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études, le conseil entend un rapport du directeur de l'école nationale et spéciale des beaux-arts et des directeurs des écoles régionales d'architecture sur la situation de ces établissements. Le conseil délibère sur tout ce qui intéresse les élèves. Il connaît des questions de discipline pouvant entraîner l'interdiction temporaire d'étudier, avec ou sans affichage, et l'exclusion définitive.

8. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé,

etc.

23 31 JANVIER 1903. Décret concernant l'organisation des écoles régionales d'architecture (Journ. off. du 31 janvier 1903). Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, vu le décret, en date du 23 janvier 1903, constituant le conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts, décrète :

Dispositions générales.

Art. 4er Les écoles régionales d'architecture sont instituées par décrets rendus sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beauxarts, le conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts entendu.

2. Elles sont soumises à un règlement établi par arrêté ministériel.

Personnel et administration.

3. Leur personnel administratif se compose d'un directeur et d'un secrétaire faisant fonctions de comptable. Les directeurs et les secrétaires peuvent être pris parmi les professeurs. Ils sont nommés par le ministre, sur la proposition du conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts.

4. Les professeurs sont nommés par le ministre, sur la présentation du conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts.

5. Les gardiens ou surveillants sont également nommés par le ministre, sur la proposition des directeurs.

6. Les traitements des directeurs, secrétaires, professeurs et ceux des gardiens ou surveillants sont exonérés de la retenue prescrite par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles.

7. Les directeurs sont les chefs im

médiats de tout le personnel. chargés d'assurer l'exécution crets et des règlements. Ils pondent avec le ministre.

8. Les secrétaires sont charg l'autorité des directeurs, de travaux se rapportant à l'a tration des écoles. Ils doivent ment assurer le service des des concours et des expositi exercent une surveillance au p vue de l'ordre et de la discip sont tenus de remettre chaq aux directeurs un rapport relat infractions au règlement qui a pu être commises, soit par diens ou surveillants, soit par ves. Ils ont enfin la garde des a et des collections et tiennent gistres des procès-verbaux des des commissions.

9. En cas de maladie seulem directeurs, secrétaires et prof peuvent être remplacés par de pléants nommés par le minist la proposition des directeurs. C pléants reçoivent la moitié des tements des titulaires, dont l'a ne peut dépasser six mois sa autorisation nouvelle du minist

10. Les professeurs se réu sous la présidence des directeu tes les fois que ces derniers le utile, et au moins deux fois par réunions ont pour objet l'exam propositions pouvant intéresse semble des études. Les délibé des assemblées des professeur soumises par le ministre au con périeur de l'enseignement des

arts.

Admission, études et jurys

11. Un règlement, signé par nistre, détermine les conditions mission des élèves aux écoles rég d'architecture; il fixe l'organ des études, l'ordre des conco mode de jugement des épreuve mission et des concours; il indi nombre, la nature des récompe les titres que peuvent obtenir l ves, et statue enfin sur toutes sures que nécessite l'organisati études.

L'enseignement des écoles régi d'architecture comprend le ornemental; la perspective; l'h

générale; les mathématiques et la mécanique; la géométrie descriptive; la stéréotomie et le levé de plans; la physique et la chimie; la construction; la législation du bâtiment; l'histoire générale de l'architecture; l'histoire de l'architecture française; la composition décorative; la théorie de l'architecture; la littérature; l'histoire de l'art et l'archéologie; le dessin de figure; le modelage; l'enseignement simultané des trois arts.

13. Les épreuves, exercices et concours auxquels prennent part les élèves des écoles régionales d'architecture, ainsi que les aspirants, sont jugés, sauf pour les exceptions prévues au règlement desdites écoles, par les jurys de l'école nationale et spéciale des beaux-arts complétés, en ce qui concerne la section d'architecture, par un architecte délégué, pour l'année, par chaque école régionale.

