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pel, et, en cas d'empêchement, du président du tribunal civil de l'arrondissement et de deux juges de ce même tribunal; 3o de deux assesseurs-jurés citoyens français; 4° de deux assesseurs-jurés indigènes musulmans.

Les magistrats et assesseurs-jurés composant la cour criminelle délibéreront ensemble, tant sur l'examen de la culpabilité que sur l'application de la peine.

Les fonctions du ministère public près la cour criminelle seront exercées, à Alger, par un magistrat du parquet de la cour d'appel, désigné par le procureur général; dans les autres arrondissements, par le procureur de la République ou son substitut.

Les fonctions de greffier seront remplies, à Alger, par le greffier de la cour ou l'un de ses commis assermentés; dans les autres arrondissements, par le greffier du tribunal ou l'un de ses commis assermentés.

3. Les magistrats appelés à faire partie de la cour criminelle seront désignés dans la forme établie par la législation en vigueur pour la désignation des magistrats composant les cours d'assises.

Les assesseurs-jurés français seront choisis sur la liste des jurés de l'arrondissement qui, à l'avenir, dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1881, devra être établie conformément aux prescriptions de la loi du 21 novembre 1872, lesquelles sont, par la présente loi, déclarées applicables à l'Algérie.

Les assesseurs-jurés musulmans devront être majeurs d'après la loi musulmane, âgés de vingt-cinq ans au moins, capables de comprendre la langue française. Ils seront choisis sur une liste dressée en la même forme que la liste du jury et devant comprendre dix noms au moins et vingt au plus pour chaque

arrondissement.

Au cas où il ne se trouverait pas dans un arrondissement dix indigènes musulmans réunissant les conditions de capacité nécessaires pour remplir les fonctions d'assesseurs-jurés, la liste pourra être complétée exceptionnellement et transitoirement par l'adjonction de noms d'indigènes empruntés aux arrondissements voisins.

4. La date de l'ouverture de chaque

session de la cour criminelle sera fixée par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Cette ordonnance sera publiée dans la forme déterminée pour les ordonnances fixant l'ouverture des sessions de cours d'assises.

Il sera tenu pour chaque trimestre une session ordinaire dont la durée ne pourra excéder quinze jours.

5. Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel dans l'arrondissement d'Alger, le président du tribunal de première instance dans les autres arrondissements tireront au sort, en audience publique, sur les listes annuelles dressées conformément aux prescriptions de l'art. 3, les noms de quatre assesseurs-jurés français et de quatre assesseurs-jurés musulmans pour former la liste des assesseursjurés de la session.

Si les noms de un ou de plusieurs assesseurs-jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant la session précédente viennent à sortir de l'urne, ils seront immédiatement remplacés par les noms d'un ou de plusieurs autres assesseursjurés tirés au sort.

6. Les assesseurs-jurés appelés à former la liste de session seront convoqués par les soins de l'autorité administrative, suivant la forme et dans les délais prévus pour la convocation du jury. Ils auront droit à l'indemnité allouée aux jurés.

Tout assesseur-juré qui, sans cause légitime, ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par les magistrats composant la cour criminelle à une amende de 200 francs, sans préjudice des pénalités édictées par l'art. 366 du Code d'instruction criminelle au cas de récidive.

7. Si, au jour du jugement, quatre assesseurs-jurés français et quatre assesseurs-jurés musulmans n'ont pas répondu à l'appel de leur nom dans la forme indiquée par l'art. 399 du Code d'instruction criminelle, le président complétera la liste en tirant au sort les noms d'assesseurs-jurés résidant au siège de la cour criminelle.

Il sera procédé, pour le jugement de chaque affaire, au tirage au sort d'a

bord de deux assesseurs-jurés français, puis de deux assesseurs-jurés musulmans, dans la forme prévue par l'art. 399 du Code d'instruction criminelle.

