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les articles précités puissent être dépassés (4).

4. Les sucres destinés à entrer dans la préparation de produits alimentaires en vue de l'exportation pourront être reçus et travaillés en franchise des droits dans des établissements spécialement affectés à cette fabrication. Ces établissements, érigés en entrepôts réels, seront soumis à la surveillance permanente des employés des contributions indirectes; les frais de cette surveillance seront à la charge des fabricants. Des décrets détermineront les conditions d'agencement des fabriques, les obligations à remplir par les fabricants et, d'une manière générale, toutes les mesures d'application du présent article. Les contraventions aux dispositions de ces décrets seront passibles des peines édictées par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1873 (2).

5. Sont abrogés à partir du 1er septembre 1903 les art. 2 de la loi du 29 juillet 1884 et 2 de la loi du 5 août 1890, qui accordent une modération de taxe aux sucres employés au sucrage des vins, cidres et poirés, ainsi que l'art. 3 de la loi de finances du 29 décembre 1888; l'art. 7 de la loi du 4 juillet 1887; l'art. 1er de la loi du 7 avril 1897; parmi les dispo

(1) « Cette disposition est relative à l'etablissement des détaxes de distance que la convention de Bruxelles nous a autorisés à allouer, soit à nos sucres coloniaux, soit à nos sucres indigènes expédiés des fabriques sur les raffineries.

de

« Ces détaxes devront être alloués à raison du montant effectif des frais de transport dont il sera justifié, sans toutefois que ce montant puisse dépasser les taux fixés par la loi du 7 avril 1897. C'est là une condition expresse stipulée dans la convention Bruxelles » (Rapport de M. Antonin Dubost). A la Chambre des députés, M. Chauvin a proposé, par voie d'amendement, d'ajouter à l'art. 3 la disposition suivante : « La détaxe de distance relative aux expéditions de sucre indigène sur les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée, ainsi que sur les raffineries de l'intérieur, sera désormais accordée dans le seul cas où le souscripteur des obligations d'admission temporaire en fera l'apurement au moyen de certificats d'exportation de sucres raffinés créés par lui-même ».

L'examen de cet amendement a été renvoyé à la discussion de la loi de finances

(2) Cet article, a dil le rapporteur, a 1903.

sitions de la loi du 29 juillet 1884 et des lois subséquentes, celles qui ont organisé la prise en charge du sucre imposable dans les fabriques, d'après le poids des betteraves mises en œuvre, et qui ont accordé le bénéfice d'une immunité d'impôt aux sucres indigènes ou coloniaux français représentant des excédents de rendement ou de déchets de fabrication.

Sont remises en vigueur les dispositions légales antérieures à la loi ̊ de 1884, qui ont réglé la tenue des comptes dans les fabriques et la prise en charge de la production effective, avec un minimum de rendement basé sur le volume et la densité des jus reconnus avant la défécation. Le taux de cette prise en charge est fixé à 1,500 grammes par hectolitre et par degré de densité au-dessus de 100 (densité de l'eau).

Sont maintenues toutes les dispositions en vigueur relatives au mode d'imposition des sucres bruts d'après les méthodes saccharimétriques, ainsi que les dispositions des lois des 5 août 4890 et 26 juillet 1893, concernant l'exercice des raffineries et, d'une manière générale, toutes les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente loi (3).

6. Il sera procédé à l'inventaire des

pour objet d'accorder la bénefice de l'entrepôt aux sucres destinés à entrer dans la préparation de produits alimentaires destinés à l'exportation.

« C'est là une faculté absolument indispensable accordée à une branche importante de notre industrie nationale ».

M. Sibille avait demandé de modifier comme suit le texte de cet art. 4: « Sont maintenues les dispositions actuellement en v2gueur relatives à l'exportation des produits alimentaires sucrés. Toutefois, les sucres destinés à entrer dans la préparation, etc... » Le commissaire du Gouvernement ayant déclaré que toutes les dispositions en vigueur étaient maintenues et qu'on ne faisait qu'y ajouter de nouvelles facilités dans certains cas », M. Sibille, sous le bénéfice de cette déclaration », a retiré sa proposition.

