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(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Saint-Germain et plusieurs de ses collègues, le 12 février 1894 (J. O. des 2 et 3 mars, no 376, p. 147). Rapport de M. Flandin, le 3 décembre 1894 (J. O. du 13, no 1045, p. 2043), Ire délibération : adoption sans discussion, le 15 juin 1896 (J. O. du 16), 2e délibération; adoption sans discussion, le 25 octobre 1897 (J. O. du 26).

Transmission au Sénat, le 4 novembre 1897 (J. O. du 31 janvier 1898, no 6, p. 574). Rapport de M. Isaac, le 15 mars 1898 (J. O. du 24 mai, no 105, p. 143). Rapport de M. Thézard, le 13 mars 1902 (J. O. du 10 juin, no 149, p. 294). Déclaration de l'urgence, discussion et adoption avec modifications, le 27 novembre 1902 (J. O. du 28).

Retour à la Chambre, le 1er décembre 1902 (J. O. du 17, n° 531, p. 430). Rapport de M. Colin, déclaration de l'urgence et adoption sans discussion, le 2 décembre 1902 (J. 0. du 3).

La présente loi n'ayant donné lieu à aucune discussion d'ordre juridique, ni devant

et du jury criminel en Algérie (1)(Journ. off. du 1er janvier 1903).

le Sénat, ni devant la Chambre des députés, nous ne pouvons que nous borner à reproduire ici le rapport fait par M. Thézard : « Le projet actuel, a-t-il dit, a pour objet, tout à la fois, de simplifier et d'arrêter la marche de la justice criminelle en Algérie, d'alléger les charges vraiment excessives qu'impose aux colons algériens le fonctionnement actuel du jury, et enfin d'assurer aux indigènes une satisfaction et une garantie par la particpation de l'élément musulman à l'œuvre judiciaire.

« Le moment est venu de réaliser cette réforme; les besoins auxquels elle répond se font de plus en plus sentir, et elle a sa place naturelle dans la réorganisation qui s'élabore présentement pour l'ensemble des institutions algériennes.

« Il a été déposé le 9 décembre 1898, par MM. Jacques, Paul Girente, Alcide Treille, un contre-projet que nos honorables collègues des départements algériens ont manifesté l'intention de reproduire devant le Sénat.

« Ce contre-projet consiste essentiellement

Art. 4. Lescours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés continuerons à connaître : 4° des crimes impatables aux Français et étrangers non musulmans; 2° des crimes imputables aux indigènes musulmans naturalisés; 3° des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes auront été accomplis ou tentés avec la participation de Français, d'étrangers non musulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés.

Les crimes exclusivement imputables

à soumettre la connaissance des crimes commis par les indigènes (sauf ceux qui entraîneraient la peine de mort), à la juridiction des tribunaux correctionnels, érigés en ce cas en cours criminelles, et statuant sans l'assistance de jurés ou assesseurs, soit Français, soit musulmans.

« Nos collègues ne dissimulent pas que le motif principal de leur opposition au texte voté par la Chambre des députés se trouve dans l'appréhension que leur cause l'introduction de l'élément indigène dans le jury. << Leurs objections peuvent se ramener à deux :

« 10 Impossibilité presque absolue de trouver dans chaque arrondissement un nombre suffisant d'indigènes comprenant véritablement le français, c'est-à-dire capables de suivre et de saisir complètement tous les détails d'un débat criminel en langue française, et de formuler leur vote par écrit en cette langue;

<< 20 Inaptitude morale des indigènes à participer à l'oeuvre judiciaire française; car la plupart du temps on se trouverait en face d'une solidarité de parti-pris avec leurs coreligionnaires, d'un caractère accessible à des influences incompatibles avec la mission impartiale du juge et il n'en pourrait résulter que trouble et discrédit pour la justice de nos tribunaux.

« Ces critiques et ces craintes, la majorité de la commission les a jugées excessives.

<< Tout d'abord, il nous semblerait particulièrement grave de supprimer totalement, pour les indigènes accusés de crimes, la garantie du jury, et, du moment où les circonstances obligent à restreindre le nombre et le rôle des jurés, il n'est que juste, à première vue, d'offrir à ces accusés indigènes une compensation en faisant participer au jugement un nombre, a'ailleurs restreint, de leurs coreligionnaires.

<< Quant aux objections, prises en ellesmêmes, contre l'introduction des assesseurs musulmans, sont-elles décisives?

