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France. Conseil à état,

COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année
Contenant les Actes insérés au Journal officiel et au Bulletin des Lois;
l'Analyse des Débats parlementaires sur chaque Loi; des Notes indiquant
les Lois analogues; les Instructions ministérielles et divers Documents
inédits; deux tables, l'une par ordre chronologique, l'autre raisonnée des
matières par ordre alphabétique.

FONDÉE

PAR J.-B. DUVERGIER,

Ancien BATONNIER de l'ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

ET CONTINUÉE PAR

Ed. GOUJON,

Avocat à la Cour d'appel de Paris.

Marcel DEMONTS,
Avocat au Conseil d'État et à la Cour
de Cassation.

TOME CENT TROISIÈME

ANNÉE 1903

STANFORD

PARIS

LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS

FONDÉ PAR J.-B. SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS

Ancienne Maison L. LAROSE & FORCEL

22, rue Soufflot, 5e Arrdt.

L. LAROSE, Directeur de la Librairie

291165

ZIVLOED FIBKVKA

COLLECTION COMPLETE

DES

LOIS, DÉCRETS,

REGLEMENTS,

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1903.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

30 DÉCEMBRE 1902 1er JANVIER 1903. - Lɔi relative à l'organisation des cours d'assises

(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Saint-Germain et plusieurs de ses collègues, le 12 février 1894 (J. O. des 2 et 3 mars, no 376, p. 147). Rapport de M. Flandin, le 3 décembre 1894 (J. O. du 13, no 1045, p. 2043), Ire délibération adoption sans discussion, le 15 juin 1896 (J. O. du 16), 2e délibération; adoption sans discussion, le 25 octobre 1897 (J. O. du 26).

Transmission au Sénat, le 4 novembre 1897 (J. O. du 31 janvier 1898, no 6, p. 574). Rapport de M. Isaac, le 15 mars 1898 (J. O. du 24 mai, no 105, p. 143). Rapport de M. Thézard, le 13 mars 1902 (J. O. du 10 juin, n° 149, p. 294). Déclaration de l'urgence, discussion et adoption avec modifications, le 27 novembre 1902 (J. O. du 28).

Retour à la Chambre, le 1er décembre 1902 (J. O. du 17, no 531, p. 430). Rapport de M. Colin, déclaration de l'urgence et adoption sans discussion, le 2 décembre 1902 (J. 0. du 3).

La présente loi n'ayant donné lieu à aucune discussion d'ordre juridique, ni devant

et du jury criminel en Algérie (1)(Journ. off. du 1er janvier 1903).

le Sénat, ni devant la Chambre des députés, nous ne pouvons que nous borner à reproduire ici le rapport fait par M. Thézard : « Le projet actuel, a-t-il dit, a pour objet, tout à la fois, de simplifier et d'arrêter la marche de la justice criminelle en Algérie, d'alléger les charges vraiment excessives qu'impose aux colons algériens le fonctionnement actuel du jury, et enfin d'assurer aux indigènes une satisfaction et une garantie par la particpation de l'élément musulman à l'œuvre judiciaire.

« Le moment est venu de réaliser cette réforme; les besoins auxquels elle répond se font de plus en plus sentir, et elle a sa place naturelle dans la réorganisation qui s'élabore présentement pour l'ensemble des institutions algériennes.

« Il a été déposé le 9 décembre 1898, par MM. Jacques, Paul Girente, Alcide Treille, un contre-projet que nos honorables collègues des départements algériens ont manifesté l'intention de reproduire devant le

nat.

« Ce contre-projet consiste essentiellement

Art. 1. Lescours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés continueront à connaître: 4° des crimes impatables aux Français et étrangers non musulmans; 2° des crimes imputables aux indigènes musulmans naturalisés; 3° des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes auront été accomplis ou tentés avec la participation de Français, d'étrangers non musulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés.

