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directeur du service du commissariat ou par le directeur du service de santé suivant le cas, dans les ports de commerce, par le chef du service colonial. La prison est infligée aux colonies par le commandant supérieur des troupes; en France, par le général commandant le corps d'armée des troupes coloniales ou par le ministre de la guerre, pour le personnel en congé ou à la disposition du département des colonies. Les autres punitions sont infligées par le ministre de la guerre, hors en ce qui concerne la révocation des agents et agents comptables principaux à l'égard desquels une décision du Président de la République est nécessaire.

13. La rétrogradation, le licenciement et la révocation ne peuvent être ordonnés que sur l'avis d'une commission composée comme il est dit au tableau A annexé au présent décret. L'employé rétrogradé prend le dernier rang sur la liste d'ancienneté de son nouvel emploi. Il ne peut être réintégré dans son ancien emploi qu'après un intervalle d'au moins six mois. En cas de réintégration, l'agent prend rang sur la liste d'ancienneté à la date de cette réintégration.

14. En cas de déficits, d'abus ou d'irrégularités graves dûment constatés, les comptables des matières peuvent être suspendus de leur emploi par le gouverneur, sur la proposition du commandant supérieur des troupes ou d'un inspecteur des colonies et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre eux. Il est dressé procès-verbal de la suspension et des causes qui l'ont motivée; ce procèsverbal, après avoir été communiqué à l'agent suspendu de ses fonctions pour qu'il ait à présenter ses observations, est aussitôt adressé au ministre des colonies qui le transmet au ministre de la guerre. Lorsque l'agent suspendu de son emploi est gestionnaire d'un magasin, un comptable intérimaire est nommé d'office sur la proposition du commandant supérieur des troupes, par le gouverneur qui en rend compte sur-le-champ au ministre.

TITRE II. Cadres. Solde. Indemnités et retraite.

45. Les cadres des agents du com

missariat et des comptables des matières des colonies sont fixés annuellement par le ministre de la guerre après entente avec le ministre des colonies, en tenant compte des extinctions survenues dans le courant de l'année précédente et de façon à assurer à ces personnels un avancement analogue à celui dont ils ont bénéficié jusqu'à ce jour.

46. La solde et les autres allocations à attribuer à ces personnels ainsi que les retenues à opérer pour journées d'hôpital sont déterminées par les tarifs en vigueur au département des colonies.

47. Les agents du commissariat et les comptables des matières continuent à être soumis à la réglementation spéciale au département des colonies en ce qui concerne les congés de toute nature qni peuvent leur être

accordés.

48. Les agents du commissariat et les comptables des matières des colonies, demeurent justiciables, pour tous crimes et délits, des conseils de guerre dont la composition est fixée par le tableau B annexé au présent décret.

19. Les agents du commissariat et les comptables des matières des colonies reçoivent les pensions de retraite allouées par les lois des 48 avril 1834, 5 août 1879 et 8 août 1883 aux personnels des agents du commissariat et des comptables de la marine.

TITRE III. Admission des commis du commissariat et des magasiniers dans les corps des agents et agents comptables du commissariat et du service de santé des troupes coloniales.

20. Pour la première formation et jusqu'à complète constitution des cadres des agents et des agents comptables du commissariat et du service de santé des troupes coloniales, les commis et les magasiniers des corps des agents du commissariat et des comptables des matières des colonies, réunissant les conditions exigées par le deuxième paragraphe de l'art. 28 du déc. du 14 juin 1904, seront admis à concourir pour le grade d'agent ou d'agent comptable de 3 classe; les conditions du con

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cours et le nombre de candidats à recevoir seront fixés chaque année de concert entre le ministre de la guerre et le ministre des colonies. Ne pourront prendre part au concours les commis et magasiniers qui auraient renoncé expressément à cette faculté, comme il est spécifié aux art. 3 et 7 du présent décret.

TITRE IV. Admission des commis du commissariat et des magasiniers dans la section de secrétaires et ouvriers militaires du commissariat des troupes coloniales.

24. Pour la première formation de la section de secrétaires et ouvriers militaires du commissariat des troupes coloniales et jusqu'à ce que les cadres aient atteint leur complet réglementaire, la moitié des places de sous-officiers seront réservées dans les conditions indiquées ci-dessous, aux commis du commissariat et aux magasiniers du corps des comptables des matières qui demanderont à entrer dans la section. Ne pourront profiter de cette faculté que les commis et les magasiniers qui auront accompli leur service militaire. Les commis et magasiniers de 1re classe seront nommés adjudants. Les commis et magasiniers de 2e classe seront nommés sergents; toutefois, ceux d'entre eux qui étaient adjudants au moment de leur congédiement seront admis avec ce grade dans la section. Les commis et magasiniers de 3 et 4 classe qui étaient adjudants ou sergents au moment de leur congédiement seront admis avec ce grade dans la section.