(3)« L'art. 5 abroge diverses dispositions légales qui n'auraient aucune raison d'être avec le nouveau régime. Ce sont : « La modération de taxe accordée aux sucres employés aux sucrages des vendanges.

« Le droit de dénaturation des sucres employés à cet usage.

2

sucres et des sirops de toute nature (à l'exception des mélasses) qui existeront au 1er septembre 1903, dans les raffineries et établissements assimilés.

Les sucres raffinés seront comptés pour leur poids intégral et les sucres candis pour 7p. 100 en sus. Les autres sucres et les sirops en cours de fabrication seront évalués en sucre raffiné dans les conditions fixées par l'art. 18 de la loi du 19 juillet 1880.

Les quantités inventoriées seront, jusqu'à due concurrence, imputées aux obligations d'admission temporaire en cours, lesquelles seront apurées, soit par la représentation de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôts postérieurs au 31 août 1903, soit par le payement du droit de 25 francs par 400 kilogrammes du sucre raffiné.

Les obligations d'admission temporaire pour lesquelles il n'aura pas été représenté, au moment de l'inventaire, des quantités correspondantes de sucres raffinés ou de matières en cours de fabrication ne pourront être apurées qu'au moyen de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôt antérieurs

<< La redevance de 0 fr. 30 c. par tonne de betteraves mises en œuvre.

<< Les primes à l'exportation des sucres établies par la loi de 1897.

<< Enfin, la prise en charge du sucre imposable au tarif plein et l'allocation d'immunités d'impôt aux sucres représentant des excédents de rendement ou des déchets de fabrication.

<< Par contre, l'art. 5 remet en vigueur toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes dans les fabriques et la prise en charge de la production effective avec un minimum de rendement » (Rapport de M. Antonin Dubost).

(1)« L'art. 6, nous dit le rapporteur, édicte des mesures en vue de permettre au dégrèvement de produire ses effets dès la mise en vigueur du nouveau régime, c'est-à-dire de provoquer, à partir du ler septembre 1903, une diminution equivalente dans le prix de vente du sucre aux consommateurs.

« A cet effet, il sera procédé à l'inventaire des quantités existant dans les raffineries au ler septembre. Les quantités inventoriées seront imputées aux obligations d'admission temporaire en cours et soumises au droit de 25 fr., à moins qu'il ne soit justifié de leur exportation postérieurement au 31 août 1903.

<< Quant aux quantités prises en admission temporaire qui ne seront pas représentées à

au 1er septembre 1903 ou par le payement de l'ancien tarif sur les quantités de sucre raffiné prises en charge.

A titre exceptionnel, le délai d'apurement des obligations d'admission temporaire souscrites du 1er au 30 juin 1903 est porté de deux à trois mois.

Dans les quinze jours qui précédéront le 1er septembre 1903, les employés des douanes et des contributions indirectes seront admis, de jour et de nuit, dans les raffineries et établissements assimilés. Ils pourront suivre les opérations industrielles et procéder

à toutes les constatations et vérifications préparatoires qu'ils jugeront nécessaires.

Pendant les opérations d'inventaire, le travail sera complètement arrêté dans les ateliers et magasins; les raffineurs ou assimilés ou leurs représentants auront, au fur et à mesure des opérations, à déclarer le poids et le titrage des produits de toute nature existant dans chaque atelier ou magasin (1).

7. Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire

l'inventaire, soit en nature, soit par des certificats d'exportation antérieurs au 1er septembre, elles seront considérées comme livrées à la consommation avant cette date et soumises en conséquence à l'ancien tarif. « Les dispositions relatives aux inventaires à opérer dans les raffineries ne sont que la reproduction de celles prises en 1880; une seule modification de quelque importance a été apportée au texte de l'art. 20 de la loi du 19 juillet 1880. Il s'agit de la disposition qui astreint les raffineurs à interrompre leur travail pendant l'inventaire. Cette disposition a pour but de faciliter la reconnaissance exacte des restes.