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Décret

28 JANVIER 1er FÉVRIER 1903. portant organisation du corps des interprètes militaires de la réserve et de l'armée territoriale (Journ. off. du ler février 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le cadre constitutif du corps des interprètes militaires est complété, en cas de mobilisation, par des interprètes militaires de la réserve et de l'armée territoriale. Le nombre de ces interprètes est fixé par le ministre suivant les besoins du service. Les officiers interprètes de la réserve et de l'armée territoriale sont soumis aux lois et règlements militaires qui régissent l'état des officiers de réserve et de l'armée territoriale.

2. Nul ne peut faire partie du corps des interprètes militaires de la réserve ou de l'armée territoriale, s'il n'est Français ou naturalisé Français, s'il ne justifie d'une moralité irréprochable, si, ayant satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée, il n'appartient à une classe déjà passée dans la réserve de l'armée active ou dans l'armée territoriale, et s'il ne prend l'engagement de consentir, même comme interprète de l'armée territoriale, à être affecté à des formations de l'armée active.

3. Les interprètes militaires de la réserve et de l'armée territoriale se recrutent 4° pour la langue arabe, exclusivement parmi les anciens interprètes de l'armée active retraités ou démissionnaires; 2° pour les langues autres que l'arabe, par voie de concours, à la suite d'épreuves subies dans des conditions qui sent déterminées par un règlement ministériel.

4. Les interprètes militaires de la réserve et de l'armée territoriale ont une hiérarchie correspondant à celle des interprètes militaires de l'armée active, le grade le moins élevé étant celui d'interprète stagiaire. Les interprètes stagiaires, ayant deux ans de grade, peuvent être promus au grade d'officier interprète de 3o classe, s'ils sout reconnus aptes aux fonctions d'officier interprète, à la suite d'un stage. Les officiers interprètes de 3e classe peuvent être promus au grade d'officier interprète de 2e classe, quand ils ont accompli quatre années dans le

grade d'officier interprète de 3e classe. Les officiers interprètes de 2e classe, peuvent être promus au grade d'officier interprète de 4re classe, lorsqu'ils ont accompli six années dans le grade d'officier interprète de 2e classe, sous réserve d'avoir obtenu un certificat d'aptitude délivré à la suite d'un stage. Les anciens officiers interprètes principaux de l'armée active peuvent seuls être nommés, avec leur grade, dans la réserve ou dans l'armée territoriale.

5. Les interprètes stagiaires n'ayant pas rang d'officiers, sont nommés par décision ministérielle. Avant d'entrer en fonctions, ils sont tenus de prêter entre les mains de l'officier général ou supérieur délégué à cet effet, le serment dont la teneur suit : « Je jure d'interpréter fidèlement les pièces ou discours que je serai chargé de traduire et d'en garder le secret ». Les interprètes stagiaires peuvent être, par simple décision ministérielle, licenciés pour insuffisance de connaissances professionnelles, ou révoqués - par mesure de discipline.

6. Les dispositions relatives à l'admission des candidats, en ce qui concerne les interprètes stagiaires pour les langues autres que l'arabe, et au fonctionnement du corps, sont déterminées par le règlement ministériel visé à l'art. 3 ci-dessus.

Dispositions transitoires.

7. Les interprètes qui comptent actuellement dans les corps des interprètes de réserve seront nommés, en principe, au grade d'officier interprète de 3e classe; ils conserveront l'ancienneté qui leur avait été attribuée comme interprète de réserve. Ceux d'entre eux qui ont plus de quatre ans de grade, et qui seront régulièrement proposés à cet effet par leurs chefs hiérarchiques, pourront être promus immédiatement au grade d'officier interprète de 2e classe. Par mesure exceptionnelle, les interprètes de réserve, nommés immédiatement officiers interprètes de 2o classe, pourront être au bout de deux ans, et par dérogation aux prescriptions de l'art. 4 du présent décret, promus au grade d'officier interprète de 1re classe si, au moment de cette dernière promotion,

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TITRE Ier. Constitution.

