aux bibliothèques publiques des villes (Journ. off. du 11 mars 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 4. L'art. 3 du décr. du 1er juillet 1897 est modifié ainsi qu'il suit : Art. 3. Un comité d'inspection et d'achats de livres est établi par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts dans toutes les villes qui possèdent une bibliothèque publique municipale. Ce comité est nommé sur la proposition du préfet, après avis du maire. Il est renouvelable en entier, tous les sept ans. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Présidé par le maire, il se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre, exerce son contrôle sur l'état de la bibliothèque, fixe l'emploi des fonds affectés tant à la conservation et à l'entretien des collections qu'aux acquisitions, donne son avis sur les propositions d'échanges. Le bibliothécaire, sous la surveillance du comité, procède à la confection des catalogues, exécute tous les travaux d'ordre et les prescriptions réglementaires. Le ministre s'assure, par des inspections, de la situation et de la tenue des bibliothèques. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, vis du comité consultatif d'hygiène publique de France; le Conseil d'Etat entendu, décrète : Art. 4er. Les appareils destinés à la désinfection déclarée obligatoire par le 1er de l'art. 7 de la loi du 15 février 1902 sont soumis, au point de vue de la vérification de leur efficacité, aux dispositions du présent règlement. 2. Aucun appareil ne peut être employé à cette désinfection avant d'avoir été l'objet d'un certificat de vérification délivré par le ministre de l'intérieur après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France. - Les appareils conformes à un type déjà vérifié ne peuvent être mis en service qu'après délivrance par le préfet, sur le rapport de la commission sanitaire de la circonscription, d'un procès-verbal de conformité. Ils doivent porter une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série. - 3. La demande de vérification est accompagnée des plans de l'appareil, de sa description et d'une notice détaillée faisant connaitre sa destination et son mode de fonctionnement. — Le ministre de l'intérieur adresse la demande et les pièces annexées au comité consultatif d'hygiène publique de France. 4. La section compétente du comité fait procéder, en présence du demandeur ou de son représentant, aux expériences nécessaires pour vérifier l'elficacité de l'appareil. Si l'appareil se trouve hors de Paris, la section compétente peut désigner, pour procéder aux expériences, un ou plusieurs délégués choisis parmi les membres du conseil d'hygiène départemental ou des commissions sanitaires du département. Les procès-verbaux des expériences sont communiqués aux intéressés; ceux-ci ont un délai de quinze jours pour adresser leurs observations au président du comité. Après l'expiration de ce délai, la section compétente émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre de l'intérieur qui statue. 5. La décision du ministre est notifiée à l'intéressé qui, si elle est défavorable, a un délai de deux mois à partir de cette notification pour ré clamer une nouvelle vérification de son appareil. 6. Il est procédé à cette nouvelle vérification par le comité en assemblée générale. Le président désigne un nouveau rapporteur, et, dans le cas du deuxième paragraphe de l'art. 4, un ou plusieurs nouveaux délégués. La procédure est celle qui est prévue à l'art. 4, la section compétente étant remplacée par l'assemblée générale du comité. La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. 7. En cas de décision favorable, le certificat de vérification délivré par le ministre de l'intérieur est accompagné des pièces visées au § 1er de l'art. 3. 8. Tout détenteur d'un appareil vérifié ou dont le type a été vérifié conformément aux prescriptions de l'art. 2 doit adresser au préfet une déclaration accompagnée de la copie du certificat de vérification et des pièces désignées au § 1er de l'art. 3 et indiquant, s'il y a lieu, la lettre de série et le numéro d'ordre de l'appareil. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est délivré récépissé. Elle est communiquée sans délai à la commission sanitaire de la circonscription. S'il s'agit d'un appareil ayant fait lui-même l'objet d'un certificat de vérification, le préfet, sur le rapport de la commission sanitaire, délivre au détenteur un certificat d'identité. S'il s'agit d'un appareil conforme à un type déjà vérifié, le procèsverbal prévu par le § 2 de l'art. 2 du présent décret constate cette conformité. 9. Les attributions conférées aux préfets par l'article précédent sont exercées à Paris par le préfet de la Seine. 40. Les intéressés doivent fournir la main-d'œuvre et tous les objets nécessaires aux expériences de vérification et de contrôle. 44. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc. 3 12 MARS 1903. Décret portant que le maximum de la rente viagère totale à laquelle les cantonniers pourront avoir droit est fixé, pour l'exercice 1903, aux deux tiers du salaire (Journ. off. du 12 mars 1903). 712 MARS 1903. Décret réglementant, dans la colonie de Madagascar et dépendances, la fabrication de l'alcool destiné à être dénaturé et la dénaturation de l'alcool destiné à des usages industriels, ainsi que la circulation et la vente des produits en provenant (Journ. off. du 12 mars 1903). Le Président de la République, vu, etc., décrète : TITRE Ier. DE L'EXEMPTION DE TAXE. Art. 4er. Les alcools fabriqués dans la colonie, dénaturés dans les conditions définies ci-après avant tout emploi, sont exempts, sur l'alcool pur qu'ils contiennent, de la taxe de consommation poriée au tableau annexé au décr. du 22 février 1900. 2. Le bénéfice de l'exemption de la taxe ci-dessus n'est acquis qu'aux alcools dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement, dont les installations en vue de la denaturation auront été préalablement agréées par l'administration. Les alcools qui seront expédiés en suspension du payement de la taxe de consommation dans un établissement remplissant les conditions ci-dessus et qui devront y être dénaturés, seront placés sous le plomb des douanes ou des contributions indirectes, selon le cas. Le transport ne pourra en être effectué que sous le lien d'acquits-à-caution garantissant les droits et délivrés aux expéditeurs par le fonctionnaire ou l'agent chargé de l'exécution du déc. du 20 août 1899 dans le lieu d'expédition. 3. L'exemption de la taxe de consommation telle qu'elle est spécifiée à l'art. 1er est acquise également, sous les conditions ci-dessus, aux alcools dénaturés provenant de produits alcooliques venant de l'extérieur et non admis à l'importation, pour lesquels l'importateur ou son représentant aura réclamé le bénéfice des dispositions de l'art. 8 de l'arrêté du 26 janvier 1901, relatif au contrôle hygiénique des boissons alcooliques importées dans la colonie. 4. Le soumissionnaire d'un acquit-àcaution établi en exécution des prescriptions ci-dessus, devra, pour en obtenir décharge, justifier auprès du fonctionnaire ou de l'agent qui l'aura délivré, dans le délai maximum de trois mois, que les produits qui y figurent ont été dénaturés au lieu de destination. Cette justification résultera de la production d'un certificat dressé par le fonctionnaire ou l'agent chargé d'assurer l'exécution du présent décret au lien de destination; ce certificat sera libellé sur l'acquit même, lequel devra être retourné, sans retard, au fonctionnaire ou à l'agent qui l'aura délivré, afin que ce dernier prononce l'apurement de l'acquit et donne décharge à la caution. 5. L'alcool pur contenu dans les produits destinés à la dénaturation, expédiés dans les conditions ci-dessus et pour lesquels l'acquit n'aura pas été déchargé dans le délai de trois mois de son émission, sera frappé d'une taxe égale au double de la taxe de consommation, le second droit étant une amende édictée à titre de pénalité. Le recouvrement de cette taxe pourra être poursuivi, par voie de contrainte, contre le soumissionnaire de l'acquit ou contre la caution, conformément aux dispositions du déc. du 20 août 1899. 6. Si, à l'arrivée, il est constaté des manquants dont il ne pourra être justifié, le fonctionnaire ou l'agent chargé de surveiller la dénaturation en fera mention dans le certificat établi en vertu de l'art. 4 ci-dessus; ce certificat ne sera applicable qu'à l'alcool réellement dénaturé. L'alcool pur manquant sera, comme dans le cas de décharge tardive de l'acquit, frappé de la double taxe de consommation, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'art. 5. 7. A ces effets, le soumissionnaire de l'acquit et sa caution devront s'engager solidairement à représenter, dans le délai de trois mois ci-dessus fixé, le certificat de dénaturation exigé, et au cas où ils ne pourraient le faire, à payer la double taxe de consommation sur l'alcool pur contenu dans les produits dont la dénaturation ne serait pas certifiée par qui de droit, conformément aux dispositions du présent décret. TITRE II. DE LA DÉNATURATION. 8. La dénaturation a lieu sous la surveillance de l'administration. Dans les localités où résident des agents des douanes ou des contributions indirectes et dans le rayon d'un bureau de douanes, le chef local de ces services est, de droit, chargé d'assurer ladite surveillance. Partout ailleurs, cette mission incombe au chef de la circonscription administrative. Les conditions en seront réglementées par des arrêtés du gouverneur général, pris en conseil d'administration. Ces arrêtés fixeront, pour chaque industrie, la quantité minima sur laquelle devra porter chaque opération. 