«La plupart des raffineurs interrompent, d'ailleurs, spontanément leurs travaux pendant la durée des inventaires. La mesure insérée dans la loi ne pourra dès lors motiver de leur part aucune réclamation légitime.

« Le projet ne prévoit aucune disposition transitoire en vue d'aplanir les difficultés que pourront éprouver les producteurs de sucre indigène et les importateurs de sucres exotiques, à réaliser l'intégralité de la prime acquise aux sucres représentant les excédents de rendement de la déduction coloniale.

<< En effet, à partir du 1er septembre 1903, pour se conformer à la lettre et à l'esprit de la convention de Bruxelles, on devra sou mettre tous les sucres, quelle qu'en soit l'origine, au tarif unique de 25 francs.

« A partir de ce jour, nos industriels et

la déclaration, trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes. La quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à 10 kilogrammes par trois hectolitres de vendanges.

Quiconque voudra se livrer à la fabrication de vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 40 kilogrammes par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 40 kilogrammes par trois hectolitres de vendanges récoltées.

Tout personne qui, en même temps que des vendanges, moûts ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.

nos importateurs ne sauraient plus étre admis à réclamer le bénéfice de l'immunité de 30 francs sur les sucres d'excédents, en leur possession. Ils auront donc à prendre des mesures pour écouler et libérer la totalité de ces sucres avant cette date.

La disposition transitoire relative à l'extension du délai d'apurement des obligations d'admission temporaire n'entravera en rien l'utilisation des certificats d'enlèvement. Elle retardera la perception, parce que dans les trois derniers mois de l'ancien régime, la plupart des sucres mis à la disposition des consommateurs donneront lieu à la souscription d'obligations d'admission temporaire. Mais lors du règlement de ces obligations, les certificats pourront être affectés, sans que le fait soulève des difficultés d'ordre international, au déclassement des sucres passibles de l'ancien tarif de 60 francs. Dans ce cas, en effet, l'entrée en consommation et l'imposition du sucre remontent à la date de la soumission de l'obligation et non à celle de son apurement. Ce qui l'établit péremptoirement, c'est que l'impôt versé à cette dernière date est grevé d'un intérêt de retard de 3 0/0 l'an. « L'Administration n'a pas cru pouvoir prendre aucune disposition particulière en faveur des importateurs de sucre de canne. Mais ceux-ci auront vraisemblablement la possibilité d'activer leurs opérations de telle sorte que tous les sucres de la campagne puissent être débarqués dans nos ports de mer avant le 31 août 1903 ».

MM. Louis Brunet, de Mahy, et un certain nombre de leurs collègues, ont proposé d'ajouter à cet article 6 la disposition suivante: « Les sucres des colonies françaises,

Le service des contributions indirectes est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations faites en exécution des dispositions ci-dessus.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application du présent article.

Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux règlements qui seront rendus pour leur exécution sont punies des peines édictées par l'art. 4 de la loi du 6 avril 1897. Ces peines sont doublées dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre en vue de la vente. S'il y a récidive, les contrevenants encourent, indépendamment de l'amende, une peine d'emprisonnement de six jours à six mois.

Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants (4).

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fabriqués et expédiés de ces colonies à destination de la métropole, avant le ler septembre 1902, sont maintenus sous le régime actuel ».

<< Cette disposition additionnelle, a fait observer M. le Ministre des Finances, tend à assurer aux sucres coloniaux une égalité de traitement avec les sucres métropolitains. Le Gou vernement a le plus vif désir de donner satisfaction aux auteurs de cette proposition, mais la question ne laisse pas que d'être quelque peu delicate et je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux la regler par voie de décret; le Gouvernement essayera de procéder de cette façon. J'ajoute que s'il rencontrait, dans cet ordre d'idées, des difficultés ou des impossibilités, il est entendu que le droit des auteurs de cette proposition reste entier; ils pourront la reprendre au cours de la discussion de la loi de finances. Dans ces conditions, je prie mes collègues de retirer l'amendement ».