8. Les accusés et le ministère public auront concurremment la faculté de récusation. Les récusations s'arrêteront lorsqu'il ne restera dans l'urne que les noms de deux assesseurs-jurés français et de deux assesseurs-jurés musulmans.

9. Les assesseurs-jurés, avant de connaître l'affaire, prêteront serment << de bien et fidèlement remplir leur mission, de garder religieusement le secret des délibérations et d'examiner avec la plus scrupuleuse attention les charges relevées contre l'accusé, en se décidant, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre >>.

10. La cour criminelle prononcera à la majorité des voix et par dispositions distinctes sur chaque chef d'accusation et sur l'admission ou le rejet de circonstances atténuantes. Le vote aura lieu au scrutin secret, dans la forme prévue par l'art. 345 du Code d'instruction criminelle.

Le président fera ensuite connaître les, conséquences légales du verdict rendu sur la culpabilité et consultera les magistrats et assesseurs-jurés composant la cour sur l'application de la peine. I recueillera d'abord les voix des assesseurs-jurés dans l'ordre où ils auront été appelés à siéger par le tirage au sort.

La décision sera rendue en dernier ressort.

11. Les dispositions du Code d'instruction criminelle non contraires à la présente loi seront applicables au renvoi et à la procédure devant les cours criminelles, ainsi qu'au pourvoi en cassation contre leurs arrêts.

12. Sont abrogées en Algérie toutes les dispositions des lois, ordonnances et décrets contraires à la présente loi.

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crets autorisant la prorogation de surtaxes aux octrois de Sisteron (Basses-Alpes), de Gap (Hautes-Alpes), de Marseille (Bouches. du-Rhine), de Bohars, de Chateaulin, de Cléder, de Guipavas, de Lesneven, de Plounéventer, de Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère), de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de Chambon-Feugerolles (Loire), de Cosne de (Nièvre), d'Armentières, d'Avesnes, Bailleul, de Bourbourg-Ville, d'Estaires, d'Hazebrouck, de Landrecies, de Lille, de Merville, du Quesnoy (Nord), de la FertéMacé (Orne), de Neufchâteau (Vosges) (Journ. off. du 5 janvier 1903).

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31 DÉCEMBRE 1902 10 JANVIER 1903. cret édictant des pénalités dans le cas de fabrication de pièces d'identité des transportés, relégués et libérés en Nouvelle-Calédonie, à la Guyane et à Madagascar (Journ. off. du 10 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Dans les colonies de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane et de Madagascar, quiconque fabriquera, pour tromper la surveillance de l'autorité publique, un faux livret, certificat, sauf-conduit ou toute autre pièce d'identité de transportés en cours de peine, relégués ou libérés astreints à la résidence, ou falsifiera des livrets, certificats, sauf-conduits ou pièces

d'identité originairement véritables, ou fera usage desdits livrets, certificats, sauf-conduits et pièces d'identité fabriqués ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.

2. La peine portée en l'article précédent sera appliquée à toute personne qui se sera fait délivrer par un fonctionnaire ou officier public un livret, certificat, sauf-conduit ou toute autre pièce d'identité sous un nom supposé ou qui aura fait usage desdites pièces délivrées sous un autre nom que le sien.

3. Si le fonctionnaire ou l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré le livret, le certificat, le sauf-conduit ou la pièce d'identité, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

31 DÉCEMBRE 1902 10 JANVIER 1903 Décret ayant pour objet de suppléer, dans les localités de la colonie du Sénégal où il n'existe pas d'huissier, au défaut de cet officier ministériel (Journ. off. du 10 janvier 1903).