<< La première, celle qui est tirée de la dif

aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans dans l'étendue du territoire civil seront déférés, dans chaque arrondissement, à la juridiction des cours criminelles instituées par la présente loi.

2. La cour criminelle siégeant au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement de l'Algérie est composée : 1° à Alger, d'un conseiller à la cour d'appel, président, et de deux conseillerset, en cas d'empêchement, de deux juges du tribunal de première instance; 2o dans les autres arrondissements, d'un conseiller à la cour d'ap

ficulté du recrutement, doit s'atténuer de jour en jour, à mesure que se produiront les résultats du grand effort, constamment poursuivi, pour l'instruction des indigènes; on ne saurait méconnaître que de grands progrès aient été accomplis dans cette voie depuis la date déjà éloignée, où la proposition se produisait devant la Chambre des députés.

<< L'autre objection, celle qui résulterait de l'état d'esprit attribué aux indigènes, aurait un caractère plus grave; elle serait de nature à faire hésiter, s'il s'agissait d'attribuer à l'élément indigène une prépondérance sang garanties. Mais dans les conditions du projet, l'introduction de cet élément n'est-elle pas elle-même une garantie et une garantie sans danger véritable?

<< Dans les affaires où l'accusé et la victime seront également indigènes, la présence des

assesseurs musulmans assurera ure plus juste appréciation des circonstances et des mobiles du crime; dans celles mêmes où le crime aura été commis contre un européen, si l'on doit redouter la partialité des assesseurs indigènes, leur influence sera con trebalancée par celle des assesseurs français, et ce seront, en définitive, des magistrats, éga lement français, qui rempliront le rôle de départiteurs.

<< Toute crainte devra être écartée, et il y a lieu d'espérer, au contraire, que les indigènes pourront souvent fournir à leurs collègues français d'utiles éléments de décision, et qu'eux-mêmes, associés à l'œuvre de la justice française, ils arriveront, de plus en plus, à se pénétrer de son esprit, et répandre le respect parmi leurs coreligionnaires.

à en

« La majorité de votre commission se croit donc fondée à persister dans les conclusions qu'elle avait adoptées déjà à deux reprises différentes, en 1895 et en 1898, et à vous demander l'adoption de la proposition, telle qu'elle a été votée par la Chambre des députés ».

pel, et, en cas d'empêchement, du président du tribunal civil de l'arrondissement et de deux juges de ce même tribunal; 3o de deux assesseurs-jurés citoyens français; 4° de deux assesseurs-jurés indigènes musulmans.

Les magistrats et assesseurs-jurés composant la cour criminelle délibéreront ensemble, tant sur l'examen de la culpabilité que sur l'application de la peine.

Les fonctions du ministère public près la cour criminelle seront exercées, à Alger, par un magistrat du parquet de la cour d'appel, désigné par le procureur général; dans les autres arrondissements, par le procureur de la République ou son substitut.

Les fonctions de greffier seront remplies, à Alger, par le greffier de la cour ou l'un de ses commis assermentés; dans les autres arrondissements, par le greffier du tribunal ou l'un de ses commis assermentés.

3. Les magistrats appelés à faire partie de la cour criminelle seront désignés dans la forme établie par la législation en vigueur pour la désignation des magistrats composant les cours d'assises.

Les assesseurs-jurés français seront choisis sur la liste des jurés de l'arrondissement qui, à l'avenir, dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1881, devra être établie conformément aux prescriptions de la loi du 21 novembre 1872, lesquelles sont, par la présente loi, déclarées applicables à l'Algérie.

Les assesseurs-jurés musulmans devront être majeurs d'après la loi musulmane, âgés de vingt-cinq ans au moins, capables de comprendre la langue française. Ils seront choisis sur une liste dressée en la même forme que la liste du jury et devant comprendre dix noms au moins et vingt au plus pour chaque arrondissement.

Au cas où il ne se trouverait pas dans un arrondissement dix indigènes musulmans réunissant les conditions de capacité nécessaires pour remplir les fonctions d'assesseurs-jurés, la liste pourra être complétée exceptionnellement et transitoirement par l'adjonction de noms d'indigènes empruntés aux arrondissements voisins.

4. La date de l'ouverture de chaque

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session de la cour criminelle sera fixée par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Cette ordonnance sera publiée dans la forme déterminée pour les ordonnances fixant l'ouverture des sessions de cours d'assises.

Il sera tenu pour chaque trimestre une session ordinaire dont la durée ne pourra excéder quinze jours.

5. Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel dans l'arrondissement d'Alger, le président du tribunal de première instance dans les autres arrondissements tireront au sort, en audience publique, sur les listes annuelles dressées conformément aux prescriptions de l'art. 3, les noms de quatre assesseurs-jurés français et de quatre assesseurs-jurés musulmans pour former la liste des assesseursjurés de la session.

Si les noms de un ou de plusieurs assesseurs-jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant la session précédente viennent à sortir de l'urne, ils seront immédiatement remplacés par les noms d'un ou de plusieurs autres assesseursjurés tirés au sort.

6. Les assesseurs-jurés appelés à former la liste de session seront convoqués par les soins de l'autorité administrative, suivant la forme et dans les délais prévus pour la convocation du jury. Ils auront droit à l'indemnité allouée aux jurés.

Tout assesseur-juré qui, sans cause légitime, ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par les magistrats composant la cour criminelle à une amende de 200 francs, sans préjudice des pénalités édictées par l'art. 366 du Code d'instruction criminelle au cas de récidive.

7. Si, au jour du jugement, quatre assesseurs-jurés français et quatre assesseurs-jurés musulmans n'ont pas répondu à l'appel de leur nom dans la forme indiquée par l'art. 399 du Code d'instruction criminelle, le président complétera la liste en tirant au sort les noms d'assesseurs-jurés résidant au siège de la cour criminelle.

Il sera procédé, pour le jugement de chaque affaire, au tirage au sort d'a

bord de deux assesseurs-jurés français, puis de deux assesseurs-jurés musulmans, dans la forme prévue par l'art. 399 du Code d'instruction criminelle.

8. Les accusés et le ministère public auront concurremment la faculté de récusation. Les récusations s'arrêteront lorsqu'il ne restera dans l'urne que les noms de deux assesseurs-jurés français et de deux assesseurs-jurés musulmans.

9. Les assesseurs-jurés, avant de connaître l'affaire, prêteront serment << de bien et fidèlement remplir leur mission, de garder religieusement le secret des délibérations et d'examiner avec la plus scrupuleuse attention les charges relevées contre l'accusé, en se décidant, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre >>.

10. La cour criminelle prononcera à la majorité des voix et par dispositions distinctes sur chaque chef d'accusation et sur l'admission ou le rejet de circonstances atténuantes. Le vote aura lieu au scrutin secret, dans la forme prévue par l'art. 345 du Code d'instruction criminelle.

Le président fera ensuite connaître les, conséquences légales du verdict rendu sur la culpabilité et consultera les magistrats et assesseurs-jurés composant la cour sur l'application de la peine. I recueillera d'abord les voix des assesseurs-jurés dans l'ordre où ils auront été appelés à siéger par le tirage au sort.

La décision sera rendue en dernier ressort.

14. Les dispositions du Code d'instruction criminelle non contraires à la présente loi seront applicables au renvoi et à la procédure devant les cours criminelles, ainsi qu'au pourvoi en cassation contre leurs arrêts.

12. Sont abrogées en Algérie toutes les dispositions des lois, ordonnances et décrets contraires à la présente loi.

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crets autorisant la prorogation de surtaxes aux octrois de Sisteron (Basses-Alpes), de Gap (Hautes-Alpes), de Marseille (Bouchesdu-Rhine), de Bohars, de Chateaulin, de Cléder, de Guipavas, de Lesneven, de Plounéventer, de Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère), de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de Chambon-Feugerolles (Loire), de Cosne (Nièvre), d'Armentières, d'Avesnes, de Bailleul, de Bourbourg-Ville, d'Estaires, d'Hazebrouck, de Landrecies, de Lille, de Merville, du Quesnoy (Nord), de la FertéMacé (Orne), de Neufchâteau (Vosges) (Journ. off. du 5 janvier 1903).

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31 DÉCEMBRE 1902 10 JANVIER 1903. cret édictant des pénalités dans le cas de fabrication de pièces d'identité des transportés, relégués et libérés en Nouvelle-Calédonie, à la Guyane et à Madagascar (Journ. off. du 10 janvier 1903).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Dans les colonies de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane et de Madagascar, quiconque fabriquera, pour tromper la surveillance de l'autorité publique, un faux livret, certificat, sauf-conduit ou toute autre pièce d'identité de transportés en cours de peine, relégués ou libérés astreints à la résidence, ou falsifiera des livrets, certificats, sauf-conduits ou pièces

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