<< Nous pouvons, a répondu M. de Mahy, sous le bénéfice des déclarations de M. le Ministre, ajourner notre disposition additionnelle ».

(1) Dans le projet présenté par le Gouvernement, cet article ne renfermait que les deux dispositions suivantes : « Dans le cas de fabrication, de mise en circulation ou de détention de sucre en vue de la vente, l'amende édictée par l'art. 4 de la loi du 6 avril 1897 est doublée. S'il y a récidive, les contrevenants encourent, indépendamment de l'amende, une peine d'emprisonnement de six jours à six mois ».

L'art. 7, tel qu'il est actuellement libellé,

bation de la convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au régime des sucres ainsi que du protocole de clôture annexé à cette convention (Journ. off. du 29 janvier 1903).

Article unique. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au régime des sucres ainsi que le protocole de clôture annexé à cette convention. Une copie authentique de ces documents demeurera annexée à la présente loi.

27 29 JANVIER 1903. Décret convoquant les conseils municipaux des communes du département des Deux-Sèvres à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur et fixant la date de cette élection (Journ. off. du 29 janvier 1903).

27 29 JANVIER 1903. -Décrets convoquant les collèges électoraux des arrondissements d'Aubusson (Creuse) et de la 1re circonscription de Dinan (Côtes-du-Nord) à l'effet d'élire chacun un député (Journ. off. du 29 janvier 1903).

27 29 JANVIER 1903. Décret portant approbation des budgets de l'Afrique occidentale française pour l'année 1903 (Journ. off. du 29 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés : 10 le budget des territoires de la Sénégambie et du Niger pour l'exercice 1903, arrêté en conseil de gouvernement, par le gouverneur général, en recettes et en dépenses à la somme de 40,650,830 francs; 2° le budget local du Sénégal pour l'exercice 1903, arrêté en conseil de Gouvernement, par

est dû à l'adoption d'un amendement proposé par M. Chaigne et accepté par le Gouverne

ment.

Les représentants des régions viticoles, a dit le rapporteur, ont en effet exprimé la crainte que l'abaissement de l'impôt à 25 francs ne contribue à développer la fabrication des vins de sucre et ne crée, par suite, un nouvel obstacle à l'écoulement des vins naturels.

« On préviendra cet abus, d'une part, en imposant une déclaration à ceux qui voudraient fabriquer, même pour la consommation familiale, des vins de cette espèce; d'autre part, en exigeant également une déclaration et des justifications d'emploi de

le gouverneur général, en recettes et en dépenses à la somme de 5,204,949 fr. 25; 30 les budgets de la Guinée pour l'exercice 1903, arrêtés en conseil de Gouvernement, par le gouverneur général le budget ordinaire en recettes et en dépenses à la somme de 4,000,000, le budget extraordinaire en recettes et en dépenses à la somme de 4,298,000 francs; 4° le budget local de la Côte d'Ivoire, pour l'exercice 1903, arrêté en conseil de Gouvernement, par le gouverneur général, en recettes et en dépenses, à la somme de 2,586,600 francs; 5° le budget local du Dahomey, pour l'exercice 1903, arrêté en conseil de Gouvernement, par le gouverneur général, en recettes et en dépenses, à la somme de 3,766,575 francs.

2. Le ministre des colonies est chargé, etc.

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27 30 JANVIER 1903. Décret portant transformation de la direction de l'hydraulique agricole en direction de l'hydraulique et des améliorations agricoles (Journ. off. du 30 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, décrète :

etc.,

Art. 1er. Le service de l'hydraulique agricole, compris au nombre des cinq

toute personne qui en même temps que des vendanges, moûts ou marcs, aura en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes. Enfin, les dispositions pénales de l'art. 7 permettront de réprimer d'une manière plus rigoureusé les abus qui, malgré toutes les précautions prises, viendraient à être commis ».