Le Président la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'art. 8 du déc. du 22 septembre 1887 relatif aux fonctions judiciaires des administrateurs au Sénégal et dépendances, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 8. Ils transmettent sans délai tous les actes dressés par eux au juge mandant, qui les dépose immédiatement, s'il y a lieu, au rang des minutes du greffe, sans qu'il soit nécessaire de dresser acte de ce dépôt. Ils transmettent au greffier du tribunal de leur arrondissement les actes dressés en vertu de l'article ci-dessus et de l'article ci-après. Mention du jour du dépôt est faite sur ces actes sans frais

groffior qui les soumet avand

pour l'accomplissement de la double formalité du timbre et de l'enregistrement commencera à courir du jour du dépôt effectué au greffe. A la requête des parties intéressées ou du ministère public, l'administrateur commettra un fonctionnaire ou employé civil ou militaire, ou toute autre personne de son choix, pour procéder aux actes du ministère de l'huissier, lorsque celuici n'aura pas été requis, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police. Toutefois, pour les escales de la ligne de chemin de fer de Dakar à Saint-Louis et la zone réservée par la législation locale autour de chaque escale et des deux côtés de la voie ferrée, cette désignation ne pourra avoir lieu qu'à la requête du ministère public.

2. Dans les communes de plein exercice où il ne réside pas d'huissier et à défaut d'un huissier du chef-lieu d'arrondissement, celui-ci sera remplacé, conformément à l'arrêté du 4 avril 1875, par un commis-greffier du tribunal de première instance, à défaut par le commissaire de police ou l'agent qui en remplit les fonctions ou par un fonctionnaire ou employé civil ou militaire qui sera commis à cet effet par le maire de la commune, à la requête du ministère public.

3. La personne appelée à remplir l'office d'huissier, dans les cas déterminés par les articles précédents instrumentera conformément à la loi; elle aura droit aux mêmes émoluments et aux mêmes indemnités que les huissiers.

4. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

5. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

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7 14 JANVIER 1903. dification au décret du 13 juin 18 service de l'inspection du travail off. du 14 janvier 1903).

Le Président de la Républic etc., décrète :

Art. 4r. Est modifié ainsi qu l'art. 3 du déc. du 13 juin 189 commission de classement est p par le ministre du commerce, d dustrie, des postes et des télég ou, à son défaut, par le directe travail. Elle comprend, en out chef de bureau de l'inspection vail; les onze inspecteurs divisi res du travail; trois membres ou élus du conseil supérieur du t nommés pour un an au mois d vier, par un arrêté ministériel. H de partage des voix, celle du pré sera prépondérante.

2. Le ministre du commer l'industrie, des postes et des té phes est chargé, etc.

le collège électoral de la lre circonsc de Valence (Drôme) à l'effet d'élire puté (Journ. off. du 15 janvier 1903

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11 15 JANVIER 1903. Décret auto le departement de Saône-et-Loire un emprunt (Journ. off. janvier 1903).

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9 15 JANVIER 1903. Décret porta classement et rattachement au doma l'État d'une portion du domaine pub Congo français (Journ. off. du 15 j 1903).

la transmission des actes judiciaires e tière civile pour les colonies de la nique, de la Guadeloupe et la Ré (Journ. off. du 15 janvier 1903).

Le Président de la République etc., décrète :

Art. 1. L'art. 5 de l'ordonnan 26 décembre 1827 et l'art. 6 de donnance du 19 octobre 1828, s mode de procéder en matière civ la Réunion, à la Martinique et Guadeloupe, sont modifiés ainsi suit: « 80 Ceux qui n'ont aucun micile connu dans la colonie, au de leur résidence actuelle; si le n'est pas connu, l'exploit sera aff à la principale porte de l'auditoir

tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original. 9° Ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire, qui la transmettra directement en France, en Algérie et en Tunisie, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée; dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire. 40° Ceux qui habitent à l'étranger au même parquet, qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ».

2. Le ministre des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, etc.

815 JANVIER 1903. - Décret réglementant

la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies et pays de protectorat autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Tunisie(Journ. off. du 15 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Dans toutes les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et les pays de protectorat autres que la Tunisie seront assignés, en matière civile: 1° ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original; 2o ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de

la France, y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement, en France, en Algérie et en Tunisie, au procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée; dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire; 3° ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

2. Le ministre des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, etc.

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