22. Après la constitution définitive de la section, un tiers des vacances qui viendront à se produire chaque année dans le grade de sergent seront attribuées aux commis et aux magasiniers de 2 classe promus à cet emploi dans le courant de l'année précédente et qui n'auront pu, par suite, recevoir application des dispositions de l'article précédent.

23. Les commis et les magasiniers admis dans la section de secrétaires et ouvriers militaires du commissariat sont liés au service en vertu de rengagements souscrits dans les conditions du déc. du 4 août 1894 relatif aux

engagements et rengagements les troupes coloniales et de la 18 mars 1889 sur les rengage des sous-officiers. Ils seront co sionnés dans les mêmes cond que les autres sous-officiers des pes coloniales.

24. Les services que les com les magasiniers admis dans la s auront rendus dans leur ancien seront considérés et rémunéré point de vue de la retraite, comm vices militaires. Toutefois, les ca gnes faites par ces militaires qu'ils appartenaient à leur corps seront supputées suiva règles tracées par la loi du 18 1831 sur les pensions de l'arme

mer.

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- 14 OCT. 1902, 16, 26, 28 JANV., 3, 5, 7, FÉVR. 1903. 29

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16 JANVIER 6 FÉVRIER 1903. Décret modifiant l'article ler du décret du 31 août 1878 portant règlement sur l'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale (Journ. off. du 6 février 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'art. 1er du déc. du 34 août 1878 est modifié comme il suit :

Art. 1er. Le grade des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale est conféré par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre, conformément aux art. 31 de la loi du 24 juillet 1873 et 44 de la loi du 13 mars 1875; il constitue l'état de l'officier et ne se perd que par l'une des causes ci-après 1° radiation des cadres prononcée dans les formes et les conditions prévues par les art. 2, 3, 4 et 5 du présent décret; 2° démission acceptée par le Président de la République; 3° perte de la qualité de Français prononcée par jugement; 4o condamnation à une peine afflictive ou infamante; 5° condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les art. 379 à 408 du Code

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Décret relatif à la té

7= 9 FÉVRIER 1903. légraphie sans fil (Journ. off. du 9 février 1903).

Le Président de la République, vu la loi du 2 mai 1837 sur le monopole des lignes télégraphiques; vu la loi du 9 novembre 1850 sur la télégraphie privée; vu le décret-loi du 27 décembre 1854, art. 4er; vu la loi du 5 avril 1878; sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, décrète :

Art. 1er. L'administration des postes et des télégraphes est seule chargée de l'établissement et de l'exploitation des postes de télégraphie sans fil destinés à l'échange de la correspondance officielle ou privée. Toutefois, les divers services de l'Etat pourront, après entente avec l'administration des postes et des télégraphes, établir et exploiter

directement des postes de télégraphie sans fil destinés exclusivement à la correspondance officielle.

2. Des postes destinés à l'échange des correspondances d'intérêt privé pourront être établis et exploités par des particuliers, après autorisation donnée par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, par application du décret-loi du 27 décembre 1851. Les arrêtés d'autorisation détermineront les conditions d'établissement et d'exploitation de ces installations.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc.

6 10 FÉVRIER 1903. Décret accordant des récompenses honorifiques aux instituteurs publics, à l'occasion de la réunion annuelle des sociétés savantes (Journ: off. du 10 février 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. En sus du contingent annuel déterminé par le déc. du 4 août 1898, il pourra être accordé annuellement, à l'occasion de la réunion du congrès des sociétés savantes, aux instituteurs publics qui auront participé avec le plus de zèle et de succès à l'œuvre du comité des travaux historiques et scientifiques, dix palmes d'officier d'académie.

2. Les distinctions prévues à l'art. 4 er sont conférées par le ministre sur la proposition d'une des sections du comité des travaux historiques et scientifiques et sur l'avis conforme de la commission centrale, après rapports spéciaux de l'inspecteur d'académie et du préfet.

3. Ne pourront obtenir les palmes d'officier d'académie que les instituteurs qui justifieront au moins de la possession de la médaille de bronze des instituteurs.

4. Les palmes d'officier de l'instruction publique pourront être décernées dans les conditions de l'art. 2 aux instituteurs visés au présent décret qui auront été pendant cinq ans au moins officiers d'académie.

5. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

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9 SEPTEMBRE 1902 13 JANVIER 1903. - Décret qui fixe les traitements des timbreurs titulaires de l'atelier général du timbre (XII, B. MMCCCCI, no 42,291).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1. A partir du 1er avril 1902, les traitements des timbreurs titulaires de l'atelier général du timbre sont fixés ainsi qu'il suit timbreurs principaux, 1,900 francs; timbreurs de 1re classe, 1,800 francs; timbreurs de 20 classe, 1,700 francs; timbreurs de 3 classe, 1,600 francs; timbreurs de 4e classe, 1,500 francs; timbreurs de 50 classe, 1,400 francs; timbreurs de 6 classe, 1,300 francs.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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des listes du jury (1) (Journ. off. du 15 février 1903).

Art. 4er. La loi du 30 décembre 1902 sur l'organisation des cours d'assises et du jury criminel en Algérie est complétée ainsi qu'il suit :

Disposition transitoire.

Pour l'année 1903, la liste du jury et celle des assesseurs-jurés musulmans seront, dès la promulgation de la présente loi, dressées dans les formes et conditions prévues par l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1902.

2. Le § 2 de l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1902 sera complété par la disposition suivante :

<< Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi du 21 novembre 1872, la commission cantonale visée dans les art. 8 et 40 de cette loi se réunira dans la deuxième quinzaine d'octobre; la commission d'arrondis

(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Colin, le 26 janvier 1903 (no 698) (non encore inséré dans les annexes du J. O. Voy. à la fin du volume). Rapport de M. Colin, déclaration de l'urgence et adoption sans discussion, le 29 janvier 1903 (J. O. du 30, p. 293).

Transmission au Sénat, le 30 janvier 1903 (n° 24) (non encore inséré dans les annexes du J. O. Voy. à la fin du volume). Rapport de M. Thezard, le 3 février 1903 (no 28) (non encore inséré dans les annexes du J. 0. Voy. à la fin du volume). Déclaration de l'urgence et adoption sans discussion, le 10 février 1903 (J. O. du 11).

M. Maurice Colin, auteur et rapporteur de la présente loi, a exposé en ces termes, dans son rapport, l'économie de sa proposition :

« D'après la loi du 30 décembre 1902 sur le jury criminel en Algérie (voir suprà, p. 5), les jurés doivent être choisis sur des listes qui n'existent pas à l'heure présente.

« D'autre part, ces listes ne peuvent pas être rédigées actuellement, car c'est la loi elle-même qui fixe le moment où doit avoir lieu cette rédaction. Cette difficulté tient à l'époque tardive à laquelle a été votée la loi du 30 décembre 1902. Il s'agirait donc, par une disposition transitoire, de permettre de rédiger immédiatement les listes du jury en Algérie. Si cette disposition transitoire n'était pas votée, il serait impossible de constituer légalement les juridictions criminelles devant fonctionner en Algérie en 1903.]

sement visée par les articles 14 à 13 de cette même loi se réunira dans la deuxième quinzaine de novembre au plus tard, et la liste définitive, arrêtée par elle et signée séance tenante, devra être transmise avant le 15 décembre au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises >>.

10 15 FÉVRIER 1903. 'Décret portant approbation d'une modification au tracé du tramway d'Oloron à Mauléon (Journ. off. du 15 février 1903).

10 15 FÉVRIER 1903. Décret réglementant la prestation de serment des magistrats, officiers ministériels, fonctionnaires et agents de la Guadeloupe et dépendances (Journ. off. du 15 février 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les magistrats, officiers de police judiciaire, officiers ministériels, fonctionnaires et agents de toutes ca

« Je vous demande au nom de la commission de la réforme judiciaire, et d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien voter tout de suite une disposition transitoire permettant la rédaction immédiate des listes du jury sur lesquelles doivent être choisis les jurés devant fonctionner en 1903.

<< En outre, la commission vous demande d'ajouter une disposition permanente à la loi de 1902. D'après la loi du 21 novembre 1872 sur le jury, que la loi de 1902 rend applicable à l'Algérie, les listes du jury doivent être confectionnées en France par des opérations qui se poursuivent en juillet et en août. C'est une période mal appropriée à l'Algérie. A cette époque, il se produit en Algérie un véritable exode qui aurait pour conséquence de rendre sinon impossible tout au moins très difficile le fonctionnement de la loi que vous avez rendue applicable.

<< Au nom de la commission de la réforme judiciaire, nous vous demandons de reporter en octobre et en novembre les dates fixées en août et en septembre pour le fonctionnement en France des commissions chargées de la rédaction des listes du jury. Vous le pouvez d'autant mieux que les délais fixés par la loi de 1872 sont des délais très larges, qu'on peut réduire sans le moindre inconvénient.

<< Telle est l'économie de la proposition que la commission vous demande de voter immédiatement. Elle n'engage aucun principe et ne porte que sur des points très accessoires. Elle n'est donc pas de nature à susciter un débat. »

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