Art. 1er. Le personnel des agents civils du commissariat des colonies est composé ainsi qu'il suit agents principaux; agents de 4re et de 2o classe; sous-agents; commis de 1re, de 2e et de 3 classe. Ces employés sont affectés en France, aux écritures des bureaux des services relevant du département des colonies, aux colonies, et concurremment avec les agents du commissariat et du corps de santé des troupes coloniales et le personnel des sections de secrétaires et ouvriers du commissariat et d'infirmiers, aux travaux d'examen, de vérification, de rédaction et d'écritures qui leur sont confiés dans les bureaux du commissariat et du service de santé, ainsi qu'au classement, à la tenue et à la garde des archives. Ils peuvent aussi être détachés temporairement dans les services métropolitains relevant du département de la guerre.

TITRE II. Nomination. Avancement.

2. Les agents principaux du commissariat sont nommés par décret sur la proposition du ministre de la guerre. Les agents, sous-agents et commis sont nommés par le ministre de la guerre.

3. Les agents principaux sont choisis parmi les agents comptant au moins

trois années de service dans cet emploi. Les agents sont pris, un tiers à l'ancienneté et deux tiers au choix parmi les sous-agents comptant au moins trois années de service effectif dans ce dernier emploi. Le passage de la 2e à la 4re classe dans l'emploi d'agent a lieu à l'ancienneté. Les sousagents sont pris un tiers à l'ancienneté parmi les commis de re classe et deux tiers au choix parmi les commis de 4re et de 2o classe comptant au moins trois ans de service effectif dans leur emploi et ayant satisfait aux épreuves d'un concours dont les conditions et le programme sont déterminés par le ministre de la guerre après entente avec le ministre des colonies. Toutefois, seront seuls autorisés à prendre part à ce concours les commis de 1re et de 2e classe qui auront renoncé définitivement et par écrit à entrer dans le nouveau corps des agents du commissariat des troupes coloniales. Le concours aura lieu tous les deux ans à partir de 1904 et les candidats reconnus admissibles seront inscrits à la suite de ceux portés sur les listes des concours précédents. L'emploi de commis de 1re classe est conféré, moitié à l'ancienneté, et moitié au choix, aux commis de 2o classe réunissant au moins deux années de service dans leur classe. L'emploi de commis de 2 classe est aussi attribué, moitié à l'ancienneté, moitié au choix, aux commis de 3e classe ayant au moins deux années de service dans leur classe.

4. L'avancement au choix dans les divers emplois porte sur les candidats qui figurent sur un tableau d'avancement arrêté en fin d'année par une commission composée comme suit : le directeur du service du commissariat du corps d'armée des troupes coloniales, président; un officier supérieur des troupes coloniales; un officier supérieur du commissariat des troupes coloniales; un agent principal ou un agent de re classe du commissariat des troupes coloniales (nouvelle formation); un agent principal ou un agent de 1re classe du commissariat des colonies, ou, à défaut, un agent pincipal ou un agent de 1re classe du commissariat des troupes coloniales (nouvelle formation). Les fonctions de

secrétaire sont remplies par un agent. Les inscriptions au tableau sont valables pour une période de trois ans ; la commission statue sur le maintien des agents qui figurent au tableau depuis plus de trois ans. Le ministre de la guerre a le droit d'inscrire ou de rayer d'office un candidat.

CHAPITRE II. PERSONNEL DES COMPTABLES DES MATIÈRES DES COLO

NIES.

TITRE Ier. Constitution.

5. Le personnel civil des comptables des matières des colonies est composé ainsi qu'il suit agents comptables principaux; agents comptables de 1o et de 2o classe; sous-agents comptables; magasiniers de 1re, de 2o, de 3o et de 4 classe. Ces employés sont affectés : en France, à la gestion des magasins et à l'établissement de la comptabilité matières des services relevant du département des colonies; dans les colonies et pays de protectorat, concurremment avec les agents comptables des services du commissariat et de santé des troupes coloniales, à la gestion et à l'exécution des services des subsistances, de l'habillement, du campement et des hôpitaux militaires. Ils peuvent aussi être détachés temporairement dans les services métropolitains relevant du département de la guerre. Ils sont comptables des approvisionnements de ces divers ser

vices.

TITRE II. Nomination. Avancement.