9. Les dénaturants seront fournis par l'administration de la colonie aux dénaturateurs autorisés, à l'exclusion de toutes autres personnes. Le prix de vente en sera égal au prix de revient, augmenté des frais de manipulation et de transport jusqu'à l'établissement de dénaturation. Il sera fixé par arrêté du gouverneur général. La fabrication des dénaturants est interdite dans toute l'étendue du territoire de la colonie et de ses dépendances, leur importation à destination de toute autre personne que l'administration locale ainsi que leur vente sont également prohibées. 10. Par exception, lorsque la nature de l'industrie ne permettra pas l'emploi de l'acool dénaturé par la formule générale ci-dessus visée, des décisions du gouverneur général, rendues sur l'avis du conseil d'hygiène de la colonie, détermineront des formules spéciales de dénaturation et dispenseront de l'obligation de se servir des dénaturants fournis par l'administration. TITRE III. OBLIGATIONS DES DÉNATURATEURS ET FABRICANTS DE PRODUITS A BASE D'ALCOOL DÉNATURĖ. 11. Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools ou de faire emploi, dans son industrie, d'alcool dénaturé, doit adresser par écrit une demande d'autorisation au chef de la circonscription administrative dans laquelle est le lieu où doit être installé l'établissement. Cette autorisation 'est renouvelable annuellement et peut toujours être révoquée. Les fabricants de produits à base d'alcool dénaturé doivent indiquer dans leur demande la nature, l'espèce, la qualité des produits qu'ils désirent fabriquer et les usages auxquels ces produits sont destinés. Ils doivent produire, en outre, une patente valable pour l'exercice de l'industrie aux besoins de laquelle l'alcool doit être employé. 12. Les dénaturateurs doivent joindre à leur demande un plan intérieur, avec légende, de toutes les parties de leur établissement. Ce plan établi en double expédition, présente, pour l'ensemble des ateliers, l'emplacement des cuves ou autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification, avec l'indication des numéros d'ordre des appareils ou récipients. Les changements ultérieurs seront déclarés à l'avance, ils donneront lieu à la production d'un plan rectificatif. 43. Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations, ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools, ne devront avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente en gros ou en détail. Toutefois, si la nature des fabrications industrielles exige absolument l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration peut autoriser, dans des conditions à déterminer par elle, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés. 44. Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être bien éclairées et isolées dans un espace libre en tous sens permettant la circulation à l'entour. Chacun de ces récipients devra être muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur gradués par hectolitres et par décalitres. Leur couvercle devra être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations. Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, se conformer aux conditions particulières que l'administration jugerait utiles et spécialement prendre, à leurs 1903. frais, les dispositions nécessaires pour que le fonctionnaire ou l'agent chargé de la surveillance puisse apposer des cadenas ou des plombs aux endroits qu'il indiquera. Le fonctionnaire ou l'agent peut fixer un scellé sur l'entrée des cadena dont il remettra les clefs au chef de la circonscription. 45. Il ne pourra être procédé à des opérations de dénaturation, avec le bénéfice de l'exemption de la taxe de consommation sur l'alcool dénaturé, que lorsque les installations ou modifications auront été agréées par le chef de la circonscription. 16. Les distillateurs qui sont en même temps dénaturateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries qui ne sont pas contraires à celles du présent décret. 17. Des décisions du gouverneur général, rendues sur l'avis du conseil d'hygiène, déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation. 18. Les dénaturateurs d'alcools doivent, le 1er novembre de chaque année, faire, d'après leurs prévisions, une commande générale de dénaturants pour l'année suivante; ils seront admis, au cours de l'année, à modifier cette commande générale. 19. Les fabricants de produits à base d'alcool, qui désirent être admis à employer des formules spéciales de dénaturation, conformément à l'art. 10 cidessus, font connaître, dans la demande à produire en vertu de l'art. 11, les indications supplémentaires suivantes: 1° le mode d'emploi de l'alcool et les procédés proposés pour sa dénaturation; 2o la quotité d'alcool nécessaire à la fabrication des produits. Le gouverneur général statue, après avis du conseil d'hygiène, sur la demande et détermine, dans le cas où le procédé est agréé, les conditions auxquelles la dénaturation devra être opérée. Les substances dénaturantes employées dans les procédés spéciaux de dénaturation, pour lesquelles des types ont été déterminés par le conseil d'hygiène, doivent être conformes à ces types. Elles sont vérifiées par l'administration d'après les échantillons prélevés à titre gratuit par le fonc 6 |