à instituer. Ces propositions avaient été introduites dans la loi de finances de l'exercice 1903, où elles faisaient l'objet des articles 26 à 31. La commission du budget, prévoyant qu'elle ne serait pas en

échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les susdits plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Quito, en double exemplaire, le 30 du mois de mai de l'année 1898. (Suivent les signatures).

2. Le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, etc.

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mesure de faire distribuer son rapport général avant la fin de la session extraordinaire de 1902, et ne pouvant, en conséquence, déterminer la date du vote de la loi de finances, a extrait de cette loi les dispositions dont s'agit, relatives au régime fiscal des sucres. (art. 26 à 31), afin d'en saisir sans retard le Parlement.

M. Maurice Berteaux, indiquant dans son rapport les raisons pour lesquelles il y avait urgence à voter la présente loi et nous faisant connaître la caractéristique de cette loi, s'exprime de la façon suivante: « L'acte de Bruxelles, a-t-il dit, ne peut recevoir son application sans l'abrogation de notre législation actuelle des sucres et sans l'adoption du régime fiscal nouveau qui en est la conséquence.

« Déjà la plupart des grands pays étrangers ont tenu, en modifiant leur régime fiscal des sucres, les engagements qu'ils ont contractés avec nous. Ils ont, en même temps,. abaissé le montant de leurs droits.

D'autre part, l'industrie sucrière doit dès maintenant se préparer aux conditions nouvelles qui lui seront faites. Les marchés seront modifiés. Les cultivateurs auront à tenir compte des nouveaux besoins de la fabrication pour l'aménagement de leurs res. Laisser les industriels et les cultivateurs dans l'incertitude serait rendre leur situation plus difficile au moment où ils au

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Art. 4. A partir du 1er septembre 1903, les droits sur les sucres de toute origine livrés à la consommation sont ramenés aux taux ci-après fixés, décimes compris :

Sucres bruts et raffinés, 25 francs par 400 kilogrammes de sucre raffiné; Sucres candis, 26 fr. 75 par 400 kilogrammes de poids effectif.

A partir de la même date, le droit de fabrication de 4 franc par 100 kilogrammes, institué par l'art. 4 de la loi du 7 avril 1897, est supprimé; le droit de raffinage établi par ledit art. 4 est ramené de 4 francs à 2 francs.

Est autorisée, pour l'emploi aux usages agricoles, dans les conditions qui auront été déterminées par décrets, l'expédition en franchise de mélasses épuisées n'ayant pas plus de 50 p. 100 de richesse saccharine absolue (1).

2. Les surtaxes de douane sur les sucres étrangers de toute origine sont, à partir de la même date, modifiées ainsi qu'il suit :

Sucres raffinés et sucres bruts d'un titrage de 98 p. 100 au moins, 6 francs par 100 kilogrammes de poids effectif. Autres sucres, 5 fr. 50 par 100 kilogrammes de poids effectif.

Les sucres candis seront comptés à raison de 107 kilogrammes de sucre raffiné par 100 kilogrammes de candi, poids effectif. Sont maintenues les dispositions des art. 5 de la loi du 7 avril 1897 et 1 et 2 de la loi du 14 juillet 1897 (2).

3. Les détaxes de distance instituées par les art. 2 et 3 de la loi du 7 avril 1897 seront dorénavant allouées à raison du montant effectif des frais de transport dont il sera justifié, sans que toutefois les taux fixés par

raient le plus grand besoin d'être soute

nus.

«La présente loi substitue au régime des bonis et des primes inauguré par la loi du 29 juillet 1884, le régime qu'avait institué la loi du 19 juillet 1880. Comme instrument fiscal, cette loi avait donné d'excellents résultats. Ne comportant aucun des avantages directs ou indirects proscrits par la convention de Bruxelles et complétée par les prescriptions relatives au contrôle du raffinage, elle paraît tout à fait conforme aux vues de la conférence internationale. »

(1) Le tarif proposé tout d'abord à la suite de la convention de Bruxelles (40 fr.) était celui en vigueur antérieurement à l'institution en France des primes indirectes. La présente loi ayant pour objet la suppression de ces primes, il a paru logique d'en revenir, en ce qui concerne la quotité du tarif, à l'état de choses antérieur à la loi de 1884.

<< Mais pour compenser la perte de débouchés à l'intérieur qui pourrait entraîner, pour notre industrie sucrière, l'application du nouveau régime, il a paru nécessaire de provoquer, par un large dégrèvement, un développement marqué de la consommation intérieure. C'est dans ce but que le tarif a été fixé à 25 francs » (Extrait du rapport de M. Maurice Berteaux).

Dans le projet présenté par le Gouvernement figurait un paragraphe taxant les glucoses à 7 fr. 25 par 100 kilogrammes de poids effectif.

Au cours de la discussion, la Chambre des députés a renvoyé l'examen de la tarifica

tion des glucoses au moment où la loi de finances sera discutée.

(2) Actuellement, a dit le rapporteur, les surtaxes de douane sont, en tarif minimum, fixées à 9 francs par 100 kilogrammes pour les sucres bruts, à 10 francs par 100 kilogrammes pour les sucres raffinés et assimilés, et à 25 fr. 80 pour les candis.

<< La convention de Bruxelles, impose aux puissances contractantes l'obligation de ramener ces surtaxes à 6 francs par 100 kilogrammes pour les sucres raffinés et les sucres bruts blancs, à 5 fr. 50 par 100 kilogrammes pour les sucres bruts roux.

« Cette clause consacrée par la présente loi, a été adoptée en vue de prévenir les coalitions de producteurs qui, à la faveur des tarifs douaniers très élevés, peuvent impunément majorer le prix des sucres livrés à la consommation intérieure jusqu'à concurrence du montant desdites taxes, et se constituer ainsi des bénéfices qui leur permettent de livrer sur des marchés tiers leurs excédents de production à des prix inférieurs aux prix de revient.

« C'est le résultat auquel aboutissent aujourd'hui les cartels Allemand et Autrichien, qui répartissent le bénéfice réalisé par les livraisons du sucre à l'intérieur, non au prorata de ces livraisons, mais proportionnellement à l'importance des quantités fabriquées par chacun des adhérents, sans rechercher si lesdites quantités ont été consommées à l'intérieur de l'Empire ou exportées.

« Il n'est rien changé au régime douanier des mélasses étrangères ».

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