6. Les agents comptables principaux sont nommés par décret sur la proposition du ministre de la guerre. Les agents, les sous-agents comptables et les magasiniers sont nommés par le ministre de la guerre.

7. Les agents comptables principaux sont choisis parmi les agents comptables de 1re classe réunissant au moins trois ans de service dans l'emploi d'agent comptable; les agents comptables de 2o classe sont choisis parmi les Sous-agents comptables ayant au moins trois ans de service dans ce dernier emploi; le passage de la 2o à la

4re classe dans l'emploi d'agent comptable a lieu à l'ancienneté. Les sousagents comptables sont recrutés parmi les magasiniers de 1re et de 2o classe qui ont satisfait aux épreuves d'un concours dont la forme et le programme sont arrêtés par le ministre de la guerre après entente avec le ministre des colonies; pour être admis à concourir, les magasiniers de 2 classe doivent compter deux ans de service dans cette classe. Toutefois, seront seuls autorisés à prendre part au concours les magasiniers de 1re et de 2e classe qui auront renoncé définitivement et par écrit à passer dans les nouveaux corps des agents comptables des services du commissariat et de santé des troupes coloniales.

8. Les avancements à la 4re et 2 classe des magasiniers ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix. Les magasiniers de 3e classe sont nommés, deux tiers à l'ancienneté et un tiers au choix, parmi les magasiniers de 4o classe. Nul magasinier ne pourra être porté à la classe supérieure s'il ne compte deux années de service dans sa classe.

9. L'avancement au choix dans les divers emplois porte sur les candidats qui figurent sur un tableau d'avancement arrêté en fin d'année, par une commission composée comme suit : le directeur du service du commissariat du corps d'armée des troupes coloniales, président; un officier supérieur des troupes coloniales; un officier supérieur du commissariat des troupes coloniales; un agent comptable principal ou un agent comptable de re classe des troupes coloniales (nouvelle formation); un agent comptable principal ou un agent comptable de 4re classe du commissariat des colonies ou, à défaut, un agent comptable principal ou un agent comptable de Are classe des troupes coloniales (nouvelle formation). Les fonctions de secrétaire sont remplies par un agent comptable. Les inscriptions au tableau d'avancement sont valables pour trois ans; la commission statue sur le maintien des agents qui y figurent depuis plus de trois ans. Le ministre de la guerre a le droit d'inscrire ou de rayer d'office un candidat.

TITRE III. Cautionnement. Indemnité de responsabilité.

10. Les comptables des matières chargés de la gestion d'un magasin ne sont pas tenus de fournir un cautionnement. Les comptables gestionnaires reçoivent les indemnités de responsabilité fixées par les tarifs en vigueur au département des colonies; ces indemnités leur sont payées intégralement par douzièmes et à terme échu, comme la solde.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES.

TITRE Ier. Situation dans le
service. Discipline.

11. Les agents du commissariat et les comptables des matières des colonies sont subordonnés aux officiers du commissariat et du service de santé de tous grades. Quand des agents du commissariat ou des comptables des matières ont sous leurs ordres des militaires de la section de secretaires et ouvriers, ou de la section des infirmiers militaires, ils ont, à l'égard de ce personnel, la même autorité que les agents des nouvelles formations. Toutefois, les punitions disciplinaires encourues par ces militaires ne peuvent leur être infligées que par l'officier du commissariat ou du corps de santé chef du service, sur la proposition des agents ou agents comptables.

42. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux agents du commissariat des colonies et aux comptables des matières sont les suivantes 1° les arrêts simples pendant un mois au plus; 2o les arrêts de rigueur pendant le même temps; 3o la prison pendant quinze jours au plus; 4° le blâme avec inscription au calepin; 50 la retenue de traitement n'excédant pas la moitié de ce traitement pendant deux nois au plus; 6o la rétrogradation; 7° le licenciement; 8° la révocation. Les arrêts simples pendant huit jours au plus sont infligés par l'officier sous les ordres directs duquel l'agent est placé. Les arrêts simples de plus de huit jours et les arrêts de rigueur sont prononcés dans les colonies, par le

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