Un article additionnel proposé par M. Cunéo d'Ornano, et tendant à faire assujettir le sucre aux mêmes lois et impôts que l'alcool, a été renvoyé à la discussion de la loi de finances.

services énumérés à l'art. 4 er du déc. du 10 avril 1900 sous la dénomination de << Direction de l'hydraulique agricole», a son titre modifié de la façon suivante « Direction de l'hydraulique et des améliorations agricoles. >> 2. Le § 5 du tableau inséré à l'art. 1er du même décret et relatif à la direction de l'hydraulique agricole, est remplacé par le suivant : 5° Direction de l'hydraulique et des améliorations agricoles. 4er BUREAU 1re section. Police des eaux. Desséchements et assainissements. 2e section. Améliorations agricoles permanentes diverses. 2 BUREAU Canaux d'irrigation et de submersion. Affaires générales. 3. Le ministre de l'agriculture est chargé, etc.

23 31 JANVIER 1903. - Décret substituant au conseil supérieur d'enseignement de l'école nationale des beaux-arts, un conseil de l'enseignement des beaux-arts et organisant ledit conseil (Journ. off. du 31 janvier 1903).

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, vu le déc. du 30 septembre 1883 portant organisation de l'école nationale et spéciale des beaux-arts; décrète :

Art. 4er. Le conseil supérieur d'enseignement institué près l'école nationale et spéciale des beaux-arts prend le titre de conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts.

2. Ce conseil se compose: du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; du directeur des beauxarts; du directeur de l'école nationale et spéciale des beaux-arts; du secrétaire de l'école nationale et spéciale des beaux-arts; de trois peintres, de trois sculpteurs, de deux architectes, d'un graveur et de cinq autres personnes, ces quatorze membres étant choisis en dehors du personnel enseignant de l'école et nommés par le ministre; de dix professeurs de l'école nationale et spéciale des beaux-arts, dont neuf présentés par l'assemblée des professeurs de cet établissement et nommés par le ministre, savoir : trois chefs d'ateliers de peinture, de sculpture et d'architecture (section des jeunes gens), un chef d'atelier de la section des jeunes filles, un professeur

de sciences, un professeur d'histoire, un professeur de dessin et un professeur de modelage de l'école du soir, un professeur de l'enseignement simultané des trois arts et le professeur de théorie de l'architecture; de trois professeurs, chefs d'ateliers libres de peinture, de sculpture et d'architecture; de trois délégués des écoles régionales d'architecture nommés par le ministre sur la présentation des directeurs et des professeurs desdites écoles et choisis parmi eux.

3. Le conseil est présidé par le ministre, par le directeur des beaux-arts, par le directeur de l'école nationale et spéciale des beaux-arts ou, en leur absence, par le doyen d'âge des membres étrangers à l'école. Il élit son secrétaire parmi les membres étrangers.

4. Le conseil se réunit sur la convocation du président. Les réunions ont lieu aussi souvent qu'il est nécessaire et une fois au moins tous les deux mois, pendant la durée de l'année scolaire. Pour délibérer, la présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire.

5. Le conseil donne son avis sur les questions émanant des assemblées des professeurs qui lui sont soumises et sur toutes celies dont il est saisi par l'administration de l'école nationale et spéciale des beaux-arts, par les directeurs des écoles régionales d'architecture et par le ministre. Il examine les programmes d'enseignement qui sont ensuite présentés à l'approbation du ministre. Tout professeur peut être appelé devant le conseil supérieur pour la discussion d'un point intéressant l'objet de son enseignement; il siège avec voix consultative. A la fin de l'année scolaire, le conseil arrête la liste des jurys chargés de statuer sur les épreuves et les concours de l'école nationale et spéciale des beaux-arts et des écoles régionales d'architecture.

6. Lorsqu'un emploi de professeur à l'école nationale et spéciale des beauxarts ou à une des écoles régionales d'architecture, de directeur ou de secrétaire desdites écoles régionales devient vacant, le conseil présente au ministre une liste de candidats comprenant deux noms au moins et trois au plus.

7. Chaque année, à la reprise des

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