Les crimes exclusivement imputables

à soumettre la connaissance des crimes commis par les indigènes (sauf ceux qui entraîneraient la peine de mort), à la juridiction des tribunaux correction uels, érigés en ce cas en cours criminelles, et statuant sans l'assistance de jurés ou assesseurs, soit Français, soit musulmans.

«Nos collègues ne dissimulent pas que le motif principal de leur opposition au texte voté par la Chambre des députés se trouve dans l'appréhension que leur cause l'introduction de l'élément indigène dans le jury. « Leurs objections peuvent se ramener à deux :

a 1 Impossibilité presque absolue de trouver dans chaque arrondissement un nombre suffisant d'indigènes comprenant véritablement le français, c'est-à-dire capables de suivre et de saisir complètement tous les détails d'un débat criminel en langue française, et de formuler leur vote par écrit en cette langue;

2. Inaptitude morale des indigènes à participer à l'œuvre judiciaire française; car la plupart du temps on se trouverait en face d'une solidarité de parti-pris avec leurs coreligionnaires, d'un caractère accessible à des influences incompatibles avec la mission impartiale du juge et il n'en pourrait résulter que trouble et discrédit pour la justice de nos tribunaux.

« Ces critiques et ces craintes, la majorité de la commission les a jugées excessives.

Tout d'abord, il nous semblerait particulièrement grave de supprimer totalement, pour les indigènes accusés de crimes, la garantie du jury, et, du moment où les circonstances obligent à restreindre le nombre et le rôle des jurés, il n'est que juste, à première vue, d'offrir à ces accusés indigènes une compensation en faisant participer au jugement un nombre, d'ailleurs restreint, de leurs coreligionnaires.

<< Quant aux objections, prises en ellesmêmes, contre l'introduction des assesseurs musulmans, sont-elles décisives?

<< La première, celle qui est tirée de la dif

aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans dans l'étendue du territoire civil seront déférés, dans chaque arrondissement, à la juridiction des cours criminelles instituées par la présente loi.

2. La cour criminelle siégeant au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement de l'Algérie est composée : 1° à Alger, d'un conseiller à la cour d'appel, président, et de deux conseillers et, en cas d'empêchement, de deux juges du tribunal de première instance; 2° dans les autres arrondissements, d'un conseiller à la cour d'ap

ficulté du recrutement, doit s'atténuer de jour en jour, à mesure que se produiront les résultats du grand effort, constamment poursuivi, pour l'instruction des indigènes; on ne saurait méconnaître que de grands progrès aient été accomplis dans cette voie depuis la date déjà éloignée, où la proposition se produisait devant la Chambre des députés.

« L'autre objection, celle qui résulterait de l'état d'esprit attribué aux indigènes, aurait un caractère plus grave; elle serait de nature à faire hésiter, s'il s'agissait d'attribuer à l'élément indigène une prépondérance sang garanties. Mais dans les conditions du projet, l'introduction de cet élément n'est-elle pas elle-même une garantie et une garantie sans danger véritable?

<< Dans les affaires où l'accusé et la victime seront également indigènes, la présence des assesseurs musulmans assurera ure plus juste appréciation des circonstances et des mobiles du crime; dans celles mêmes où le crime aura été commis contre un européen, si l'on doit redouter la partialité des assesseurs indigènes, leur influence sera con trebalancée par celle des assesseurs français, et ce seront, en définitive, des magistrats, éga lement français, qui rempliront le rôle de départiteurs.

<< Toute crainte devra être écartée, et il y a lieu d'espérer, au contraire, que les indigènes pourront souvent fournir à leurs collegues français d'utiles éléments de décision, et qu'eux-mêmes, associés à l'œuvre de la justice française, ils arriveront, de plus en plus, à se pénétrer de son esprit, et à en répandre le respect parmi leurs coreligion

naires.

« La majorité de votre commission se croit donc fondée à persister dans les conclusions qu'elle avait adoptées déjà à deux reprises différentes, en 1895 et en 1898, et à vous demander l'adoption de la proposition, telle qu'elle a été votée par la Chambre des députés ».

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